Jurisprudence : TA Melun, du 14-05-2025, n° 2506594

TA Melun, du 14-05-2025, n° 2506594

B2542AAE

Référence

TA Melun, du 14-05-2025, n° 2506594. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/119532068-ta-melun-du-14052025-n-2506594
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Références

Tribunal Administratif de MELUN

N° 2506594


lecture du 14 mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛 :

1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et à la principale du collège Pierre de Montereau de lui accorder l'autorisation spéciale d'absence qu'il a sollicitée le 5 mai 2025 au titre de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique pour assister à la réunion du bureau et de la commission exécutive de l'Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne les 15 et 16 mai 2025 ;

2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne et du collège Pierre de Montereau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la réunion à laquelle il entend assister est imminente et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation spéciale d'absence qu'il a sollicitée ne lui soit accordée ;

-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté syndicale du fait du refus d'autorisation spéciale d'absence qui lui a été opposé le 6 mai 2025 par la principale du collège Pierre de Montereau, au nom du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dès lors que ce refus, qui n'est pas justifié par des motifs tenant aux nécessités du service, est ainsi entaché d'erreur de droit et qu'il le prive de la possibilité d'assister à la réunion d'organismes directeurs dont il est membre donc d'exercer son mandat.

La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne et au collège Pierre de Montereau qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la fonction publique ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative🏛, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.

Au cours de cette audience, tenue le 14 mai 2025 à 15h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :

-le rapport de M. Zanella ;

-les observations de Me Vigreux, représentant M. A, présent.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative🏛.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. M. A, adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement, occupe actuellement, dans le cadre de son affectation au sein d'une brigade départementale de remplacement dite " brigade sud ", un emploi de chef de cuisine au collège Pierre de Montereau et est par ailleurs membre de la commission exécutive et du bureau de l'Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne (UD CGT 77). Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui accorder l'autorisation spéciale d'absence qu'il a sollicitée par courriel du 5 mai 2025, au titre de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique, pour assister à la réunion de ces deux organismes syndicaux les 15 et 16 mai 2025 et qu'il s'est vu refuser par une décision prise le 6 mai 2025, pour l'autorité en cause, par la principale du collège mentionné ci-dessus, au motif qu'il exerçait ses fonctions à mi-temps de 6h30 à 11h35 et qu'il avait déjà été autorisé à s'absenter les 13 et

14 mai 2025.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. D'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. Eu égard à la circonstance que la réunion à laquelle M. A entend assister est prévue les 15 et 16 mai 2025, soit le lendemain et le surlendemain de la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique : " Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres

élus []. ". Aux termes de l'article R. 214-38 du même code : " Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ; / 2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu'ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation []. ".

6. Il résulte de ces dispositions que les autorisations spéciales d'absences prévues à l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique peuvent être refusées par l'autorité administrative pour des raisons tenant aux nécessités du service.

7. En l'espèce, il ressort des termes de la décision du 6 mai 2025 mentionnée au point 2 que la principale du collège Pierre de Montereau a entendu justifier le refus d'autorisation spéciale d'absence qu'elle a opposé au nom du président du conseil départemental de Seine-et-Marne à M. A par les nécessités du service. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé exerce ses fonctions à mi-temps de 6h30 à 11h35 et qu'il a été autorisé à s'absenter les 13 et 14 mai 2025 ne saurait être regardée comme suffisant à établir l'existence de nécessités du service faisant obstacle à la délivrance de l'autorisation spéciale d'absence sollicitée par le requérant pour les 15 et 16 mai 2025. Il apparaît ainsi, en l'état de l'instruction, que le refus d'accorder cette autorisation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté syndicale.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d'accorder immédiatement à M. A l'autorisation spéciale d'absence qu'il a sollicitée le 5 mai 2025 au titre de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique pour assister à la réunion du bureau et de la commission exécutive de l'Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne les 15 et 16 mai 2025. Compte tenu de l'urgence, il y a également lieu de décider, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article

R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

10. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d'accorder immédiatement à M. A l'autorisation spéciale d'absence qu'il a sollicitée le 5 mai 2025 au titre de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique pour assister à la réunion du bureau et de la commission exécutive de l'Union départementale des syndicats CGT de

Seine-et-Marne les 15 et 16 mai 2025.

Article 2 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative🏛, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée pour information au collège Pierre de Montereau.

Fait à Melun, le 14 mai 2025.

Le juge des référés,La greffière,

Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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