N° RG 24/03332 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTUV
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 26 février 2024
RG : 23/00479
S.A.S. DEVREPI DISTRIBUTION (WAFFLE TRADE)
C/
Société AEW COMMERCES EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Avril 2025
APPELANTE :
La société DEVREPI DISTRIBUTION (WAFFLE TRADE), SASU au capital de 500 ', immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 797 892 551, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon du 19 février 2025 prononçant la liquidation judiciaire
Représentée par Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1787
INTIMÉE :
La société AEW COMMERCES EUROPE, société civile de placement immobilier à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le n°500 156 229, représentée par son gérant la société AEW, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le n°329 255 046 dont le siège social est [Adresse 1], elle-même représentée par son Président ou son Directeur général domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
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Date de clôture de l'instruction : 02 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2025
Date de mise à disposition : 23 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société AEW Commerces Europe, venant aux droits de la Société Pierre Plus est propriétaire de locaux dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2021, la société Pierre Plus avait consenti un bail commercial à la société Devrepi Distribution portant sur un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Les lieux ont été loués pour une activité de salon de thé et café, vente de glace, de jus de fruits, de boissons chaudes ou froides, crêpes ou gaufres à consommer sur place ou à emporter.
Le loyer annuel HT/HC a été fixé à la somme de 55.000 '.
Le 20 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à la société Devrepi Distribution un commandement de payer, visant la clause résolutoire, ce pour un montant principal de 104.455,81 '.
Par acte du 9 mars 2023, la société Pierre Plus a fait assigner la société Devrepi Distribution en référé aux fins notamment de voir :
Constater la résiliation du bail commercial du 5 juillet 2021,
Ordonner l'expulsion des lieux de la société Devrepi Distribution,
Condamner à titre provisionnel la société Devrepi Distribution à lui régler la somme de 92.901,39 ',
Par ordonnance de référé du 26 février 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Constaté qu'à la suite du commandement en date du 20 décembre 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus à compter du 20 janvier 2023 ;
Dit que la société Devrepi Distribution et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamné la société Devrepi Distribution au paiement de la somme provisionnelle de 103 619,51 ' au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2024, premier trimestre inclus, il convient de condamner la société Devrepi Distribution au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal, non majoré, à compter du commandement ;
Débouté la société Devrepi Distribution de sa demande de délai de paiement/suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamné la société Devrepi Distribution à verser à la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Déclaré irrecevables, en l'absence de tout lien suffisant avec la demande initiale de la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus, les demandes reconventionnelles de la société Devrepi Distribution en dommages et intérêts, paiement de la somme provisionnelle de 28 904,16 ' au titre des réparations qu'elle a avancées, cessation du trouble l'empêchant de jouir paisiblement des lieux sous astreinte ou aux fins de compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
Déclaré commune à la SA Lyonnaise de Banque, créancier inscrit la présente ordonnance,
Condamné la société Devrepi Distribution à verser à la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus la somme de 800 ' sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
Condamné la société Devrepi Distribution aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
La société Devrepi Distribution a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 17 avril 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 juin 2024, la société Devrepi Distribution (Waffle Trade), demande à la cour :
Infirmer l'ordonnance de référé du tribunal Judiciaire de Lyon du 26 février 2024 en ce qu'elle a :
Constaté qu'à la suite du commandement en date du 20 décembre 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquise au bénéfice de la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus à compter du 20 janvier 2023 ;
Dit que la société Devrepi Distribution et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamné la société Devrepi Distribution au paiement de la somme provisionnelle de 103 619,51' au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2024, premier trimestre inclus, il convient de condamner la société Devrepi Distribution au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal, non majoré, à compter du commandement ;
Débouté la société Devrepi Distribution de sa demande de délai de paiement/suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamné la société Devrepi Distribution à verser à la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Déclaré irrecevables, en l'absence de tout lien suffisant avec la demande initiale de la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus, les demandes reconventionnelles de la société Devrepi Distribution en dommages et intérêts, paiement de la somme provisionnelle de 28 904,16 ' au titre des réparations qu'elle a avancé, cessation du trouble l'empêchant de jouir paisiblement des lieux sous astreinte ou aux fins de compensation entre les sommes dues par chacune des parties;
Déclaré commune à la SA Lyonnaise de Banque, créancier inscrit, la présente ordonnance ;
Condamné la société Devrepi Distribution à verser à la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Devrepi Distribution aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger qu'il existe des contestations sérieuses,
Débouter la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la Société Pierre Plus de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Limiter notablement les demandes financières ;
Ordonner la suspension du loyer pour la période de juillet 2021 à novembre 2023 ;
Octroyer à la société Devrepi Distribution un délai de 24 mois pour assurer le règlement de la créance, à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire durant l'échéancier accordé ;
Juger que la clause résolutoire n'aura pas joué si la société Devrepi Distribution s'acquitte de sa dette dans les conditions prévues par la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résiliation du bail commercial,
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation postérieure à la résiliation du bail égale au montant du loyer prévu par le bail,
Condamner la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus à régler la somme provisionnelle de 27.500 ' à la société Devrepi Distribution au titre du remboursement du dépôt de garantie et de l'indemnité substituant la garantie bancaire à première demande,
A titre reconventionnel,
Juger que la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus a usé de manœuvres dolosives lors de la négociation du bail commercial, créant un préjudice certain à la société Devrepi Distribution,
Condamner la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus à verser à la société Devrepi Distribution la somme provisionnelle de 20.000 ' en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de la mise en demeure,
Condamner la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus à régler à la société Devrepi Distribution la somme provisionnelle de 28.904,16 ' au titre des réparations avancées par la société Devrepi Distribution,
Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
En tout état de cause,
Rejeter l'appel incident formé par la société AEW Commerces Europe,
Condamner la société AEW Commerces Europe venant aux droits de la société Pierre Plus à régler à la Société Devrepi Distributionla somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 21 juin 2024, la société AEW Commerces Europe, société civile de placement immobilier à capital variable demande à la cour :
Débouter la société Devrepi Distribution de ses fins et moyens,
Confirmer l'ordonnance de référé du 26 février 2024 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Devrepi Distribution et condamné cette dernière au paiement provisionnel des loyers, sauf à actualiser le montant de la provision,
Réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté la société AEW Commerce Europe de ses demandes au titre de la clause indemnitaire et des intérêts conventionnels de retard,
En conséquence, Constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 5 juillet 2021 ayant lié la société Pierre Plus à la société Devrepi Distribution par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail à compter du 20 janvier 2023,
Ordonner l'expulsion des lieux litigieux sis [Adresse 2] occupés par la société Devrepi Distribution ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si besoin est du Commissaire de Police et de la force publique, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, commençant à courir quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
Condamner par provision la société Devrepi Distribution à payer à la société AEW Commerce Europe la somme totale de 124.879,51 ' correspondant à l'arriéré des charges, loyers et taxes dus au 30 juin 2024,
Condamner par provision la société Devrepi Distribution à payer à la société AEW Commerce Europe la somme de 12.487,95 ' correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement prévue,
Dire et juger que toutes les sommes dues au titre des loyers, charges et accessoires seront assorties d'un intérêt au taux légal majoré de 600 points,
Condamner la société Devrepi Distribution à payer à la société AEW Commerce Europe la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Devrepi Distribution aux entiers dépens.
Par message au RPVA le 11 mars 2025, Me Orsi, conseil de l'intimée, a communiqué un jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon du 19 février 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société Devrepi distribution.
Par message au RPVA le 17 mars 2025, Me Durez a indiqué ne pas avoir de nouvelles de la part de son client, ni avoir été mandaté par le liquidateur pour intervenir volontairement à la procédure. Il estimait ne plus être saisi des intérêts de l'appelante.
MOTIFS
L'
article L 622-21 du Code de commerce🏛 pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective lorsqu'une telle action a pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l'article L622-22 du même code, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
L'instance en référé provision n'est donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective mais l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande de provision ni constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire en raison de non paiements.
En l'espèce, par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 19 février 2025, la société Devrepi Distribution a été placée en liquidation judiciaire.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée et dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La cour infirme la décision déférée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour condamne la société AEW Commerces, qui succombe, aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Toutes demandes au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel
Vu le jugement du 19 février 2025 du tribunal des affaires économiques de Lyon ouvrant la liquidation judiciaire de la société Devrepi Distribution,
Infirme la décision attaquée.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Condamne la société AEW Commerces Europe aux dépens,
Rejette toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la société AEW Commerces Europe aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT