N° RG 23/05603 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCZD
Décision du
Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne
Au fond
du 08 juin 2023
RG : 22/04328
ch 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
INTIMES :
M. [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (42)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jennifer LEBRUN de l'EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006141 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 Mai 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'
article 804 du code de procédure civile🏛.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2018, M. [Aa], qui circulait sur un véhicule de type quadricycle à moteur et tentait d'échapper à son interpellation par deux agents de police de la brigade motocycliste urbaine, a été victime d'un grave accident de la circulation dans lequel sont impliqués les deux véhicules de police.
Son quad ayant percuté un pont, il en a été éjecté et a chuté par-dessus le garde-corps sur la voie de chemin de fer se situant à plusieurs mètres en contre-bas.
M. [Aa] a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne l'agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse).
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal a :
- dit que M. [Aa] a été victime d'un accident de la circulation le 1er juin 2018 au sens de la
loi n°85-677 du 5 juillet 1985🏛 dans lequel sont impliqués deux véhicules de police et dont il est résulté un dommage de nature à engager la responsabilité de l'Etat,
- constaté que la faute de conduite commise par M. [E] donne lieu à une réduction de son droit à indemnisation de 50 %,
- dit que l'agent judiciaire de l'État est tenu d'indemniser les entières conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er juin 2018, sous réserve de la réduction du droit à indemnisation de M. [E] de 50 %,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à allouer à M. [E] une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice d'un montant de 20 000 euros,
- déclaré le jugement à intervenir commun à la caisse,
- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale,
- sursis sur les autres demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 février 2024.
Par déclaration du 10 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a relevé appel du jugement.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Au principal :
- dire et juger que M. [E] ne peut prétendre à aucun droit à réparation, les fautes de conduite commises par lui étant à l'origine exclusive de la réalisation de son dommage,
- débouter en conséquence M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le concluant,
Subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire le tribunal entendrait examiner les demandes de M. [Aa], et ordonner une mesure d'expertise médicale :
- donner acte au concluant de ses protestations et réserves, et donner mission à l'expert de préciser les conséquences qui auraient pu être évitées par le port d'un casque homologué,
- rejeter toutes les autres demandes présentées par M. [E],
En tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- dire et juger qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 1er juin 2018 au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans lequel sont impliqués deux véhicules de police et dont il est résulté un dommage de nature à engager la responsabilité de l'Etat,
- constater que sa faute de conduite commise ne saurait donner lieu à une réduction de son droit à indemnisation supérieure à 25%,
A titre principal :
- réformer le jugement en ce qu'il retenu une réduction de son droit à indemnisation de 50%,
- dire et juger que l'agent judiciaire de l'Etat est tenu d'indemniser les entières conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er juin 2018, sous réserve d'une réduction de son droit à indemnisation qui ne saurait être supérieure à 25%,
A titre subsidiaire :
- confirmer que l'agent judiciaire de l'Etat est tenu d'indemniser les entières conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er juin 2018, sous réserve d'une réduction de son droit à indemnisation qui ne saurait être supérieure à 25% (sic),
En tout état de cause :
- confirmer la désignation du Dr [P] aux fins de l'examiner et déterminer les conséquences médico-légales de l'accident dont il a été victime le 1er juin 2018, selon mission habituelle,
- réformer le jugement en ce qu'il lui a accordé une provision de 20 000 euros,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice d'un montant de 200 000 euros,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
La caisse a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. Elle a fait parvenir le décompte de ses débours définitifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation
L'agent judiciaire de l'État fait valoir essentiellement que :
- les deux véhicules de police sont effectivement impliqués dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
- les multiples fautes commises par M. [E] (non maîtrise de son véhicule et de sa vitesse, absence d'arrêt malgré la présence d'un panneau stop, absence de port d'équipements de protection, conduite d'un véhicule non homologué, refus d'obtempérer) sont à l'origine de la réalisation de son dommage et d'une gravité telle qu'elles justifient l'exclusion de son droit à réparation ;
- les deux policiers impliqués dans l'accident n'ont pas touché le véhicule de M. [E] au moment où il en a perdu le contrôle et n'ont eu aucune manœuvre perturbatrice ;
- il ne peut sérieusement être soutenu que les l'agents ont activé leurs avertisseurs spéciaux dans le but de déstabiliser M. [E] ;
- l'absence de port d'équipements de protection a eu un impact dans la réalisation de certains des dommages subis par M. [E].
M. [E] réplique essentiellement que :
- les véhicules de police sont impliqués dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
- au niveau de l'intersection, il a été percuté par le pneu de la moto conduite par l'un des deux fonctionnaires de police ou le pied de celui-ci, ce qui a eu pour effet de déstabiliser le quad et d'engendrer sa chute par-dessus le garde corps du pont ;
- les fautes de conduite alléguées par l'agent judiciaire de l'État sont sans lien avec la réalisation de ses préjudices ;
- aux abords de l'intersection, il conduisait à une vitesse comprise entre 30 et 40 km/h, ce qui n'est pas excessif, et sa chute résulte exclusivement de la manœuvre perturbatrice d'un des deux policiers et de l'utilisation des avertisseurs spéciaux ;
- l'absence d'équipements de protection est sans lien direct et certain avec l'accident et ses blessures importantes ne se situent pas au niveau du crâne.
Réponse de la cour
Il résulte de l'
article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985🏛 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il appartient à celui qui invoque la faute de la victime d'en rapporter la preuve, ainsi que du lien de causalité entre ladite faute et le dommage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux véhicules de police sont impliqués dans l'accident de M. [E] au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En revanche, c'est à tort que le tribunal a considéré que les fautes commises par ce dernier ne justifient pas d'exclure son droit à réparation.
En effet, en premier lieu, il ressort de l'enquête en recherche des causes des blessures diligentée par l'inspection générale de la police nationale que :
- M. [E] conduisait un quad dépourvu de compteur de vitesse, de clignotants et de plaques d'immatriculation, ce qui constitue une infraction à l'
article L. 321-1-1 du code de la route🏛 qui punit d'une contravention de la cinquième classe le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception ; or, l'expert désigné par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne explique, dans son rapport du 26 juillet 2018, qu'en raison d'un empattement court et d'un centre de gravité haut, le quad est très instable, son poids le rendant compliqué à maîtriser pour un pilote pesant 70 kg et non expérimenté ;
- M. [E] a omis d'obtempérer à la sommation de s'arrêter émanant de fonctionnaires de police, ce qui constitue un délit prévu par l'
article L. 233-1 du code de la route🏛 ;
- en souhaitant échapper au contrôle des forces de l'ordre, il a adopté une conduite dangereuse, circulant à une vitesse de l'ordre de 50 km/h sur l'avenue de la gare, dans une zone où la vitesse est limitée à 30 km, s'engageant trop rapidement dans un virage à 90° en franchissant un stop sans s'arrêter et sans adapter sa vitesse, ce qui a eu pour effet de lui faire perdre le contrôle du quad, l'expert précisant à cet égard, d'une part, que la conduite de ce type de véhicule sur route goudronnée ne permet pas, dans un virage, d'effectuer un dérapage comme sur un chemin de terre, « la force centrifuge provoqu[ant] le déport violent du conducteur vers l'extérieur, auquel s'ajoute le décollage des deux roues intérieures avec un risque de retournement », d'autre part, que « dans le cas présent, le phénomène a été amplifié lors du franchissement du trottoir de quelques centimètres » ;
- en ne restant pas maître de sa vitesse, en s'engageant trop rapidement dans un virage à angle droit et en ne respectant pas l'arrêt imposé par le panneau stop à une intersection présentant un danger particulier compte tenu de la fin de la route et de la présence du pont de chemin de fer, d'ailleurs matérialisée par un plateau surélevé, M. [E] a contrevenu aux dispositions du code de la route, notamment l'article R. 413-17 qui fait obligation au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur de rester constamment maître de sa vitesse et de la réduire dans les virages et l'article R. 415.6 qui lui fait obligation, à certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, de marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée.
En deuxième lieu, la cour rappelle que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, le droit à indemnisation des dommages subis par chaque conducteur est apprécié en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le comportement des deux motards de la police nationale.
En tout état de cause, l'intimé soutient à tort que sa chute résulte exclusivement de la manœuvre perturbatrice d'un des deux policiers et de l'utilisation des avertisseurs spéciaux.
En effet, si M. [E] affirme, dans son procès-verbal d'audition du 5 juin 2018, que « vers la gare », l'un des motards est arrivé à sa hauteur et l'a « bousculé avec le pneu de sa moto », ce qui a eu pour effet de le déstabiliser, il ressort des déclarations de MM. [Z] et [J], pilote et passager d'un scooter qui circulait derrière le quad et les motos de police, d'une part, qu'au niveau de l'intersection, si « la [première] moto de police était juste derrière le quad, elle n'était plus à côté lors du virage » et que « le motard le collait, mais il ne l'a pas tapé », d'autre part, que les manœuvres du premier motard pour tenter de bloquer le quad ont été effectués, d'après des déclarations des témoins, lorsque les véhicules se trouvaient sur l'avenue de la gare, juste après le ralentisseur, au niveau d'une succession de garages, soit plusieurs dizaines de mètres avant le lieu de l'accident, ainsi qu'il ressort de la photographie insérée dans le rapport d'expertise, et que le motard « [n']a pas réussi à toucher la moto. En tout cas le quad n'a pas dévié de sa route »
En outre, l'utilisation des avertisseurs sonores et lumineux par les motards avait pour but d'informer clairement M. [E] de ce qu'il était poursuivi par les forces de l'ordre, et non par des tiers potentiellement mal intentionnés, et qu'il avait l'obligation de s'arrêter.
Au vu au vu de ce qui précède, la cour retient que la conduite d'un véhicule non homologué et non adapté à la conduite sur route bitumée, le refus d'obtempérer à la sommation de s'arrêter des forces de l'ordre entraînant l'adoption d'une conduite dangereuse, le franchissement d'un stop sans s'arrêter et la vitesse de M. [E] au moment où il s'est engagé dans le virage, excessive au regard des caractéristiques de son véhicule de la dangerosité de l'intersection, à angle droit et à l'emplacement d'un pont de chemin de fer, ont contribué à la réalisation de son préjudice et ont pour effet, compte tenu de la gravité de ces fautes, d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu un droit à indemnisation de M. [E] réduit à 50 %.
Le droit à indemnisation de M. [E] étant exclu, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que le droit à indemnisation de M. [C] [E] est exclu,
Le déboute de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La Présidente,