AVIS DE M. SALOMON, AVOCAT GÉNÉRAL
Arrêt n° 501 du 9 juillet 2025 (FS-B) –
Première chambre civile Pourvoi n° 24-19.647⚖️ Décision attaquée : 3 juillet 2024 de la cour d'appel de Colmar Mme [Y] [O] C/ La société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe _________________
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ET ANALYSE SUCCINCTE DES MOYENS Il sera renvoyé au rapport de Madame la Conseillère Tréard. Il convient de rappeler que la question principale, posée par le premier moyen dans le présent dossier, est identique à celle de l'affaire F2418018 audiencée en formation de section du 27 mai 2025. Seront donc reprises ci-dessous les lignes directrices de mes conclusions dans ce dossier de formation de section.
1
DISCUSSION Prolégomènes Les prêts libellés en devises sont tristement célèbres par leur toxicité et la jurisprudence s'est progressivement construite dans le cadre d'un contentieux aux enjeux importants pour les emprunteurs. Ainsi, les solutions qui se dégagent permettent aux praticiens de structurer leurs arguments s'agissant des clauses relatives au montant, au taux de change et aux modalités de remboursement qui peuvent être abusives si elles manquent de transparence. Si la jurisprudence relative aux prêts en devise reste encore abondante, elle semble être entrée en voie de stabilisation notamment sous l'influence de la Cour de justice de l'Union européenne et, à sa suite, de la Cour de cassation. On rappellera que ce contentieux a pris sa source dans les années 2007-2009, lorsque des banques ont proposé de prêter en francs suisses des sommes libérées en euros et devant être restituées en francs suisses par les emprunteurs. L'idée était de pallier la perte d'attractivité des prêts à taux variable. Néanmoins, lorsque, le 15 janvier 2015, la banque nationale suisse a mis fin au taux plancher qui garantissait à sa monnaie une certaine parité avec l'euro, le cours du franc suisse s'est envolé, mettant ainsi en difficulté nombre d'emprunteurs en France, mais aussi dans d'autres États européens. En effet, ces emprunteurs se sont retrouvés à devoir rembourser un solde restant dû parfois supérieur au capital initialement emprunté. Les débiteurs ont alors tenté de remettre en cause les contrats litigieux sur deux fronts, comme l'a fait au cas présent la demanderesse au pourvoi. D'une part, il a été soutenu que les dispositions relatives au montant du prêt, au taux d'intérêt et au taux de change étaient abusives, car elles créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (I). D'autre part, il a été reproché à la banque une carence dans son obligation de mise en garde sur le risque lié à de tels contrats.
Sur le premier moyen Il s'agit pour notre chambre de savoir si est abusive la clause mettant à la charge de l'emprunteur le risque de change, dans les prêts libellés en devises étrangères (CHF) et remboursables dans la même devise (CHF), par un consommateur, travailleur transfrontalier qui percevait à l'origine ses revenus dans la devise empruntée (CHF) au moment de la conclusion du prêt, lequel était affecté à l'achat d'un bien situé en France, également lieu du domicile de l'emprunteur. I.- Les principes prétoriens généraux. I.-1. En droit de l'Union européenne, les victimes ont d'abord essuyé de nombreux revers.
2
De fait, à l'origine, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'a pas manqué de souligner qu'une clause, insérée dans un contrat de prêt libellé en devises étrangères, et selon laquelle l'emprunt doit être remboursé dans la même devise, couvre l'objet principal du contrat au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive n° 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats proposés aux consommateurs. Partant, une telle clause ne pouvait pas être abusive, sauf à démontrer qu'elle n'avait pas été rédigée de façon claire et compréhensible 1. Toutefois, la situation s'est finalement retournée en faveur des emprunteurs avec l'arrêt BNP Paribas personal finance, rendu par la CJUE, le 10 juin 2021 2. Il ressort de cet arrêt que les clauses relatives aux modalités de remboursement des prêts libellés en francs suisses doivent être claires et transparentes. A défaut, il convient d'examiner si elles n'induisent pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur. Par ailleurs, la Cour de Luxembourg a indiqué quels critères prendre en compte pour apprécier l'exigence de transparence et de clarté. Il convient de vérifier que le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. I.-2. En droit interne, C'est dans le même sens que s'est prononcée notre chambre, par un arrêt du 1er mars 2023, dont il est demandé au cas présent un revirement par le demandeur au pourvoi. Par cet arrêt ; notre chambre a en effet jugé qu'ayant relevé que les clauses relatives à l'objet des contrats étaient parfaitement claires, s'agissant de prêts consentis en francs suisses et remboursables dans la même devise, que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion 1
CJUE, 20 sept. 2017, n° C-186/16⚖️, Andriciuc : Gaz. Pal., 14 nov. 2017, n° GPL306x9, note M. Roussille ; Gaz. Pal., 5 déc. 2017, n° GPL307m0, obs. S. Piédelièvre; JCP G 2017, doctr. 1269, obs. N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2017, p. 484, obs. B. Brignon ; D. 2017, p. 2401, note Lasserre Capdeville ; D. 2018, p. 583, obs. N. S. B. ; Europe 2017, comm. 432 obs. E. Daniel ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 258, obs. S. BernheimDesvaux ; RD bancaire et fin. 2017, comm. 266, obs. M. Gillouard et A. Gourio ; RD bancaire et fin. 2018, comm. 2, obs. Th. Samin et S. Torck.. 2
CJUE, 10 juin 2021, nos C-776/19 et C-782/19; ; D. 2021, p. 2288, note C. Aubert de Vincelles; JCP G 2021, 689, note D. Berlin ; Contrats, conc. consom. 2021, comm. 42, note S. Bernheim-Desuaux; D. 2022, p. 310, note R. Boffa et M. Mekki ; RDC 2021, p. 73, note G. Cattalano ; Dr. bancaire et fin. 2021, comm. 142, obs. A. Gourio et M Gillouard ; RTD com. 2021, p. 641, note D. Legeais ; JCP E 2021, 1499, note N. Mathey ; JCP G 2021, 816, note F. Picod ; D. 2021, p. 1890, note H. Synvet ; RDI 2021, p. 650, note J. Bruttin ; Gaz. Pal. 19 oct. 2021, n° 427q1, p. 73, obs. A. Gouëzel. –
CJUE, 10 juin 2021, n° C-609/19⚖️ : D. 2021, p. 1890, obs. H. Synvet ; RTD com. 2021 p. 641, obs. D. Legeais ; RDC sept. 2021, n° RDC200f8, note G. Cattalano ; RD bancaire et fin. 2021, comm. 142, obs. A. Gouriot et M. Gillouard.
3
des contrats et qu'il n'existait aucun risque de change, une cour d'appel en a déduit exactement que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif3. L'arrêt du 1er mars 2023 concernait, comme dans la présente affaire soumise à la chambre, des prêts immobiliers, libellés et remboursables en francs suisses, souscrits auprès d'une banque suisse, par des emprunteurs qui percevaient leurs revenus en francs suisses, pour l'achat d'une maison en France. La chambre a approuvé les juges du fond d'avoir considéré que les clauses litigieuses étaient parfaitement claires et compréhensibles « concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise », « les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et il n'existait aucun risque de change ». Cet arrêt constitue les suites du revirement que la Cour de cassation a opéré tout au long de l'année 2022, dans l'appréciation du caractère abusif des clauses fixant le montant et les modalités de remboursement de prêts en devises 4. En résumé, lorsque les clauses relatives à l'objet des contrats sont parfaitement claires, s'agissant de prêts consentis en francs suisses et remboursables dans la même devise, que les emprunteurs perçoivent leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu'il n'existe aucun risque de change, les clauses ne présentent pas un caractère abusif. La Cour de cassation a ainsi repris en 2022 les principes posés par la CJUE dans son arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal finance 5. Parce qu'elles constituent l'objet principal du contrat de prêt 6, de telles clauses ne sont pas en principe susceptibles de contrôle au regard de l'
article L. 212-1 du code de la consommation🏛, sauf à ce qu'elles ne soient pas claires et compréhensibles.
3
Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 21-20.260: B.
4
Civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-20.717⚖️ .-
Civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-17.996⚖️: D. 2023, p. 616, note H. Aubry ; RTD civ. 2022. 380, note H. Barbier ; Contr. Con. Cons. n° 6, juin 2022, comm. 108, note S. BernheimDesvaux ; RDI 2022, p. 382, note J. Bruttin ; Banque et Droit sept.-oct. 2022, p. 35, note C. Coupet ; RTD com. 2022, p. 361, note D. Legais ; Comm. com. électr. 2022, comm. 33, note G. Loiseau ; D. 2022, p. 1828, note D. R. Martin. – Civ. 1ère, 20 avr. 2022, n° 19-11.599 .-
Civ. 1ère, 20 avr. 2022, n° 20-16.940⚖️ .-
Civ. 1ère, 20 avr. 2022, n° 19-11.600⚖️, Banque et Droit sept.-oct. 2022, p. 35, note C. Coupet ; RD bancaire et fin. 2022, comm. 80, N. Mathey ; Resp. civ. et ass. n° 7-8, juill. 2022, comm. 171, note M. Espagnon ; Contr. Con. Cons. n° 6, juin 2022, comm. 108, note S. Bernheim-Desvaux ; RDI 2022, p. 382, note J. Bruttin ; Gaz. Palais 5 juill. 2022, n° 22, note S. Pièdelièvre. – Civ. 1ère, 7 sept. 2022, n° 21-15.199 et
Civ. 1ère, 7 sept. 2022, n° 20-20.827⚖️, Contrats, conc. consom. 2022, comm. 180, note S.Bernheim-Desvaux; Banque et Droit sept.-oct. 2022, p. 35, note C. Coupet. V. égal. J. Lasserre-Capdeville, Prêts en devise, clause abusive et obligation d'information : le revirement de jurisprudence est là !, D. 2022, p. 974. 5
CJUE, 1ère ch., 10 juin 2021, BNP Parisbas Personal finance, aff. C-776/19⚖️ à C-782/19, préc.
6
CJUE 20 sept. 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C 51/17, pt 68 .- CJUE, 1ère ch. 10 juin 2021, préc.
4
L'appréciation se fait donc en deux temps. Le juge doit d'abord vérifier si la clause litigieuse est claire et compréhensible. Si tel n'est pas le cas, elle tombe dans le périmètre du dispositif et le juge doit vérifier l'existence d'un déséquilibre. En d'autres termes, l'appréciation du caractère abusif de la clause litigieuse suppose de caractériser au préalable un défaut de clarté. Sur ce deuxième aspect, l'arrêt n'est qu'une confirmation de la signification extensive de l'exigence de transparence, promue par les arrêts Kásler 7 et Naranjo 8. Précisément, la Cour de cassation a repris en 2022, les formules de la CJUE pour chacun des temps du raisonnement, lequel a été parfaitement suivi au cas présent par les juges d'appel de la cour d'appel de Chambéry. Pour que la clause puisse être considérée comme claire et compréhensible, il convient de ne pas s'en tenir au seul plan formel et grammatical, mais de vérifier que le consommateur est à même de « comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ». En effet, le consommateur est plus ou moins instruit. Il est parfois connaisseur d'une part, des aléas économiques découlant des variations des marchés économiques et financiers et plus particulièrement de l'évolution du cours et des taux de change des monnaies, et, d'autre part, des conséquences attachées à de telles fluctuations et variations sur le remboursement effectif des sommes empruntées. Il peut au contraire ignorer totalement les risques de change et les conséquences qui y sont attachées. De telles différences exigent donc de ne pas attendre systématiquement de la part du consommateur une capacité d'analyser tous ces éléments caractérisés par la complexité des données à caractère économique, financier et monétaire. Notamment, les exemples chiffrés, dont les juges s'étaient satisfaits jusqu'alors, ne sont désormais utiles que s'ils permettent d'attirer l'attention du consommateur sur le risque de conséquences économiques négatives et potentiellement significatives. Si la clause n'est pas claire et compréhensible, le juge doit alors vérifier si la banque « pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses ». Ce n'est qu'en cas de réponse négative que la clause doit être jugée abusive. I.-3. Au cas présent, c'est dans le parfait sillage des principes prétoriens, posés par la Cour de Luxembourg et par la première chambre civile de notre Cour, que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la jurisprudence de la CJUE issue de son arrêt Andriciuc précité du 20 septembre 2017, a relevé que la clause litigieuse de remboursement des échéances, constituait l'objet principal du contrat de prêt immobilier conclu entre les parties et ne pouvait donc être considérée comme 7
CJUE, 30 avr. 2014, Kásler et Káslerné Rabai, aff. C-26/13⚖️:
8
RTD eur. 2014. 715, obs. Aubert de Vincelles.
CJUE, gr. ch., 21 déc. 2016, Naranjo, aff. C-154/15⚖️.
5
abusive que si elle n'avait pas été rédigée de façon claire et compréhensible. Il relève par ailleurs que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat au moment où il est conclu et de toutes les autres clauses du contrat. Les juges d'appel ont jugé que « la clarté grammaticale ne fait pas de doute et, au fond, le mécanisme du remboursement en devise était parfaitement décrit : soit le remboursement se fait par utilisation de devises disponibles sur un compte spécifique, soit il se fait par l'achat de devises. Et c'est seulement dans ce dernier cas que l'emprunteur supporte, aux termes de la clause, le risque de change ». Sur ce point, l'arrêt relève que M. [R] travaillait en Suisse au moment de la souscription de l'emprunt litigieux et qu'il avait un intérêt à souscrire un prêt dans la monnaie dans laquelle il était rémunéré, surtout en présence de taux d'intérêts très attractifs. En l'état de ces constatations, en parfaite application de la doctrine de notre chambre, issue de l'arrêt précité du 1er mars 2023, la cour d'appel a décidé qu'il n'existait aux termes du contrat aucun risque de change au préjudice de l'emprunteur, lequel a fait le choix en toute conscience, pour financer l'achat d'un bien immobilier situé en France, de recourir à un prêt dans une devise qui est celle de sa rémunération, avec des échéances remboursables dans la même devise. Cette position des juges d'appel est, on le rappelle, parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de Luxembourg. En effet, celle-ci, dans son précité arrêt du 10 juin 2021 9, a rappelé que « l'exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu'elle résulte de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 5 de la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci », pour souligner que « cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive » (point 63), c'est parce que le prêt souscrit auprès de la BNP faisait peser sur les emprunteurs le risque du change, le franc suisse étant la monnaie de compte et l'euro la monnaie de paiement. La réponse ainsi apportée par la Cour de justice à la question préjudicielle transmise, en son point 78, ne vaut que pour « les clauses du contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement ». Tel n'était pas le cas du prêt litigieux, puisqu'il est constant qu'il était libellé en francs suisses et remboursable en francs suisses. La solution posée par la Cour de justice, qui ne vaut que pour un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, n'est donc pas transposable au cas d'espèce. 9
CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, préc.
6
Cela se comprend aisément : l'emprunteur ne subissait pas de risque de change à la date de conclusion du prêt, puisque ce dernier, à la date de souscription était un « un travailleur frontalier percevant alors l'ensemble de ses revenus en devises ». Il est donc conclu, à titre principal, au rejet du premier moyen. Une solution contraire nuirait à la stabilisation de la jurisprudence relative aux prêts libellés en devises, dont il a été fait état ci-dessus dans les propos introductifs aux présentes conclusions. Le rejet du premier moyen entraînera par voie de conséquence le rejet du troisième.
II-. Si la doctrine de notre chambre, issue de ses arrêts précités de 2022 et de 2023, a permis de mieux équilibrer la situation des banques et des emprunteurs dans le contentieux les opposant à l'occasion des prêts libellés en devises, certains arguments sembleraient pouvoir militer, à titre subsidiaire, en faveur de la transmission d'une question préjudicielle à la CJUE dans la présente affaire soumise à la chambre, au cas où la chambre ne déciderait pas de rejeter le moyen. II.-1. En droit de l'Union, la Cour de Luxembourg n'a certes jamais été expressément interrogée sur l'existence d'un risque de change dans un crédit immobilier en devises lorsque l'emprunteur perçoit ses revenus dans la devise empruntée, mais réalise une acquisition en euros. Toutefois, dès 2017, à propos d'un prêt en devises remboursable en monnaie nationale, la Cour de justice jugeait que « le professionnel, en l'occurrence l'établissement bancaire, doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, notamment dans l'hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise » 10. Le choix de l'adverbe « notamment » ne fait donc pas de la perception des revenus dans une autre devise que celle empruntée une circonstance exclusive : d'autres circonstances d'espèce pourraient témoigner d'une exposition à un risque de change même si l'emprunteur perçoit ses revenus dans la devise d'emprunt. En d'autres termes, sans avaliser la thèse soutenue au cas présent par le pourvoi, la Cour de Luxembourg ne l'exclut pas nécessairement. De fait, la doctrine suggère implicitement l'opportunité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice : « l'affirmation selon laquelle il n'existait aucun risque de change laisse insatisfait par son radicalisme. Si la mise en œuvre du contrat ne conduit en principe à aucune opération de change, il en va différemment dans l'hypothèse où l'emprunteur est amené à vendre le bien acquis et à rembourser l'emprunt grâce au prix de vente perçu en euros. L'on peut se demander ici si les 10
CJUE, 20 sept. 2017, Andriciuc, aff. C-186/16, § 50.
7
emprunteurs ne pouvaient prétendre à une information adaptée, et s'interroger sur ce qui serait la position de la CJUE » 11. II.-2. Par ailleurs, même plus équilibrée qu'à l'origine, la jurisprudence de notre chambre issue de son arrêt du 1er mars 2023 encourt encore quelques critiques doctrinales, qui pourraient inviter notre chambre à aller plus loin dans sa démarche, dans l'intérêt des emprunteurs. 1) Pour Mme la professeure Caroline Coupet, « l'appréhension, extensive, de l'exigence de rédaction claire et compréhensible trouve ici une limite opportune : le contrat ne contenait aucune clause de monnaie étrangère dont il aurait fallu s'assurer de la clarté, la compréhension du prêt était plus simple pour les emprunteurs, le risque mesuré. Les emprunteurs pouvaient-ils d'ailleurs souscrire opération moins risquée pour acquérir un bien en France, alors qu'ils percevaient leurs revenus en francs suisses ? La CJUE saisie d'une affaire dans laquelle un prêt libellé et remboursable en francs suisses avait été consenti à des emprunteurs roumains avait retenu que « le professionnel (…) doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, notamment dans l'hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise » (CJUE, 20 sept. 2017, C-186/16, Andricuis et a.). Ce n'est pas dire que le professionnel puisse se passer de communiquer à l'emprunteur les informations pertinentes pour qu'il apprécie la charge économique de l'emprunt (au-delà de son coût), lorsqu'il perçoit ses revenus en devises. Il n'aurait donc pas été de mauvaise politique de vérifier la compréhension de l'emprunteur sur ce point, plutôt que de nier tout risque » 12. 2) En outre, même sous l'empire de l'arrêt du 30 mars 2022, le risque de change, auquel les emprunteurs sont exposés, demeure. Il est certes mesuré car, tant qu'ils perçoivent leurs revenus en francs suisses, le prêt dans cette devise leur permet précisément d'éviter un risque de change auquel ils seraient exposés en empruntant en euros. Mais il reste présent car l'opération sert ici à financer une acquisition immobilière en France. Cette acquisition est donc évaluée et payée en euros - ce qui suppose déjà une première opération de change. Puis, si le bien est revendu avant le terme du prêt, le capital dégagé devra être converti en francs suisses pour rembourser le prêt. Ce second risque est loin d'être anecdotique. Ces crédits durent souvent 20 à 30 ans, et en moyenne les propriétaires revendent leur bien dans les 10 ans après l'acquisition. Dernier risque envisageable dont la probabilité est raisonnable : la perte des revenus en francs suisses : retraite, maladie, licenciement ... Ce risque s'est 11
C. Coupet, note sous Civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-20.260, préc. : Rev. Ban. droit, juin 2023, p. 19.
12
Ibidem.
8
d'ailleurs réalisé dans la présente affaire soumise à la chambre : les emprunteurs ont cessé de percevoir leurs revenus en francs suisses et ont alors été confrontés au risque de change. Il pourrait être donc abusif de considérer qu'il n'existe ici aucun risque de change, même si ce risque est moindre par rapport à des revenus en euros. À cet égard, la position des juges français paraît selon Madame la professeure Cattalano en deçà des exigences du droit de l'Union. La Cour de justice a imposé que le consommateur moyen soit informé de façon transparente sur le risque de change auquel il est exposé de façon à pouvoir courir ce risque en parfaite connaissance de cause.
Certes, la Cour de justice ne s'est prononcée que sur le cas où les emprunteurs percevaient leurs revenus dans une autre monnaie que la devise empruntée. Mais, selon ce même auteur, il n'y a pas de raison de limiter l'obligation de transparence à cette situation : si le risque existe, l'emprunteur doit être informé sur son existence, son ampleur et sa portée concrète pour les obligations financières de l'emprunteur, ainsi que l'indique la Cour de justice. Dès 2017, la Cour de justice affirmait que « le professionnel, en l'occurrence l'établissement bancaire, doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, notamment dans l'hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise » 13. Le choix par les juges de Luxembourg de l'adverbe « notamment » n'en fait donc pas une circonstance exclusive. Dans le « dit pour droit » d'ailleurs, l'exigence de transparence sur le risque de change est formulée pour tout prêt en devises et n'est pas limitée au cas où l'emprunteur perçoit ses revenus dans une autre monnaie. De même, en 2018, la Cour de justice a rappelé que l'exigence de transparence des clauses relatives à l'objet du contrat supposait que « le professionnel, en l'occurrence l'établissement bancaire, [expose] les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises étrangères » 14. Et il en va de même dans les décisions de 2021 sur les prêts Helvet'immo, précisant nettement que l'obligation de transparence est satisfaite lorsque les informations transmises permettent de comprendre la portée concrète du risque de change pris et ce pendant toute la durée du prêt 15. La survenance d'un risque de change, ou son amplification pendant la durée du prêt, doit donc faire l'objet d'une information particulière du consommateur. Le risque de change, s'il n'existe pas au jour de la conclusion du prêt, peut apparaître pendant toute sa durée : la longueur de ces prêts et la particularité du financement d'une acquisition en francs suisses sur le sol français sont susceptibles 13
CJUE, 20 sept. 2017, aff. C-186/16, Andriciuc, point 50.
14
CJUE, 20 sept. 2018, aff. C-51/17⚖️, OPT Bank Nyrt c/ Teréz Ilyés, point 75.
15
CJUE, 10 juin 2021, aff. C609/19, BNP Paribas Personal Finance, point 72.
9
d'exposer les emprunteurs à un risque de change pendant le prêt. Ce risque et son ampleur pourraient donc faire l'objet d'une information permettant aux emprunteurs de choisir en connaissance de cause de s'y exposer moyennant un taux d'intérêt plus bas, ou au contraire d'y échapper - par exemple en achetant en Suisse, ou en empruntant des euros afin que la revente du bien leur permette de rembourser le capital emprunté sans opération de change. À défaut d'une telle information, il n'y a pas toujours abus. Le manque de clarté permet simplement de procéder au contrôle de l'équilibre. D'autres critères entrent ensuite en jeu comme la possibilité pour les emprunteurs de convertir leur prêt en euros, l'existence de limites au risque de change, ou le fait que la banque en cause était une banque suisse ce qui devrait contribuer à la compréhension du risque pris 16. Enfin, un autre commentateur de l'arrêt de notre chambre du 1 er mars 2023, souligne qu'à y regarder de plus près, les emprunteurs auraient pu arguer du fait qu'ils supportaient indirectement un risque de change dans la mesure où la somme empruntée en francs suisses et remboursée dans la même devise servait à financer un immeuble situé en France et partant, évalué en euros. Dès lors, une augmentation de la valeur du franc suisse conduisait à devoir rembourser un capital devenu sans rapport avec la valeur de l'immeuble financé, ce qui immanquablement exposait l'emprunteur à un préjudice financier en cas de revente de l'immeuble 17. En considération de l'ensemble de ces éléments, il est conclu à titre subsidiaire que, faute de rejeter le premier moyen, la chambre pourrait poser une question préjudicielle, pouvant être ainsi formulée : « La directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité du droit l'Union, s'oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu'une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, et prévoyant notamment le libellé d'un prêt en devises et son remboursement dans la devise empruntée pour financer une acquisition immobilière en euros, sont claires et compréhensibles, même si elles n'expliquent pas l'existence d'un risque de change lié à l'acquisition en euros ou à la perte de revenus en francs suisses, lorsque l'emprunteur, résidant sur le lieu de l'acquisition immobilière perçoit ses revenus dans la devise de l'emprunt au jour du prêt ? ». En revanche, il apparaît qu'une cassation en l'état sur le premier moyen est inopportune sans éclairage de la Cour de justice de l'Union européenne.
AVIS:
16
G. Cattalano, Prêts en francs suisses aux frontaliers : encore un peu de résistance au droit de l'Union ?, note sous
Civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-20.260⚖️: JCP G. 2023, n°17-18, actualité 541. 17
V. Legrand , note sous Civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-20.260: Petites affiches, n°04, 30 avril 2023, p. 55.
10
1.- Sur le premier moyen : - avis conforme de non-admission du deuxième moyen; - Sur le premier moyen: - à titre principal, avis de rejet du premier moyen et, par voie de conséquence, du troisième moyen; - et, à titre subsidiaire, avis de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne dans les termes ci-dessus exposés.
11