Jurisprudence : CAA Lyon, 2e ch., 24-03-1999, n° 98LY01824

CAA Lyon, 2e ch., 24-03-1999, n° 98LY01824

A2872BGH

Référence

CAA Lyon, 2e ch., 24-03-1999, n° 98LY01824. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1177233-caa-lyon-2e-ch-24031999-n-98ly01824
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Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
Mme BRUN


M. RICHER, Rapporteur
M. MILLET, Commissaire du gouvernement


Lecture du 24 mars 1999



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1998, présentée par Mme Chantal BRUN demeurant ' La Taillade ' (15260) Neuvéglise ;
    Mme BRUN demande à la cour :
    1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
    2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier;
    Vu la décision, en date du 11 janvier 1999, par laquelle la présente instance a été dispensée d'instruction, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;     Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
    - le rapport de M. RICHER, président ;
    - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;


    

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la notification de redressement relative à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1990 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception au domicile de Mme BRUN, loueur de fonds, et est parvenue au bureau de poste de son domicile le 21 décembre 1993 ; que le pli n'a alors pas été présenté au domicile de l'intéressée en raison d'un ordre de réexpédition provisoire vers une autre adresse qui n'avait pas été indiquée aux services fiscaux ; que, par suite, et alors même que le pli n'a été retiré que le 5 janvier 1994, en raison, d'ailleurs, de trois autres ordres de réexpédition postale successifs donnés à des bureaux différents, le délai de prescription doit être regardé comme interrompu dès le 21 décembre 1993 ; que, dans ces conditions, Mme BRUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de Mme BRUN est rejetée.

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