Jurisprudence : Cass. civ. 2, 12-06-2025, n° 22-23.359, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 12-06-2025, n° 22-23.359, F-D, Cassation

B7888AKD

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200581

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051823188

Référence

Cass. civ. 2, 12-06-2025, n° 22-23.359, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/120526456-cass-civ-2-12062025-n-2223359-fd-cassation
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Abstract

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de l'absence de l'intimé (V. . Cass. civ. 2, 25 novembre 2021, n° 20-13.780).


CIV. 2

AF1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025


Cassation


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° V 22-23.359


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025


M. [X] [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-23.359 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Aa, chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [V], domicilié [… …], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 septembre 2022), le 9 novembre 2020, M. [S] a assigné en référé M. [V], aux fins de libération d'une parcelle, expulsion sous astreinte, démolition de constructions et paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation.

2. Par une ordonnance du 8 février 2022, un juge des référés a notamment dit que M. [Ab] était occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion sous astreinte ainsi que la remise en état de la parcelle concernée, sous astreinte, et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.

3. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [Ab], alors « que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'en retenant, pour débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de celui-ci en cause d'appel, qu'il ne justifiait ni de son titre de propriété, ni du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite que constituerait la présence de M. [V] sur la parcelle de terrain cadastrée AL [Cadastre 2], sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait considéré que M. [S] établissait être propriétaire de cette parcelle, ce notamment au regard de l'extrait d'un plan cadastral, d'un plan de bornage et d'un procès-verbal de bornage, et que M. [Ab] occupait ladite parcelle et y avait réalisé des constructions sans droit ni titre, la cour d'appel a violé l'article 472 du code
de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 472 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile🏛🏛, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023🏛 :

6. Il résulte du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

7. Aux termes du second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

8. L'intimé qui n'a pas constitué avocat, qui n'a donc pas conclu en cause d'appel, est ainsi réputé s'approprier les motifs du jugement ayant accueilli ses demandes et il appartient à la cour d'appel d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

9. Pour infirmer l'ordonnance de référé et débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt mentionne que M. [S] n'a pas constitué avocat, et qu'en l'absence de celui-ci en cause d'appel, il ne justifie ni de son titre de propriété, ni du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite que constituerait la présence de M. [Ab] sur place.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Ab] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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