Jurisprudence : TA Lille, du 17-02-2025, n° 2104227

TA Lille, du 17-02-2025, n° 2104227

A440168I

Référence

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Références

Tribunal Administratif de Lille

N° 2104227

5ème Chambre
lecture du 17 février 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 sous le n° 2104227, et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 2 mars 2023 et 23 décembre 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative🏛, enregistré le 24 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ducher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bry a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une partie de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI du Château de Bry situé 17 rue de l'Eglise à Bry comprenant une partie de la parcelle cadastrée U 374 et l'intégralité des parcelles cadastrées U 400, 402, 676, 682, 683, 714, 912 et 913, pour une surface totale de 5 622 m² ;

2°) d'enjoindre à la commune de Bry de lui proposer d'acquérir le bien au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bry le versement de la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme🏛, dès lors qu'il ne repose sur aucun projet réel répondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme🏛 et en l'absence d'intérêt général suffisant des opérations invoquées eu égard au coût et aux caractéristiques du bien immobilier préempté ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que l'utilisation du droit de préemption par le maire de la commune de Bry est guidée par des considérations d'ordre privé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2022 et 1er mars 2024, la commune de Bry, représentée par la SELARL Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la SCI du Château de Bry qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance en date du 20 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative🏛, l'instruction a été rouverte sur les seuls éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du

15 janvier 2025.

Un mémoire a été présenté pour M. B et enregistré le 20 janvier 2025.

II. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021 sous le n° 2104500, et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 2 mars 2023 et 23 décembre 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 24 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ducher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Bry a acquis le surplus de l'ensemble immobilier situé 17 rue de l'Eglise à Bry appartenant à la SCI du Château de Bry, en complément de la partie préemptée par un arrêté du 11 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Bry de lui proposer d'acquérir le bien au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bry le versement de la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire, qui a pris l'arrêté attaqué, ne bénéficiait d'aucune délégation du conseil municipal pour acquérir le surplus de la propriété précédemment préemptée ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 de ce code dès lors qu'il ne repose sur aucun projet réel répondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du même code et les opérations invoquées ne présente pas un intérêt général suffisant au regard du coût et des caractéristiques du bien immobilier préempté ;

- la décision de la commune d'acquérir le surplus de l'unité foncière dont une partie uniquement a fait l'objet d'une préemption le 11 mai 2021, est disproportionnée au regard des caractéristiques du bien et de son prix ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2022 et 1er mars 2024, la commune de Bry, représentée par la SELARL Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire était compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;

- il était en situation de compétence liée par application de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme🏛 et par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la SCI du Château de Bry qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance en date du 20 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée au 5 décembre 2024.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte sur les seuls éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du

15 janvier 2025.

Un mémoire a été présenté par M. B et enregistré le 20 janvier 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Borget, rapporteur public,

- les observations de Me Ducher, représentant M. B,

- et les observations de Me Roels, de la SELARL Edifices Avocats, représentant la commune de Bry.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte authentique en date du 18 février 2021, la SCI du Château de Bry et M. A B ont conclu un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier comportant un château, des dépendances et un parc, situé 17 rue de l'Eglise sur le territoire de la commune de Bry, d'une contenance totale de 14 654 m², moyennant le prix de 550 000 euros. Une déclaration d'intention d'aliéner a alors été adressée à la commune de Bry dont le maire, par un premier arrêté du 11 mai 2021, a exercé le droit de préemption urbain sur celles des parcelles situées en zone urbaine au plan local d'urbanisme à savoir une partie de la parcelle cadastrée section U n° 374 et l'intégralité des parcelles cadastrées U n° 400, 402, 676, 682, 683, 714, 912 et 913, représentant une surface de 5 622 m². A la suite de la demande formée en ce sens par la SCI du Château de Bry, le maire a, par un second arrêté du 4 juin 2021, décidé l'acquisition amiable par la commune des autres parcelles concernées par le compromis de vente acquérant ainsi la totalité de cet ensemble immobilier. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du

4 juin 2021 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme🏛, dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

/ Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales🏛, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. () ". Le premier alinéa de l'article L. 213-3 du même code🏛 dispose que :

" Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ". Enfin aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales🏛, dans sa version applicable en l'espèce : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé pour tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ( )

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; () ".

Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire. La circonstance que la délibération du conseil municipal délégant au maire l'exercice de droit de préemption urbain soit antérieure à la décision du titulaire du droit de préemption de déléguer à la commune le pouvoir de préempter est sans incidence sur la compétence que tient le maire de prendre la décision de préemption au nom de la commune, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme :

" Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumis à un des droits de préemption institué en application du présent titre. / Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière ". Il résulte de ces dispositions que le maire qui bénéficie d'une délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme peut exercer ce droit dans les conditions prévues à l'article L. 213-2-1 de ce code et donc, le cas échéant, décider l'acquisition par la commune de l'ensemble d'une unité foncière mise en vente dont une fraction seulement est soumise au droit de préemption urbain.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l'arrêté du 11 mai 2021 portant préemption d'une partie de l'ensemble immobilier situé

17 rue de l'Eglise à Bry, que la commune de Bry est membre de la communauté de communes du Pays de Mormal dont le conseil communautaire a, par deux délibérations du 29 janvier 2020, approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et instauré un droit de préemption urbain sur les zones U et AU du territoire couvert par ce plan. Par une délibération en date du 13 juillet 2020, le conseil communautaire a, en outre, délégué à son président le pouvoir d'exercer le droit de préemption urbain et, le cas échéant, de le subdéléguer aux communes membres. Or, par une décision en date du 4 mars 2021, le président de la communauté de communes du pays de Mormal a délégué à la commune de Bry l'exercice du droit de préemption urbain en vue de l'acquisition du bien cadastré section U, parcelles n° 373, 374, 400, 402, 676, 682, 683, 714, 764, 912 et 913. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 28 mai 2020, le conseil municipal de Bry a délégué au maire de la commune le pouvoir d'exercer au nom de cette dernière les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, qu'elle en soit titulaire ou délégataire. Il en résulte qu'étant compétent pour exercer le droit de préemption sur la partie de l'ensemble immobilier du 17 rue de l'Eglise qui y était soumise par la délibération communautaire du 29 janvier 2020, le maire de la commune de Bry l'était également pour acquérir, par la voie amiable, l'autre partie visée par le compromis de vente et avec laquelle elle forme une unité foncière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 4 juin 2021 doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés attaqués et des caractéristiques du projet communal :

5. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa version applicable :

" Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

/ L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. / () ".

6. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

7. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué du 11 mai 2021 vise notamment les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme et indique que le droit de préemption urbain est exercé dans le cadre d'une politique de revitalisation du centre de la commune.

Selon cet arrêté, l'acquisition de cette propriété dont la partie préemptée est classée en zone UB, et qui est située en centre bourg du village, devrait permettre la création d'une nouvelle mairie répondant aux exigences réglementaires en termes d'accessibilité, la création d'un nouvel atelier municipal avec espace de stockage, la création d'un cabinet médical, la création d'un espace culturel (médiathèque) et touristique, dans un environnement remarquable. Une telle motivation répond de manière suffisante aux exigences énoncées par les dispositions applicables, en ce qu'elle permet d'identifier les actions ou opérations d'aménagements projetées, et de les rattacher aux objets prévus par les dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. D'autre part, l'arrêté du 4 juin 2021, pris au visa de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, mentionne la décision de préemption du 11 mai 2021 sur une partie de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI du Château de Bry ainsi que la demande de cette dernière tendant à l'acquisition par la commune de l'ensemble de l'unité foncière. Cet arrêté rappelle en outre les opérations d'aménagement de la commune sur les parcelles préemptées par l'arrêté du

11 mai 2021 avec lequel il forme une décision indivisible, et qui est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.

8. En second lieu, si, pour justifier l'exercice de son droit de préemption urbain suivi de l'acquisition de la totalité de l'ensemble immobilier situé 17 rue de l'Eglise, la commune de Bry se prévaut d'un projet s'inscrivant dans le cadre de sa politique de revitalisation du centre-ville et visant à y installer plusieurs équipements, parmi lesquels une nouvelle mairie, un nouvel atelier municipal, un cabinet médical et un espace culturel et touristique, elle ne produit à l'appui de ses allégations, qu'un compte-rendu de la réunion de travail de la commission travaux du 4 décembre 2020 qui, bien qu'il atteste d'une réflexion portant sur la mise aux normes en matière d'accessibilité de plusieurs bâtiments communaux, se borne à cet égard, à émettre plusieurs hypothèses s'agissant de la mairie, parmi lesquelles " l'acquisition du 11 rue de l'Eglise " ainsi qu'une étude de faisabilité réalisée par une agence d'architecture se limitant à un plan cadastral où sont annotés l'emplacement de futurs équipements et à un croquis succinct portant sur l'aménagement intérieur de la future mairie au sein de l'ancien corps de ferme du château.

Ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que la commune aurait mené, antérieurement à la décision de préemption attaquée et avant de prendre connaissance du projet du propriétaire de mettre en vente son bien, une politique de revitalisation de son centre-bourg et qu'elle aurait notamment défini, dans ce cadre, des besoins d'implantation de nouveaux équipements tels que ceux qu'elle liste dans l'arrêté du 11 mai 2021. Il en est de même des délibérations du conseil municipal des 5 janvier 2021 et 2 février 2021, qui se bornent, pour la première, à engager une procédure amiable d'acquisition d'une partie du terrain appartenant à la SCI du Château de Bry pour une surface de 2 928 m² et, pour la seconde, d'approuver l'intérêt général d'acquérir, notamment par la voie de préemption l'ensemble des parcelles de l'ensemble immobilier en vente, sans apporter aucun élément de nature à démontrer la réalité des projets qu'elles mentionnent. En outre, et à supposer même qu'un projet de nouvelle mairie aurait émergé des réflexions menées par la commune quant à la nécessité de mise aux normes d'accessibilité de ce bâtiment, il ressort des pièces du dossier que celle-ci aurait pris place au sein d'une partie de l'ancien corps de ferme du château de Bry, correspondant à la parcelle 714 et présentant, selon la délibération du 5 janvier 2021, une superficie de seulement 190 m² alors que l'ensemble immobilier préempté comporte, outre le corps de ferme, de nombreux autres bâtiments, et présente une superficie totale de 14 654 m², de sorte que ce projet ne peut être regardé, eu égard aux caractéristiques du bien préempté, comme présentant un intérêt général suffisant.

De la même manière, s'il est établi que la commune de Bry a acquis l'ensemble immobilier objet de la préemption au prix total de 568 000 euros, d'importants travaux de rénovation sont nécessaires, portant le coût prévisible de l'opération à un montant largement supérieur, que le requérant estime, sans être sérieusement contesté sur ce point, à trois millions d'euros.

Dans ces conditions, la mise en œuvre du droit de préemption urbain ne saurait, eu égard aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération litigieuse et du coût prévisible de cette dernière, être considérée comme répondant à un intérêt général suffisant.

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

9. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Bry avait, à titre personnel, manifesté dès le mois d'août 2020 sa volonté d'acquérir, avec une personne exerçant la profession de brasseur, une partie de l'ensemble immobilier dans le but d'y installer notamment une brasserie et que cette opération immobilière n'a pu être menée à son terme malgré l'intervention de la SCI Pavard-Leleux qui envisageait d'acquérir le surplus de l'entité foncière. Il n'est pas contesté en outre que sur les parcelles ayant fait l'objet de l'opération de préemption et d'acquisition procédant des deux arrêtés attaqués, n'a, à ce jour, été réalisée que l'installation d'une brasserie, la SAS Pavard-Leleux, venue aux droits de la SCI Pavard-Leleux, ayant, au demeurant, acquis le 18 mars 2024 la plus grande partie de l'ensemble immobilier.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les décisions attaquées doivent être regardées comme ayant été prises dans un but étranger au but d'intérêt général que doit poursuivre l'exercice du droit de préemption de sorte que le requérant est fondé à soutenir qu'elles sont entachées d'un détournement de pouvoir.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés des 11 mai et 4 juin 2021 du maire de Bry doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme🏛 : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.

A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2 ".

12. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative🏛 afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.

13. Il résulte de l'instruction qu'une partie de l'ensemble immobilier situé

17 rue de l'Eglise à Bry, objet de la préemption litigieuse, a été cédée le 18 mars 2024 à un tiers. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, assorties d'une astreinte, présentées par M. B tendant à ce que la commune de Bry lui propose d'acquérir le bien au prix mentionné dans la déclaration d'aliéner, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement à la commune de Bry de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Bry le versement à M. B d'une somme totale de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune de Bry des 11 mai et 4 juin 2021, portant respectivement exercice du droit de préemption urbain sur une partie de l'ensemble immobilier situé 17 rue de l'Eglise à Bry, appartenant à la SCI du Château de Bry, pour une contenance de 5 622 m², et acquisition du surplus de cet ensemble immobilier, pour une contenance totale de 14 654 m², sont annulés.

Article 2 : La commune de Bry versera à M. B la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bry au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCI le Château de Bry et à la commune de Bry.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Kolbert, président,

- Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,

- Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.

La rapporteure,

Signé

F. CLe président,

Signé

E. Kolbert

La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2104227, 2104500

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