Jurisprudence : CAA Paris, 06-12-1990, n° 89PA00908

Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE


MARTIN, Rapporteur
de SEGONZAC, Commissaire du gouvernement


Lecture du 6 décembre 1990



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE, dont le siège est 5 rue de Logelbach 75017 Paris, par la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 9 janvier et 6 avril 1989 ; l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE demande à la cour :
    1°) d'annuler le jugement n° 62727/62729/1 du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés, de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1983 ;
    2°) de lui accorder les décharges demandées ;
    VU les autres pièces du dossier ;
    VU le code général des impôts ;
    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu, au cours de l'audience du 22 novembre 1990
    - le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
    - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;


    Sur l'étendue du litige :
    
Considérant que, par deux décisions des 21 août 1989 et 25 août 1989, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-nord a accordé à l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE, d'une part, le dégrèvement à concurrence de 3.153 F des droits et pénalités établis au titre de l'année 1978 en matière de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et, d'autre part, le dégrèvement à concurrence de 79.850 F des droits et pénalités établis au titre des années 1977 à 1982 en matière de participation des employeurs à l'effort de construction ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
    Sur la régularité du jugement attaqué :
    Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ; que la circonstance que l'expédition de ce jugement adressée à l'organisme requérant ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait apparaître ni celle des moyens invoqués par le demandeur ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
    Sur la régularité de la procédure d'imposition :
    Considérant que les redressements litigieux ont été établis à la suite d'un contrôle sur pièces ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'ils procéderaient d'une vérification irrégulière ne saurait être accueilli ;
    Sur le bien-fondé des impositions :
    Considérant que l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE conteste le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue qui ont été mis à sa charge au titre des années 1977 à 1983 ;
    Considérant, d'une part, que le protocole du 9 février 1968 portant création de l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE, modifié par l'avenant du 17 avril 1969, ne comporte aucune clause relative au régime fiscal qui serait applicable à cet organisme ; que si l'article 4 dudit protocole prévoit le versement annuel 'à parts égales' par les parties contractantes des crédits nécessaires aux activités de l'Office, ces stipulations ne font pas obstacle à ce que l'Office, à raison de ses activités en France, soit assujetti aux impositions litigieuses dès lors qu'il remplit les conditions énoncées respectivement à l'article 206-5 du code général des impôts, à l'article 235 bis du même code combiné avec l'article L.313-1 du code de la construction qui a succédé à l'article 272 du code de l'urbanisme et de la construction, et à l'article L.950-1 du code du travail dont les dispositions sont reprises à l'article 235 ter du code général des impôts ;


    Considérant, d'autre, part, que l'Office ne peut utilement invoquer ni les exonérations d'impôts, concernant d'ailleurs des impositions de nature autre que celles en litige, qui ont pu lui être consenties en France dans le passé par mesure de bienveillance, ni les exemptions fiscales dont il bénéfice au Québec à raison des activités de sa section québécoise ;
    Considérant, enfin, que l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS DE LA JEUNESSE entend se prévaloir de la qualité d'organisme international pour bénéficier 'des mesures d'exonération prévues en faveur des organismes internationaux' ; qu'à supposer même qu'il ait le caractère d'un organisme international, il n'invoque aucune stipulation du protocole susmentionné du 9 février 1968, de la convention fiscale conclue le 2 mai 1975 entre la France et le Canada ou d'un autre accord international, ni aucune disposition législative ou interprétation formelle de la loi ni aucune autre norme juridique applicable à l'espèce et susceptible de conférer aux organismes internationaux comme tels un droits à des exonérations fiscales en France ;
    En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
    Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : '5... les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :.... c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis' ;
    Considérant que si l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE soutient que les revenus de capitaux mobiliers dont il a disposé ne peuvent être soumis à l'impôt sur les sociétés, il résulte de l'instruction que ces revenus sont le produit de placements de sommes en attente d'emploi et ne peuvent être regardés comme indissociables du but qu'il poursuit ; que, dès lors, c'est à bon droit que ces revenus ont été soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par les dispositions précitées ;
    En ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue :
    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 235 bis du code général des impôts, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement du salaires, n'ont pas procédé aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, sont assujettis à une cotisation perçue au titre de la participation à l'effort de construction ; qu'aux termes de l'article 235 ter C du même code ; 'Tout employeur occupant au minimum dix salarés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue' ;


    Considérant que l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE n'est pas au nombre des établissements publics de l'Etat et des collectivités locales qui, en vertu des dispositions respectives de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 235 ter C du code général des impôts, ne sont pas assujettis aux participations des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue ; que, dès lors que cet office est assujetti à la taxe sur les salaires, la circonstance qu'une décision ministérielle l'ait exonéré du paiement de cette taxe ne saurait avoir pour effet de l'exonérer de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
    Sur les pénalités :
    Considérant que les intérêts de retard dont ont été assorties les impositions litigieuses n'impliquent aucune appréciation pour l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors, l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS DE LA JEUNESSE ne peut utilement en demander la décharge en invoquant sa bonne foi ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités n'ayant pas fait l'objet des dégrèvements susmentionnés ;


Article 1er : A concurrence de la somme de 3.153 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE relatives à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue mise à sa charge au titre de l'année 1978.
Article 2 : A concurrence de la somme de 79.850 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction mise à sa charge au titre des années 1979 à 1982.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE est rejeté.

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