Jurisprudence : Cass. crim., 25-02-2025, n° 24-86.818, F-B, Rejet

Cass. crim., 25-02-2025, n° 24-86.818, F-B, Rejet

A44386ZE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00368

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051284096

Référence

Cass. crim., 25-02-2025, n° 24-86.818, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/116446211-cass-crim-25022025-n-2486818-fb-rejet
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Abstract

L'article 706-71 du code de procédure pénale relatif à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de la procédure pénale prévoit expressément que ses dispositions sont applicables notamment aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, ce qui inclut le cas d'une comparution devant le président de cette juridiction statuant sur une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale


N° P 24-86.818 F-B

N° 00368


ODVS
25 FÉVRIER 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025



M. [G] [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et atteintes sexuelles, aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [G] [P], mis en accusation des chefs rappelés ci-dessus, a comparu libre devant la cour criminelle départementale.

3. Par arrêt du 3 novembre 2023, il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle et placé sous mandat de dépôt. Il a relevé appel de cette condamnation.

4. Par requête du 3 octobre 2024, le procureur général a sollicité la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [P].


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [P] pour une durée de six mois, alors « qu'il ne peut y avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle que dans les cas et selon les modalités prévus par l'article 706-71 du code de procédure pénale🏛 ; que cette disposition n'autorisant pas le recours à un tel moyen pour la comparution de l'accusé à l'audience devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur une requête aux fins de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance, la chambre de l'instruction, devant laquelle l'accusé a comparu par un moyen de télécommunication audiovisuelle, a violé l'article 706-71 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

6. L'article 706-71 du code de procédure pénale, relatif à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de la procédure pénale, prévoit expressément que ses dispositions sont applicables notamment aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, ce qui inclut le cas d'une comparution devant le président de cette juridiction statuant sur une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance.

7. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [P] pour une durée de six mois, alors « que lorsque l'accusé est détenu, si l'audience ne peut se tenir devant la cour d'assises d'appel avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'appel, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ; que, toutefois, la liberté individuelle ne pouvant être entravée par une rigueur non nécessaire et les atteintes portées à l'exercice de cette liberté devant être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis, la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance ne peut être ordonnée que dans la mesure où, en sus des raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, la nécessité de cette mesure est constatée ; qu'en se bornant à faire état des raisons pour lesquelles l'audience n'avait pu se tenir dans le délai d'un an précité sans se prononcer sur la nécessité de la détention provisoire, cependant que l'accusé rappelait qu'il avait respecté son contrôle judiciaire tout au long de la procédure et était ainsi resté libre jusqu'à ce qu'il soit condamné par la cour départementale criminelle, qu'il disposait d'un logement où il vivait avec sa compagne et bénéficiait d'une pension d'invalidité, le président de la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale🏛 telle qu'elles doivent être interprétées en conformité avec les articles 66 de la Constitution et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les exigences constitutionnelles précitées. »


Réponse de la Cour

9. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention de M. [P], l'ordonnance attaquée énonce notamment que l'encombrement du rôle de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, dû à l'augmentation importante du nombre de dossiers renvoyés devant les juridictions criminelles, au nombre important de dossiers anciens et à l'audiencement de nombreux dossiers de criminalité organisée, dont l'un de grande ampleur, a produit des effets en chaîne, notamment sur l'audiencement de celui du demandeur.

10. Le juge précise que la cour d'appel a mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour parvenir à rétablir un audiencement conforme aux dispositions du code de procédure pénale, en augmentant le nombre de sessions et des jours d'audience.

11. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, par la motivation précitée, il a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal.

13. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale que le juge qui prononce, dans ce cadre, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire d'un accusé n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code🏛🏛.

14. Enfin, d'une part, la détention provisoire jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises statuant en appel résulte d'un arrêt de condamnation qui vaut titre de détention dans la limite de la peine prononcée et après imputation de la durée de la détention provisoire déjà effectuée, d'autre part, l'accusé détenu peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté, la chambre de l'instruction devant statuer dans un délai de deux mois en se conformant aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, et veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que la détention de l'accusé n'excède pas un délai raisonnable.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.

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