Jurisprudence : TA Amiens, du 08-12-2022, n° 2102509

TA Amiens, du 08-12-2022, n° 2102509

A68926XK

Référence

TA Amiens, du 08-12-2022, n° 2102509. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/116289858-ta-amiens-du-08122022-n-2102509
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Références

Tribunal Administratif d'Amiens

N° 2102509

4ème Chambre
lecture du 08 décembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2102509, le 19 juillet 2021, le 3 décembre 2021 et un mémoire récapitulatif du 8 mars 2022, la société Rockwool France SAS, représentée par Me Memlouk, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 02226 19A AS008 du 1er mars 2021 par lequel le maire de Courmelles lui a refusé la délivrance d'un permis de construire tendant à la construction d'un site de production de laine de roche sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Courmelles de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courmelles une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

-le maire de Courmelles ne pouvait être en situation de compétence liée au regard de l'article L. 163-1 du code de l'environnement🏛 alors que ces dispositions sont inopposables à sa demande de permis de construire et n'impliquent, en tout état de cause, aucune situation de compétence liée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure compte-tenu du parti pris défavorable du maire de Courmelles sur le projet présenté ;

- il est entaché d'un vice de forme alors que de nombreux avis favorables ne sont pas visés ;

- le motif de refus fondé sur l'irrégularité de la concertation préalable facultative menée par elle est illégal alors que cette concertation se rattache à la procédure d'autorisation environnementale et est étrangère au permis de construire contesté, qu'elle a été organisée volontairement selon des modalités librement définies, que les conditions réglementaires applicables à la publicité de l'avis de concertation et au contenu du dossier de concertation ont été respectées et qu'à supposer certaines irrégularités constatées, elles n'ont eu aucune influence sur le résultat de la concertation et l'information du public ;

- le motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme🏛 et UZ2 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles est infondé en l'absence de risque avéré de pollution ;

- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ3 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé alors que les accès prévus sont supérieurs à huit mètres de largeur et qu'une simple prescription spéciale pouvait, le cas échéant, permettre d'autoriser le projet ;

-le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme🏛 est infondé alors que cet article n'est pas applicable en présence de dispositions d'un plan local d'urbanisme qui ne sont pas moins exigeantes, que le secteur d'implantation du projet ne présente pas d'intérêt particulier et qu'il ne lui est pas porté atteinte ;

-le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ10 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé alors que le dépassement en hauteur du bâtiment 305/310 est justifié par un motif fonctionnel lié au processus industriel qui y est mis en œuvre et qu'une simple prescription spéciale pouvait, le cas échéant, permettre d'autoriser le projet ;

- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ11 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé alors que ces dispositions n'interdisaient pas l'utilisation d'une teinte rouge foncée et de camaïeu de gris foncés sur les façades et qu'une simple prescription spéciale pouvait, le cas échéant, permettre d'autoriser le projet ;

-le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ13 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé alors qu'un nombre suffisant d'arbres de haute tige est implanté au sein du projet et qu'une simple prescription spéciale pouvait, le cas échéant, permettre d'autoriser le projet ;

-le motif de refus fondé sur les insuffisances de l'évaluation environnementale qui n'aurait pas permis de s'assurer de l'absence d'incidence notable potentielle du projet sur l'environnement est infondé alors que la hiérarchisation des enjeux réglementaires pour l'avifaune et la chirofaune a été correctement effectuée, que l'identification des espèces végétales remarquables est complète, que la méthodologie d'identification des zones humides par sondage retenue n'est pas contestable, qu'en présence d'un terrain libéré des fouilles archéologiques, les précisions apportées sur ce point sont suffisantes et que les solutions raisonnables de substitution sont présentées ;

-le motif de refus fondé sur les insuffisances des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables du projet sur l'environnement est infondé alors que les impacts résiduels du projet sont suffisamment compensés par les mesures prévues dans le dossier de demande, notamment par la végétalisation de 3,8 hectares de merlons et talus.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2021, le 24 janvier 2022 et un mémoire récapitulatif du 28 avril 2022, la commune de Courmelles, représentée par Me Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Rockwool France SAS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société Rockwool France SAS ne pouvait augmenter le montant demandé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- le maire de Courmelles se trouvait en situation de compétence liée au regard de l'article L. 163-1 du code de l'environnement de sorte que l'ensemble des moyens soulevés sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par la société Rockwool France SAS ne sont pas fondés.

II. Par un déféré et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2102803, le 10 août 2021 et le 13 juin 2022, le préfet de l'Aisne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 02226 19A AS008 du 1er mars 2021 par lequel le maire de Courmelles a refusé la délivrance d'un permis de construire à la société Rockwool France SAS tendant à la construction d'un site de production de laine de roche sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Courmelles de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande dans le même délai.

Il soutient que :

-le motif de refus fondé sur l'irrégularité de la concertation préalable facultative menée par la société Rockwool France SAS est illégal alors que cette concertation est étrangère au permis de construire contesté, qu'elle a été organisée volontairement selon des modalités librement définies et qu'à supposer certaines irrégularités constatées, elles n'ont eu aucune influence sur le résultat de la concertation et l'information du public ;

- le motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UZ2 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles est infondé en l'absence de risque avéré de pollution ;

- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ3 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé alors que les accès prévus sont supérieurs à huit mètres de largeur ;

-le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est infondé alors que le secteur d'implantation du projet ne présente pas d'intérêt particulier et qu'il ne lui est pas porté atteinte ;

-le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ10 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé alors que le dépassement en hauteur du bâtiment 305/310 est justifié par un motif fonctionnel lié au processus industriel qui y est mis en œuvre ;

- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ11 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé alors que ces dispositions n'interdisaient pas l'utilisation d'une teinte rouge foncée et de camaïeu de gris foncés sur les façades et qu'une simple prescription spéciale pouvait, le cas échéant, permettre d'autoriser le projet ;

-le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ13 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé alors qu'un nombre suffisant d'arbres de haute tige est implanté au sein du projet et qu'une simple prescription spéciale pouvait, le cas échéant, permettre d'autoriser le projet ;

-le motif de refus fondé sur les insuffisances de l'évaluation environnementale qui n'aurait pas permis de s'assurer de l'absence d'incidence notable potentielle du projet sur l'environnement est infondé alors que la hiérarchisation des enjeux réglementaires pour l'avifaune et la chirofaune a été correctement effectuée, que l'identification des espèces végétales remarquables est complète, que la méthodologie d'identification des zones humides par sondage retenue n'est pas contestable, qu'en présence d'un terrain libéré des fouilles archéologiques, les précisions apportées sur ce point sont suffisantes et que les solutions raisonnables de substitution sont présentées ;

-le motif de refus fondé sur les insuffisances des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables du projet sur l'environnement est infondé alors que les impacts résiduels du projet sont suffisamment compensés par les mesures prévues dans le dossier de demande notamment par la végétalisation de 3,8 hectares de merlons et talus.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 11 juillet 2022, la commune de Courmelles, représentée par Me Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le maire de Courmelles se trouvait en situation de compétence liée au regard de l'article L. 163-1 du code de l'environnement de sorte que l'ensemble des moyens soulevés sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par le préfet de l'Aisne ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 mai 2022 la clôture de l'instruction de l'affaire n° 2102509 a été fixée au 13 juin 2022 à 12h00.

Par une ordonnance du 12 juillet 2022 la clôture de l'instruction de l'affaire n° 2102803 a été reportée du 15 juillet 2022 au 17 août 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,

- et les observations de Me Memlouk, représentant la société Rockwool France SAS, de Me Sacksick, représentant la commune de Courmelles.

Une note en délibéré a été enregistrée le 24 novembre 2022 pour la société Rockwool France SAS dans l'affaire n° 2102509 et n'a pas été communiquée.

Une note en délibéré a été enregistrée le 30 novembre 2022 pour la commune de Courmelles dans l'affaire n° 2102509 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Souhaitant édifier un site de production de laine de roche sur une parcelle située au sein de la zone d'aménagement concerté du Plateau sur le territoire de la commune de Courmelles, la société Rockwool France SAS a déposé une demande de permis de construire en ce sens le 27 février 2020. Relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, le projet a également fait l'objet d'une demande d'autorisation environnementale auprès du préfet de l'Aisne. Par un arrêté du 1er mars 2021, le maire de Courmelles a refusé le permis de construire sollicité. Saisi d'un recours gracieux tant par la société Rockwool France SAS que par le préfet de l'Aisne, il a maintenu l'arrêté de refus.

2. Par la requête enregistrée sous le numéro 2102509, la société Rockwool France SAS demande l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par le déféré enregistré sous le numéro 2102803, le préfet de l'Aisne demande l'annulation de ce même arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur la jonction :

3. Les requête et déféré de la société Rockwool France SAS et du préfet de l'Aisne sont dirigés contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'existence d'une situation de compétence liée du maire :

4. Aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement : " () Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. () ".

5. Le refus d'une autorisation sur le fondement des dispositions précitées imposant d'apprécier le contenu et la pertinence des mesures de compensation proposées, l'autorité compétente ne saurait se trouver en situation de compétence liée pour leur application. Par suite, la commune de Courmelles n'est pas fondée à soutenir que la seule lecture de l'évaluation environnementale produite dans le cadre du dossier de demande de permis de construire plaçait le maire de Courmelles en situation de compétence liée pour refuser la demande déposée au regard des impacts environnementaux du projet et que l'ensemble des moyens développés par les requérants seraient dès lors inopérants.

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 1er mars 2021 :

6. En premier lieu, l'omission dans les visas de l'arrêté attaqué de certains des avis rendus sur le projet est sans incidence sur sa légalité.

7. En second lieu, le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, traite leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire et s'impose à toute autorité administrative, notamment aux membres de ces autorités, qui doivent s'abstenir de toute prise de position publique de nature à compromettre le respect de ce principe.

8. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Courmelles a pris publiquement position sur le projet litigieux à plusieurs reprises antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Si certaines de ces prises de positions demeurent mesurées, il ressort des pièces du dossier que le maire de Courmelles a déclaré en février 2021, soit pendant l'instruction du dossier de demande, lors d'un entretien avec un journaliste, avoir d'ores-et-déjà refusé la demande de permis de construire et précisé que " Je suis prêt à aller jusqu'au bout car la cause est juste. D'autant que je suis l'avis du commissaire enquêteur qui va dans le même sens que moi. Et puis, quand vous voyez arriver à l'enquête publique un monsieur de 90 ans qui vient déposer son avis en disant qu'il a perdu tous ses amis à cause de cancers liés à l'amiante cela ne vous laisse pas indifférent. ". Il ressort de ce même entretien qu'à cette date, le maire de Courmelles avait pris contact avec un avocat pour évaluer les frais qu'engendrerait pour la commune une instance juridictionnelle l'opposant à la société pétitionnaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le maire de Courmelles avait déjà exprimé des inquiétudes sur le projet en réponse à des messages sur les réseaux sociaux en mars 2020 avant son élection. Dans ces conditions, la société Rockwool France SAS est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe d'impartialité qui s'imposait au maire de Courmelles comme à toute autorité administrative.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 1er mars 2021 :

Quant au motif de refus fondé sur l'irrégularité de la concertation préalable :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement🏛 : " La concertation préalable peut concerner : () / 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ; ()/ Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme🏛, les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 du même code🏛, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du présent code () ".

10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; / 3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement🏛, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain. ".

11. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme🏛 : " Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage. () ". En outre, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme🏛 que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend selon les cas " () m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. () ".

12. Il ressort des pièces du dossier que la société Rockwool France SAS a mis en œuvre une procédure de concertation préalable facultative en application du 2° de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement alors que son projet n'était par ailleurs pas soumis à concertation obligatoire en application de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et qu'aucune concertation facultative n'a été décidée par l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou approuvée par elle en application de l'article L. 300-2 précité du code de l'urbanisme. La procédure de concertation préalable mise en œuvre par la société Rockwool France SAS étant indépendante de la procédure d'autorisation du projet au titre du code de l'urbanisme, les éventuelles irrégularités de cette procédure ne pouvaient légalement fonder le refus de permis de construire litigieux. Par suite, la société Rockwool France SAS et le préfet de l'Aisne sont fondés à soutenir que ce motif de refus est entaché d'illégalité.

Quant au motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UZ2 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles :

13. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UZ2 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles : " Sous réserve que le projet apporte la preuve qu'il ne compromettra pas un aménagement rationnel ultérieur de l'ensemble de la zone, et sous réserve des conditions indiquées, sont autorisés : () / les établissements à usage d'activité, de production, de transformation, de transport, de logistique et/ou d'entreposage, à condition que, compte-tenu des prescriptions techniques qui leur seront imposées, il ne subsiste plus pour leur voisinage de risques ou de nuisances graves. ".

14. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

15. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'évaluation environnementale du projet et du rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement que celui-ci ne présente pas de risque sanitaire pour la population et a un impact très limité sur la qualité de l'air de son secteur d'implantation. A cet égard, si la commune de Courmelles se prévaut des mises en garde méthodologiques que contient l'évaluation environnementale, destinées à permettre d'évaluer les facteurs d'incertitudes qui entourent nécessairement une évaluation modélisée ex ante et qui, en l'espèce, ne remettent pas en cause la pertinence des conclusions de cette étude, et de la circonstance que des évaluations ex-post sont également prévues afin de confirmer les conclusions de l'évaluation préalable, elle n'apporte aucun élément sérieux permettant d'infirmer les conclusions de l'étude d'impact et de conclure à l'existence d'une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou de risques ou nuisances graves pour le voisinage du projet justifiant un refus de permis de construire. Par suite, la société Rockwool France SAS et le préfet de l'Aisne sont fondés à soutenir que le motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UZ2 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles est entaché d'erreur d'appréciation.

Quant au motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ3 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles :

16. Aux termes de l'article UZ3 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles : " () Les accès empruntés par des véhicules lourds doivent avoir une largeur minimale de chaussée de 8 mètres. / () Les accès doivent présentés des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile () ".

17. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit des accès au site industriel qui seront empruntés par des véhicules lourds, situés au nord et au sud de l'emprise du projet et qui comprennent une chaussée d'une largeur supérieur à 8 mètres y compris après déduction du terre-plein central permettant de délimiter les voies d'entrée et de sortie du site, comme le prévoit d'ailleurs le cahier des clauses architecturales et paysagères de la zone d'aménagement concertée du plateau. En outre, ces voies, par leur configuration et leur largeur, permettent l'accès au site par les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, le projet ayant d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne le 19 novembre 2019. Par suite, la société Rockwool France SAS et le préfet de l'Aisne sont fondés à soutenir que le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ3 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles est entaché d'illégalité.

Quant au motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ10 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles :

18. Aux termes de l'article UZ10 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles : " La hauteur maximum des constructions est fixée à la côte de 176,50m A./ Un dépassement est autorisé à condition qu'il ne porte pas sur plus de 5% de la superficie de l'unité foncière et qu'il soit justifié par des raisons techniques ou fonctionnelles sans toutefois pouvoir dépasser 190m A. () ".

19. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment 305/310 dépasse la côte 176,50 m A comme le précise la notice de présentation du projet, sans toutefois exposer de raisons techniques ou fonctionnelles à ce dépassement. De telles raisons ne ressortent pas plus des autres pièces du dossier de demande et notamment pas de la description du projet au sein de l'étude d'impact dont se prévaut la société Rockwool France SAS, qui expose seulement le procédé industriel opéré au sein du bâtiment sans préciser les conséquences pouvant en résulter sur sa hauteur. Par suite, en l'absence de justification de l'existence d'une raison technique ou fonctionnelle au dépassement lors de l'instruction du dossier de demande, c'est-à-bon droit que le maire de Courmelles a retenu que le projet méconnaissait l'article UZ10 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles.

20. A cet égard, la société Rockwool France SAS n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait au maire, s'il estimait qu'aucune raison technique ou fonctionnelle ne justifiait un dépassement de hauteur, d'imposer le respect de la hauteur maximale autorisée par l'article UZ10 du règlement du plan local d'urbanisme par une prescription spéciale alors qu'une telle prescription ne saurait être regardée, compte-tenu de l'ampleur de la modification ainsi apportée à la conception du bâtiment 305/310, comme portant sur un point limité du projet susceptible de faire l'objet d'une prescription spéciale. Il résulte de ce qui précède que la société Rockwool France SAS et le préfet de l'Aisne ne sont pas fondés à soutenir que le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ10 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles est entaché d'illégalité.

Quant aux motifs de refus fondés sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et UZ11 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles :

21. Aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme🏛 : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ".

22. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article UZ11 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles : " () Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. () / Les bâtiments devront présenter une homogénéité d'aspect sur leurs différentes façades. Seule une différenciation des fonctions (entrées, zones de bureaux) peut donner lieu à l'utilisation de couleurs ou matériaux différents. () / L'unité d'aspect des constructions sera recherchée par un traitement homogène des dispositifs techniques et architecturaux. La conception d'ensemble sera fondée sur l'utilisation de camaïeux de nuances foncées, qui pourront être établis sur la base de palette de couleurs suivantes, données à titre indicatif : RAL 7013, 6006, 6014, 6012, 7010, 7012, 9007, 7037, 7031 () ".

23. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci s'est fondé tant sur la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme s'agissant d'une atteinte par le projet aux lieux l'entourant que sur la méconnaissance des dispositions de l'article UZ11 du règlement du plan local d'urbanisme à raison des modalités de traitements des façades retenues. A cet égard, la circonstance que l'article UZ11 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles comporte des dispositions relatives à l'aspect extérieurs des constructions ne faisait pas obstacle à ce que l'arrêté attaqué se fonde sur une méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme qui s'applique même en présence d'un plan local d'urbanisme ainsi qu'il ressort de l'article R. 111-1 précité du même code.

24. En deuxième lieu, pour rechercher l'existence d'une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, de nature à fonder le refus de l'autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de celle-ci, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet présenterait un intérêt particulier alors qu'il s'agit d'une friche située dans une zone d'aménagement concertée à vocation industrielle dont certains des abords sont déjà fortement anthropisés par la présence d'autres entreprises et d'un aérodrome. Si la commune de Courmelles se prévaut des qualités paysagères du plateau du soissonnais, celui-ci, sans être dépourvu de toute qualité, ne présente toutefois pas un intérêt particulier.

26. Par ailleurs, s'agissant de la présence à 800 mètres de la nécropole nationale de Vauxbuin et dans un périmètre de 1,7 à 17 kilomètres de divers lieux de mémoire de la première guerre mondiale ainsi que du centre-ville de Soissons dont se prévaut également la commune et qui présentent un intérêt particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que des interactions visuelles existent entre ces sites et le projet depuis des lieux normalement accessibles. A cet égard, la circonstance que le commissaire-enquêteur, par l'utilisation d'un drone sur le site d'implantation du projet ait constaté des visibilités possibles depuis le haut des cheminées de l'usine à 47 mètres de hauteur ne saurait établir une atteinte aux lieux en cause.

27. Il résulte de ce qui précède que la société Rockwool France SAS et le préfet de l'Aisne sont fondés à soutenir que le motif de refus fondé sur les atteintes que porteraient le projet aux lieux avoisinants et aux paysages en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation.

28. En troisième lieu, il ressort de la demande de permis de construire que les façades des bâtiments comportent différentes nuances de gris foncés sans que cela soit en rapport avec une différenciation des fonctions, ce que ne permettent pas les dispositions de l'article UZ11 du règlement du plan local d'urbanisme. En outre, plusieurs éléments, dont les portes d'entrée, sont de teinte rouge alors que les dispositions de l'article UZ11 du règlement du plan local d'urbanisme imposent de recourir à des nuances foncées. Toutefois, s'agissant de points précis et limités du projet qui ne conduisaient à aucune modification nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, la méconnaissance ainsi constatée des dispositions de l'article UZ11 du règlement du plan local d'urbanisme, devait donner lieu à l'édiction d'une prescription spéciale mais ne pouvait légalement fonder à elle-seule le refus de permis de construire opposé. Par suite, la société Rockwool France SAS et le préfet de l'Aisne sont fondés à soutenir que ce motif de refus est entaché d'illégalité.

Quant au motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ13 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles :

29. Aux termes de l'article UZ13 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles : " Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige par 150m² d'aire de stationnement, ces arbres devant être uniformément répartis. ".

30. En application de ces dispositions et compte-tenu de la surface dédiée aux aires de stationnement par le projet, celui-ci devait prévoir la plantation de 28 arbres de haute-tige. Il ressort du dossier de demande de permis de construire et particulièrement du plan de masse " espace vert et revêtement des sols " que moins de 10 arbres de haute-tige y sont implantés, sans qu'aient d'incidence à cet égard la circonstance que le projet prévoit, par ailleurs, d'autres plantations ni celle que la société Rockwool France SAS a passé commande de 63 arbres de haute-tige dans le cadre de la réalisation du projet. Par ailleurs, alors que les dispositions de l'article UZ13 du règlement du plan local d'urbanisme imposent, outre un nombre d'arbres de haute-tige, leur répartition uniforme, le respect de ces dispositions impliquait la présentation d'un nouveau projet fixant l'implantation des arbres nouvellement plantés et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une prescription spéciale. Par suite, la société Rockwool France SAS et le préfet de l'Aisne ne sont pas fondés à soutenir que le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UZ13 du règlement du plan local d'urbanisme de Courmelles est entaché d'illégalité.

Quant aux motifs de refus fondés sur les incidences notables du projet sur l'environnement :

31. Aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme🏛 : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement🏛. ". Aux termes du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. / La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement. () ".

32. Il résulte de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, d'une part, et de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, d'autre part, que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d'impact en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement🏛, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, prendre en compte si le projet prévoit les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets.

S'agissant des insuffisances de l'étude d'impact :

33. Le 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement🏛 prévoit que l'étude d'impact comprend : " Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ".

34. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

35. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que pour estimer l'étude d'impact insuffisamment probante quant à l'absence d'impacts résiduels du projet sur l'avifaune et la chirofaune, le maire de Courmelles a estimé que la méthodologie de hiérarchisation des enjeux réglementaires associés à chaque espèce en cause était non pertinente et aboutissait à sous-estimer de manière systématique les enjeux en présence.

36. Il ressort de l'étude d'impact et particulièrement de son volet naturaliste, que les différentes espèces de l'avifaune ont été classées, au titre de leur enjeu réglementaire, entre enjeu très fort à enjeu faible. Ce classement a été opéré selon que l'espèce était inscrite sur la liste présente à l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, lui conférant un enjeu réglementaire très fort, sur l'annexe I de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite " directive oiseaux ", lui conférant un enjeu fort, ou de son inscription sur la liste présente à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection lui conférant un enjeu faible.

37. S'agissant de la chirofaune, les différentes espèces ont été classées, au titre de leur enjeu réglementaire, entre enjeu très fort à enjeu faible. Ce classement a été opéré selon que l'espèce était inscrite sur la liste présente à l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, lui conférant un enjeu réglementaire très fort, sur l'annexe II de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite " directive habitat " relative aux espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation, lui conférant un enjeu fort, sur l'annexe IV de la cette directive relative aux espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte, lui conférant un enjeu moyen, ou de son inscription sur la liste présente à l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection lui conférant un enjeu faible.

38. Il ne ressort pas de cette méthodologie, qui n'a ni pour effet ni pour objet de permettre qu'il soit porté atteinte dans le cadre du projet à une espèce animale mais prend en compte les différents cadres réglementaires existants permettant de hiérarchiser les enjeux entourant les espèces investiguées, qui sont, en outre également appréciés, au regard de leurs enjeux patrimoniaux, qu'elle aurait pour effet de minimiser de manière systématique les enjeux associés aux espèces d'oiseaux et de chiroptères contactées au sein du secteur d'évaluation et serait de nature à fausser les résultats de l'études quant aux impacts résiduels du projet sur l'avifaune et la chirofaune.

39. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude naturaliste telle que mise à jour à la suite de l'avis rendu le 3 juin 2020 par l'autorité environnementale que " Suite au regroupement des régions en 2019, le Conservatoire botanique national de Bailleul a mis au point une liste de statuts de la flore vasculaire à l'échelle de la grande région Hauts-de-France. De ce fait, certaines espèces de la bibliographie classées comme remarquables ne le sont plus avec cette nouvelle liste. Nous pouvons notamment citer l'Orchis pyramidale, le Coronille bigarrée, le Chlore perfoliée ou encore l'Orobanche du trèfle. ". Ainsi, alors qu'initialement huit espèces avait été classées comme remarquable, la version finale de l'étude d'impact, tout en continuant d'identifier les huit espèces, n'en qualifie plus que quatre de remarquables. La circonstance que la mention de huit espèces remarquables figure néanmoins en plusieurs endroits de l'étude en dépit de cette mise à jour, pour regrettable qu'elle soit, n'était toutefois pas de nature à nuire à l'information complète de la population ni à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

40. En troisième lieu, il ressort de l'étude d'impact que celle-ci a recherché la présence de zones humides sur l'emprise du terrain par la réalisation de quinze sondages pédologiques et d'un relevé floristique ce qui a permis d'identifier des zones humides au niveau des bassins de rétention d'eau.

41. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la répartition géographique des sondages pédologiques ainsi effectués n'aurait pas permis de procéder à un recensement pertinent des zones humides éventuellement présentes en fonction des secteurs homogènes du point de vue des conditions mésologiques présents dans le périmètre d'investigation, dont la description succincte est faite au sein du tableau n°34 " détail des sondages pédologiques ".

42. D'autre part, si la commune se prévaut dans son mémoire en défense de ce que le sondage n°9 réalisé au cœur de l'emprise du projet ne serait pas pertinent compte-tenu de sa profondeur insuffisante, il ressort de l'étude d'impact que ce sondage n'a pu être effectué que jusqu'à 70 cm de profondeur du fait de la sécheresse des terres en cause qui ne présentaient, en tout état de cause, sur cette profondeur aucun des critères d'une zone humide. En outre, il résulte de la comparaison des cartes n° 11 et n°30 représentant respectivement les relevés floristiques et les sondages pédologiques que le point de sondage n°9 correspond au relevé floristique n°6 dont l'examen n'a pas conduit à constater la présence d'un cortège floristique caractéristique d'une zone humide.

43. Enfin, si l'autorité environnementale a demandé des éclaircissements dans son avis rendu le 3 juin 2020 sur le statut, au regard de la détermination des zones humides, d'un fourré de saules blancs situé en cœur d'emprise, il résulte des explications complémentaires apportées par l'étude d'impact suite à cet avis, que le fourré en question est situé au niveau du point de sondage n°9 et du relevé floristique n°6 qui viennent d'être mentionnés, de sorte que l'étude précise que " Notons qu'un petit fourré de Saules blancs est présent au sein de la friche prairial centrale mais ne présente pas de végétation caractéristique de zone humide " ce qu'explicite le tableau n° 35 " identification des zones humides selon le critère floristique " qui constate au niveau du relevé n°6 un " habitat humide selon la typologie Corine biotpes " mais pas d' " habitat humide selon le cortège floristique ".

44. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté du plateau a fait l'objet d'un diagnostic archéologique sur l'ensemble de son emprise en deux phases dont la seconde s'est déroulée en 2005. Si des découvertes ont pu être faites, ainsi qu'il ressort du rapport établi en avril 2005, il a été décidé de ne pas émettre d'autre prescription en matière archéologique. Le projet de la société Rockwool France SAS n'a d'ailleurs pas été soumis à des prescriptions d'archéologie préventive compte-tenu notamment de l'état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné. Par suite, la circonstance que l'étude d'impact se borne à faire état de ce que le foncier a été déclaré libre de fouilles archéologiques, sans comporter d'explications plus détaillées, n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

45. En cinquième lieu, le 7° de l'article R. 122-5 précise que l'étude d'impact comporte : " Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ".

46. Il ressort de l'étude d'impact que celle-ci précise que la société pétitionnaire a étudié vingt emplacements dans les régions Hauts-de-France, Grand-est et Centre-Val-de-Loire avant de retenir deux sites potentiels d'implantation notamment le site choisi de Courmelles. A cet égard, la simple prospection foncière opérée en amont de la détermination des deux sites pouvant accueillir le projet ne saurait faire regarder chacune des vingt emprises foncières concernées comme constituant une solution de substitution raisonnable. Par ailleurs, l'étude d'impact expose les raisons qui ont conduit à privilégier le site de Courmelles notamment au regard des possibilités logistiques qu'offre un emplacement au sein de la région Hauts-de-France, l'absence de fouilles archéologiques à mener, celles-ci ayant, ainsi qu'il a été dit, déjà été effectuées lors de la création de la zone d'aménagement concertée et l'implantation au sein d'une zone industrielle et non à dominante agricole, ce qui correspond effectivement à la destination de la zone d'aménagement concertée du plateau. Par suite, l'étude d'impact décrivait suffisamment les solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées et les principales raisons du choix effectué.

47. Il résulte de tout ce qui précède que l'étude d'impact du projet litigieux était suffisante s'agissant de l'évaluation des impacts du projet en matière d'avifaune, de chirofaune, et de zones humides et s'agissant de la description des solutions de substitution raisonnables au projet et que les inexactitudes, omissions ou insuffisances qu'elle comporte s'agissant de la flore et du patrimoine archéologique, qui n'étaient pas de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, ne pouvaient légalement fonder un refus du permis de construire demandé. Par suite, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'arrêté attaqué rappelle en outre les avis négatifs rendus sur ce projet, qui n'étaient qu'indicatifs, la société Rockwool France SAS et le préfet de l'Aisne sont fondés à soutenir que le motif de refus opposé à ce titre par le maire de Courmelles est entaché d'illégalité.

Quant au motif de refus fondé sur l'atteinte à la biodiversité :

48. Il ressort de l'arrêté attaqué que le maire de Courmelles a estimé que les mesures de compensation des impacts résiduels du projet sur l'environnement n'étaient pas suffisantes compte-tenu du rapport existant entre la surface de terre imperméabilisée par le projet et la surface végétalisée au titre de la mesure compensatoire de végétalisation des merlons et talus. Toutefois, en se bornant à ce simple rapport de surface sans prendre en compte l'évaluation des impacts du projet, des effets des mesures d'évitement et de réduction prévues sur les impacts du projet puis des mesures de compensation proposées alors que l'imperméabilisation d'une surface donnée ne saurait, sans autre élément de contexte de l'opération, porter nécessairement en elle-même une perte nette de biodiversité, le maire de Courmelles a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par suite, la société Rockwool France SAS et le préfet de l'Aisne sont fondés à soutenir que le motif de refus en ce sens est entaché d'illégalité.

49. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe d'impartialité et qu'hormis deux des motifs de refus du permis de construire, concernant la méconnaissance des articles UZ10 et UZ13 du règlement du plan local d'urbanisme, l'ensemble des autres motifs est entaché d'illégalité. Par suite, la société Rockwool France SAS et le préfet de l'Aisne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 ainsi que celle des décisions de rejet de leurs recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

50. En raison des motifs qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que le permis de construire sollicité soit délivré à la société Rockwool France SAS. En revanche, il appartient à l'autorité administrative de réexaminer la demande dont elle a été saisie. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au maire de Courmelles de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la société Rockwool France SAS dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

51. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Courmelles, de mettre à sa charge la somme que la société Rockwool France SAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Courmelles soient mises à la charge de la société Rockwool France SAS ou de l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2021🏛 portant refus de permis de construire est annulé, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux déposés par la société Rockwool France SAS et le préfet de l'Aisne.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Courmelles de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la société Rockwool France SAS dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2102509 et du déféré n° 2102803 est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Courmelles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Rockwool France SAS, à la commune de Courmelles et au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Binand, président,

Mme Pierre, première conseillère et Mme Lamlih, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La conseillère rapporteure,

Signé

A-L B

Le président,

Signé

C. Binand

Le greffier,

Signé

N. Verjot

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2102509, 2102803

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