N° H 24-82.925 F-B
N° 00309
LR
12 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 17 avril 2024, qui a relaxé M. [Aa] [C] du chef de conduite après usage de stupéfiants.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Aa] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Le Roch, greffier de chambre, et M. Maréville, greffier de chambre présent au prononcé
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté une exception de nullité de la procédure, a condamné M. [Aa] [C], pour conduite après usage de stupéfiants, à 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire.
3. Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du dépistage de stupéfiants, et par voie de conséquence celle de l'opération de prélèvement salivaire ainsi que le compte-rendu de l'analyse toxicologique effectuée sur la personne contrôlée, et relaxé le prévenu, alors que les
articles L. 235-2, alinéas 4 et 5, R. 235-3, R. 235-4 du code de la route🏛🏛🏛, 1 à 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants n'imposent aux enquêteurs aucune mention particulière relative à la nature, aux modalités d'utilisation ou à la date de validité du dépistage, dont l'absence serait cause de nullité.
Réponse de la Cour
Vu les
articles L. 235-1 et L. 235-2 du code de la route🏛 :
5. Il résulte de ces textes que les épreuves de dépistage réalisées aux fins de rechercher si le conducteur d'un véhicule a fait usage de stupéfiants ont pour seul objet d'établir une présomption d'usage de stupéfiants, et d'autoriser, au cas où elles s'avèrent positives, l'agent ou l'officier de police judiciaire à procéder à des vérifications, sous forme de prélèvements, dont l'analyse pourra permettre d'établir l'infraction.
6. Ainsi les officiers ou agents de police judiciaire qui procèdent à une épreuve de dépistage ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité du test, de sa validité, ou des conditions dans lesquelles le dépistage a été pratiqué.
7. Pour accueillir l'exception de nullité et prononcer la relaxe du prévenu, l'arrêt attaqué retient que la procédure ne mentionne ni la marque, ni le numéro, ni la date de validité du kit de dépistage salivaire utilisé le 3 février 2019 par les gendarmes à l'occasion du contrôle routier dont le prévenu a fait l'objet.
8. Le juge relève que l'arrêté du 13 décembre 2016 fixe avec précision les modalités du dépistage témoignant de l'usage de stupéfiants, que faute de savoir quel test salivaire a été utilisé par les gendarmes, et à défaut d'indication de la date de sa fin de validité il est impossible pour la juridiction de vérifier si les conditions fixées par ce texte ont été respectées.
9. Il en conclut que le dépistage salivaire réalisé le jour du contrôle était irrégulier.
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Maréville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.