Jurisprudence : CA Lyon, 18-02-2025, n° 23/05701

CA Lyon, 18-02-2025, n° 23/05701

A18990KK

Référence

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N° RG 23/05701 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDAC


Décision du

Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond

du 06 juin 2023


RG : 21/05243

ch n°9 cab 09 F


[L]


C/


Etablissement Public [7]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


1ère chambre civile B


ARRET DU 18 Février 2025



APPELANT :


M. [R] [L]

né le … … … à [Localité 6] (92)

[Adresse 1]

[Localité 3]


Représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.414


INTIMEE :


POLE EMPLOI

[Adresse 2]

[Localité 4]


Représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2024


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024


Date de mise à disposition : 11 Février 2025 prorogée au 18 février 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile🏛

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller


Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,


Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


****



EXPOSÉ DE L'AFFAIRE


Le 27 septembre 2019, M. [R] [L] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, faisant valoir une période d'emploi en Irlande du 11 juin 2017 au 13 mars 2019.


Le 14 novembre 2019, [7] lui a notifié une décision de rejet motivée par le fait qu'il ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits aux allocations de chômage.


M. [Aa] a ensuite téléchargé depuis son espace personnel numérique de demandeur d'emploi une attestation simplifiée des particuliers employeurs faisant état d'une journée de travail, le 23 octobre 2019, au profit de Mme [F] [L], moyennant une rémunération de 144 euros nets.


Il a été admis au bénéfice de l'assurance chômage à compter du 8 novembre 2019 et jusqu'au 31 octobre 2020.


Par courrier du 18 novembre 2020, le service de prévention et lutte contre les fraudes de [7] a sollicité des pièces complémentaires, puis par courrier du 8 décembre 2020, il l'a informé que l'activité du 23 octobre 2020 ne pouvait être prise en compte dans le calcul de ses droits.


Par courrier du 16 décembre 2020, [7] a notifié à M. [Aa] un trop perçu de 23'944,03 euros.


Après rejet de ses recours gracieux, une mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé du 6 avril 2021.


Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 août 2021, [7] lui a signifié une contrainte référencée UN 312105505 pour le recouvrement de la somme de 23 944,03 euros, outre 4,76 euros de frais.



Par courrier réceptionné le 18 août 2021, M. [Aa] a formé opposition à la contrainte.


Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré l'opposition recevable,

- condamné M. [Aa] à payer à [7] la somme de 23'944,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil🏛,

- débouté [7] de sa demande indemnitaire,

- accordé à M. [L] des délais de paiement sur 24 mois,

- condamné M. [Aa] aux dépens comprenant le coût de la contrainte et de sa notification,

- condamné M. [Aa] à payer à [7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.



Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [Aa] a relevé appel du jugement.


Par conclusions notifiées le 28 août 2023, il demande à la cour de :

à titre principal,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il le condamne à payer à [7] la somme de 23'944,03 euros au titre d'un indu d'allocation d'aide de retour à l'emploi,

- condamner [7] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel,

- condamner [7] aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris.


Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, [7] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

y ajoutant,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Aa] aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL Blanc Larmaraud Bogue Gossweiller en application de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [L] recevable. Le jugement est donc irrévocable sur ce point.


1. Sur le bien-fondé de la contrainte et la demande en paiement


M. [Aa] fait valoir que :

- il justifie, par des éléments objectifs et pertinents, de la réalité d'une prestation de travail salarié exécutée à une date qui, si elle n'est effectivement pas celle du 23 octobre 2019 comme déclaré, s'inscrit néanmoins au cours de la période lui permettant de bénéficier de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, ensuite de l'emploi salarié exercé en Irlande du 11 juin 2017 au 13 mars 2019;

- sa bonne foi est présumée et la preuve est libre ;

- l'erreur commise de bonne foi par sa mère concernant la date de réalisation de la prestation de travail n'a pas pour conséquence de faire disparaître, fictivement et rétroactivement, la réalité de la prestation de travail ;

- cette prestation a été effectuée dans le cadre d'une relation de travail subordonnée, un bulletin de salaire a été établi en octobre 2019 et des cotisations ont été précomptées sur son salaire pour être versées notamment au [7] ;

- il a perçu un salaire de 144 euros ;

- M. [Z] atteste également de la réalité de cette prestation de travail ;

- [7] ne démontre pas l'existence d'une fraude ou d'une inexactitude dans ses déclarations.


[7] réplique que :

- Il résulte des textes applicables à l'espèce que pour que des droits soient ouverts en France à un travailleur privé d'emploi, ce dernier doit avoir accompli, en dernier lieu, des périodes d'emploi salarié en France ;

- la réalité de l'emploi doit être justifiée ;

- il est démontré que M. [Aa] n'a pas exercé d'activité salariée le 23 octobre 2019 et il ne justifie d'aucune période d'activité salariée en France qui lui ouvrirait des droits à l'allocation de chômage;

- l'absence de réalité du travail est établie par le fait que M. [Aa] ne pouvait pas se trouver physiquement au [Localité 8], lieu déclaré de l'activité salariée, le 23 octobre 2019 puisqu'il était en région lyonnaise ; il n'est pas justifié qu'il aurait procédé à des travaux d'entretien et d'élagage sur le terrain de sa grand-mère ; les attestations de sa mère et de M. [Ab], qui est un ami proche, ne sont pas probantes ;

- la preuve du versement et de la perception d'un salaire n'est pas rapportée ;

- le lien de subordination fait défaut.


Réponse de la cour


L'article 1302 du code civil🏛 dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.


Aux termes de l'article 3 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.


Et selon l'article 61 du règlement (CE) n° 883/2004⚖️ du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, intitulé Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, « L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique. [....]

Excepté pour ce qui est des situations visées à l'article 65, paragraphe 5, point a), l'application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées:

- soit des périodes d'assurance, si cette législation exige des périodes d'assurance,

- soit des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi,

- soit des périodes d'activité non salariée, si cette législation exige des périodes d'activité non salariée ».


Il résulte de ces textes que pour prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la base d'un emploi exercé au sein de l'Union européenne, le salarié doit justifier avoir accompli, postérieurement à cet emploi, une ou plusieurs périodes d'emploi en France, sans que les textes ne précisent la durée minimale de ces périodes.


Le bénéfice de l'indemnisation par [7] est donc subordonné à l'existence d'un contrat de travail exécuté en France, ce qui suppose la réunion de trois éléments indissociables : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique.


L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.


L'établissement d'une attestation simplifiée des particuliers employeurs et le paiement de cotisations sont insuffisants à établir la réalité du contrat de travail.


En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. [Aa] ne démontre pas qu'il a effectivement occupé un emploi le 23 octobre 2019, qu'il ressort des éléments du dossier que c'est uniquement dans le but de bénéficier de l'ouverture de ses droits que les heures de jardinage qu'il avait effectuées au domicile de sa grand-mère, à une date indéterminée, ont été déclarées par Mme [L] comme un travail salarié mais qu'au moment où ces heures ont été réalisées, aucun contrat de travail ne liait M. [L] à sa mère, qu'enfin, l'appelant ne démontre pas avoir perçu un salaire en contrepartie de son travail.


Pour confirmer le jugement, la cour ajoute que :


- contrairement à ce qu'il affirme, M. [Aa] ne démontre pas avoir effectivement exercé une activité salariée pour le compte de sa mère au cours de la période lui permettant de bénéficier de droits à l'allocation de retour à l'emploi ; en effet, en premier lieu, aucune pièce du dossier ne permet d'établir avec certitude la réalité d'une prestation de travail, fut-elle à une date autre que le 23 octobre 2019, les attestations de la mère et de l'ami de M. [Aa] étant insuffisantes pour emporter la conviction de la cour, compte tenu, d'une part, des liens familiaux et d'amitié unissant les intéressés, d'autre part, de la mention erronée de la date du 23 octobre 2019 indiquée à deux reprises par Mme [L], une première fois sur l'attestation simplifiée des particuliers employeurs établie le 12 novembre 2019 et une seconde fois sur l'attestation de versement de salaire datée du 23 octobre 2019, la réitération de ses fausses indications étant de nature à écarter l'hypothèse d'une simple erreur commise de bonne foi ;


- la preuve de la perception d'un salaire n'est confirmée par aucune pièce financière et repose exclusivement sur les déclarations de l'appelant et celles de sa mère, dont la cour a considéré qu'elles étaient insuffisantes pour emporter sa conviction ;


- l'existence d'un lien de subordination juridique, caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, n'est absolument pas démontrée ;


- M. [Aa] est mal fondé à arguer de sa bonne foi et à soutenir que [7] ne démontre pas l'existence d'une fraude ou d'une inexactitude dans ses déclarations, alors qu'il résulte des pièces du dossier que, en réponse aux premières vérifications de [7] s'agissant de la date déclarée de l'activité salariée, l'appelant a, dans un premier temps, affirmé avoir annulé son séjour à [Localité 5] et être resté en région parisienne, puis, confronté aux nouvelles pièces obtenues par [7] (relevés bancaires confirmant sa présence sur [Localité 5]), a reconnu que « la date du 23 octobre ne correspond pas à la date réellement travaillé », ce qui démontre qu'il a fait évoluer ses déclarations en fonction des preuves produites par [7].


Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne M. [L] à payer à [7] la somme de 23'944,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021.


Le jugement est également confirmé en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.


Enfin, en l'absence d'opposition de [7] sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il accorde à M. [L] des délais de paiement sur 24 mois.


2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive


Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.


Faute pour l'intimé d'établir un tel abus, la jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.


3. Sur les demandes accessoires


Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.


En cause d'appel, M. [Aa], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


La cour,


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


Condamne M. [R] [L] à payer à [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamne M. [R] [L] aux dépens d'appel,


Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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