SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 810 FS-B
Pourvoi n° D 23-23.716
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Aa].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-23.716 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Greenpeace France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Greenpeace France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Ab, M. Ac, Ad Ae, Le Quellec, conseillers, Mmes A, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de recruteur d'adhérents par l'association Greenpeace France aux termes de 107 contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre le 21 février 2001 et le 24 janvier 2020.
2. Le 29 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il résulte de l'
article L. 1242-2, 3º du code du travail🏛 que dans les secteurs d'activité définis par l'article D. 1242-1 ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que selon ses statuts, l'association Greenpeace France a pour but la protection de l'environnement et de la biodiversité ainsi que l'action pour la défense des intérêts des consommateurs, des usagers et des contribuables dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'alimentation, de l'énergie, de la gestion des déchets, de l'urbanisme, de la publicité et du cadre de vie. Elle exerce toute action visant à mener à bien son objet social, que ce soit à destination des pouvoirs publics que de la population, sous forme de débats, de formation et plus largement d'information", qu' à ce titre, elle relève de la convention collective de l'animation socioculturelle qui s'applique « aux entreprises de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d'éducation à l'environnement, d'études, de contributions au débat public, de formation, de diffusion, d'information ouvertes à toutes catégories de population »", que le ministère du travail a indiqué que les associations du secteur de l'animation socioculturelle pouvaient passer des contrats à durée déterminée au titre des usages, dès lors qu'ils étaient conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée temporaire ayant pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils ont été conclus, sur le fondement des dispositions de l'
article D. 1242-1 du code du travail🏛 visant l'action culturelle" et qu'en conséquence, Greenpeace France démontre appartenir à un secteur d'activité défini par décret ou par voie de convention ou d'un accord collectif étendu, autorisé à conclure des contrats à durée déterminée d'usage" ; qu'en statuant ainsi quand la protection de l'environnement et de la biodiversité, activité de l'association Greenpeace France, ne correspond pas à un des secteurs d'activité définis par l'article D. 1242-1 du code du travail et notamment pas à celui de l'action culturelle, peu important que l'association applique la convention collective de l'animation socioculturelle, la cour d'appel a violé les
articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1 du code du travail🏛. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail :
4. Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
5. Aux termes du second, en application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique.
6. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que selon ses statuts, l'association a pour but la protection de l'environnement et de la biodiversité ainsi que l'action pour la défense des intérêts des consommateurs, des usagers et des contribuables dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'alimentation, de l'énergie, de la gestion des déchets, de l'urbanisme, de la publicité et du cadre de vie et qu'elle exerce toute action visant à mener à bien son objet social, que ce soit à destination des pouvoirs publics ou de la population, sous forme de débats, de formation et plus largement d'information.
7. L'arrêt ajoute qu'à ce titre, elle relève de la convention collective de l'animation socioculturelle qui s'applique aux entreprises de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d'éducation à l'environnement, d'études, de contributions au débat public, de formation, de diffusion, d'information ouvertes à toutes catégories de population et que le ministère du travail a indiqué que les associations du secteur de l'animation socioculturelle pouvaient passer des contrats à durée déterminée au titre des usages, dès lors qu'ils étaient conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée temporaire ayant pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils ont été conclus, sur le fondement des dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail visant l'action culturelle.
8. L'arrêt en conclut que l'employeur démontrait appartenir à un secteur d'activité défini par décret autorisé à conclure des contrats à durée déterminée d'usage.
9. En statuant ainsi, alors que l'activité de l'association ne se rattache pas au secteur d'activité de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'association Greenpeace France aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'association Greenpeace France et la condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.