N° W 24-84.433 F-D
N° 00158
ODVS
11 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2025
Mme [H] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 24 mai 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 600 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [H] [F] a été déclarée coupable d'excès de vitesse par le tribunal de police et condamnée à 600 euros d'amende et à trois mois de suspension du permis de conduire.
3. L'intéressée a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'
article 593 du code de procédure pénale🏛.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé par la défense, au motif que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification sans qu'il soit nécessaire de joindre à la procédure le carnet de métrologie, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le certificat d'examen de l'appareil étant périmé au jour du contrôle, son utilisation n'était possible que s'il avait été mis en service avant cette péremption.
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité qui soutenait que la péremption de l'homologation du cinémomètre utilisé pour le contrôle de vitesse imposait, pour s'assurer de la validité de ce dernier, de disposer du carnet métrologique de l'appareil afin d'établir si sa vérification primitive était antérieure à l'expiration de l'homologation, l'arrêt attaqué énonce que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par les mentions du procès-verbal, dont résultent son homologation et sa vérification un peu plus de six mois avant les faits.
7. En statuant ainsi, et dès lors que l'homologation du cinémomètre et la date de la dernière vérification suffisent à établir son bon fonctionnement, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans les détails de l'argumentation de la prévenue, a justifié sa décision.
6. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. Et, par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.