Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-09-2025, n° 23-18.826, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 04-09-2025, n° 23-18.826, F-B, Cassation

B1270BND

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200764

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052303610

Référence

Cass. civ. 2, 04-09-2025, n° 23-18.826, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/123713243-cass-civ-2-04092025-n-2318826-fb-cassation
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CIV. 2

CH10


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 septembre 2025


Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 764 F-B

Pourvoi n° P 23-18.826


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025


La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-18.826 contre l'arrêt n° RG : 21/05974 rendu le 19 mai 2023 par la cour d'appel de Paris⚖️ (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de Me Haas, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2023), salarié de la société [3] (la société), M. [C] a, le 20 janvier 2020, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a, le 8 juin 2020, prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

2. La société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société, alors « que la caisse qui instruit une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie n'est pas tenue d'assurer à l'employeur, à l'issue de la période de dix jours francs au cours de laquelle il peut consulter le dossier et faire valoir ses observations, une période supplémentaire de consultation sans pouvoir formuler d'observations avant de statuer sur cette demande, à peine d'inopposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance de ce caractère professionnel ; que la cour d'appel a relevé et qu'il n'était d'ailleurs pas contesté que par courrier de la caisse du 24 février 2020, la société, employeur, avait été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier du salarié et de formuler ses observations du 25 mai au 5 juin 2020 et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision de la caisse ; qu'en déclarant néanmoins inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié en date du 8 juin 2020 au seul motif que la caisse n'avait pas laissé à l'employeur une possibilité effective de consulter le dossier après le 5 juin 2020, les 6 et 7 juin étant respectivement un samedi et un dimanche, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019🏛, applicable au litige :

4. Selon ce texte, à l'issue des investigations qu'il prévoit, la caisse met le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

5. Pour dire la décision de prise en charge inopposable à la société, l'arrêt relève qu'aux termes d'un courrier du 24 février 2020 adressé à cette dernière, la caisse énonce que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée, que la société doit compléter, sous trente jours, un questionnaire, que lorsque l'étude du dossier sera terminée, la société aura la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations du 25 mai au 5 juin 2020, et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision de l'organisme. L'arrêt relève encore qu'il résulte de ce courrier que la décision sera adressée à la société, au plus tard, le 12 juin 2020, et qu'il est constant que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle par décision du 8 juin 2020. Il ajoute que la caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier au delà du 5 juin 2020 et jusqu'à la date de sa décision. Il retient que cependant, la caisse n'a pas laissé à la société cette possibilité effective, dès lors que le début de la seule période de consultation est le 6 juin 2020 qui correspond à un samedi, que le 7 juin 2020 correspond à un dimanche et que la décision a été prise le 8 juin 2020, la société ne disposant ainsi d'aucun jour effectif de consultation. Il en déduit que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, s'agissant de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier sans formuler d'observations jusqu'à la décision de prise en charge.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que la société avait été informée des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d'autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, de sorte que la caisse avait satisfait aux obligations mises à sa charge par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 19 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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