Jurisprudence : TA Guadeloupe, du 28-03-2025, n° 2300778


Références

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

N° 2300778

1ère Chambre
lecture du 28 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Lacluse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de service en date du 3 février 2022 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il fait valoir que :

- la rectrice ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, celles-ci n'étant pas en vigueur à la date de son accident de service ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983🏛 dès lors qu'il bénéficie d'une présomption d'imputabilité au service de l'accident déclaré en l'absence de faute personnelle et de circonstances particulières détachant l'accident du service.

En dépit de la mise en demeure adressé le 8 février 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative🏛, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative🏛, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, qui n'étaient pas encore applicables à la date des faits constitutifs de l'accident dont M. C a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 comme base légale de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.

M. C n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est professeur de technologie certifié en poste au collège Sadi Carnot à Pointe-à-Pitre. Le 15 février 2022, il a déclaré un accident de service survenu le 3 février 2022. Par décision du 8 novembre 2022, la rectrice de l'académie a refusé de reconnaitre cet évènement du 3 février 2022 comme un accident de service et, par suite, son imputabilité au service. Par courrier en date du 4 janvier 2023, notifié le 5 janvier 2025, le requérant a formé un recours gracieux, implicitement rejeté par décision en date du 5 mars 2025. Par courrier en date du 5 mai 2023, le cachet de la poste indiquant un envoi le 10 mai 2023, notifié le 19 mai 2023, le requérant a demandé la communication des motifs de rejet de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Cette demande a également été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les dispositions applicables :

2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision litigieuse : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

3. Ces dispositions sont d'application immédiate, en l'absence de dispositions contraires. Elles ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Or, les droits des agents publics en matière d'accident de service ou de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

4. Il ressort des pièces du dossier que les faits ayant donné lieu à la déclaration d'accident de service du requérant ont eu lieu le 3 février 2022, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique. Il en résulte que l'administration ne pouvait se fonder, pour instruire la demande de reconnaissance d'accident de service du requérant, sur les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, mais seulement sur celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessous précitées, portant droits et obligations des fonctionnaires.

5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".

6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

7. En l'espèce, il y a lieu de substituer au fondement erroné des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. C des garanties qui lui sont reconnues par la loi.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

8. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

9. Pour refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident déclaré par M. C, la rectrice s'est notamment fondée sur l'avis défavorable du conseil médical, dont elle s'est appropriée les motifs, lequel a considéré que la qualification d'accident de service ne pouvait être retenue. Il ressort des pièces du dossier que le 3 février 2022, la cheffe d'établissement de M. C est entrée dans sa classe à la fin d'un cours pour s'entretenir, de manière inopinée, avec lui. Au cours de cette entretien, elle a émis plusieurs reproches, notamment quant à sa posture face aux élèves, et a examiné la disposition de la salle et des éléments pédagogiques. Le requérant fait valoir que la cheffe d'établissement a adopté une posture agressive, un comportement irrespectueux et qu'elle s'est acharnée sur lui. Cependant, la description de l'entretien par le requérant ne fait état d'aucun propos insultants ou dégradants ni d'aucun comportement agressif, menaçant ou violent à son égard. Il ressort également de cette description qu'un de ses collègues était présent au moment des faits dans une salle adjacente et qu'après cet événement, il a croisé dans l'escalier une autre agente. Cependant, le requérant ne fournit aucun témoignage de nature à établir que l'échange avec sa supérieure hiérarchique devrait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Dans ces conditions, compte tenu des propos tenus par la cheffe d'établissement tels que rapporté par M. C, dont la formulation a pu être inhabile, il n'est pas établi que cet entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, cet entretien ne peut être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent, aussi regrettables qu'ils soient. Ainsi, en refusant de qualifier d'accident imputable au service cette interaction, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et le moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe en date 8 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Laurent Santoni, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

La rapporteure,

Signé

K. A

Le président,

Signé

J-L. SANTONI

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL

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