Jurisprudence : Cass. com., 10-09-2025, n° 24-12.424, F-B, Cassation

Cass. com., 10-09-2025, n° 24-12.424, F-B, Cassation

B8757BQE

Référence

Cass. com., 10-09-2025, n° 24-12.424, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124125626-cass-com-10092025-n-2412424-fb-cassation
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COMM.

HM


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 septembre 2025


Cassation partielle


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 414 F-B

Pourvoi n° A 24-12.424


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025


La société Anisfer Line, dont le siège est [Adresse 3] (Algérie), a formé le pourvoi n° A 24-12.424 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Global Maritime Algérie (GMA), dont le siège est [Adresse 1] (Algérie), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Anisfer Line, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,3 mars 2022), selon charte-partie du 1er avril 2021, la société algérienne Anisfer Line a affrété au voyage le navire Imedghassen dont la société algérienne Global Maritime Algérie est l'armateur.

2. Alléguant une créance ayant pour cause la charte-partie, la société Anisfer Line a été autorisée, par une ordonnance du 9 novembre 2021 à saisir à titre conservatoire le navire Imedghassen dans le port de [Localité 2].

3. Le 19 novembre 2021, la société Global Maritime Algérie a assigné la société Anisfer Line en mainlevée de la saisie conservatoire et en réparation de son préjudice.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Anisfer Line fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, alors « que la Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952 est applicable à la saisie conservatoire d'un bateau battant pavillon d'un Etat Contractant ; qu'en application de l'article 6 de la Convention, seules les règles de procédure relative à la saisie d'un navire, à l'obtention de l'autorisation de saisie et tous autres incidents de procédure qu'une saisie peut soulever relèvent de la loi de l'Etat Contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ; que les conditions relatives à une demande de mainlevée d'une saisie ne relèvent pas de la loi de l'Etat Contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ; qu'en faisant application de l'article 6 de la Convention pour retenir que le droit français, et notamment l'article L. 5114-22 du code des transports🏛, était applicable à la demande de la société Global Maritime Algérie en mainlevée de la saisie conservatoire du navire Imedghassen battant pavillon algérien accosté dans le port de [Localité 2] (34), et ordonner la mainlevée de cette saisie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 6 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, ensemble l'article L. 5114-22 du code des transports. »


Réponse de la Cour

Vu les articles, 1er, 2 et 6 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires (la Convention) :

5. Il résulte de ces dispositions que si les règles de procédure relatives à l'obtention de l'autorisation de saisir un navire sont régies par la loi de l'Etat contractant dans lequel la saisie a été demandée, la simple allégation par le saisissant de l'existence, à son profit, de l'une des créances maritimes visées à l'article 1er de la Convention, suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte.

6. Pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire Imedghassen, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 6 alinéa 2 de la Convention, les règles de procédure relatives à l'obtention de l'autorisation de la saisie sont régies par le droit interne, retient que si la société Anisher Line se prévaut d'une créance qui relève bien du champ d'application de l'article 1er de la Convention, cette créance ne parait pas suffisamment fondée en son principe au sens de l'article L. 5114-22 du code des transports en l'état de la production des contrats et de la procédure au fond engagée devant la juridiction de Montpellier.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1 et 2 de la Convention, et, par fausse application, l'article L. 5124-22 du code des transports.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire du navire Imedghassen entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société Anisfer line à payer à la société Global maritime Algérie une indemnité en réparation du préjudice causé par la saisie, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'ensemble des moyens de nullité de la procédure d'appel soulevés par la société Anisfer Line, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Global Maritime Algérie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne la société Global Maritime Algérie à payer à la société Anisfer Line la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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