Jurisprudence : Cass. com., 22-01-2025, n° 22-22.343, F-D, Cassation

Cass. com., 22-01-2025, n° 22-22.343, F-D, Cassation

A00296SU

Référence

Cass. com., 22-01-2025, n° 22-22.343, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/115095013-cass-com-22012025-n-2222343-fd-cassation
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COMM.

MB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025


Cassation


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° R 22-22.343


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025


1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 22-22.343 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur de la société Logitrans,

2°/ à la société Banque Calédonienne d'investissement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie, de la SCP Richard, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, pris en sa qualité de liquidateur de la société Logitrans, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 septembre 2022) et les productions, la société Logitrans, qui exerçait une activité de manutention, de transport et de suivi logistique de marchandises, a importé, en 2017, un véhicule utilitaire en exonération de la taxe générale à l'importation (TGI), le bénéfice de cette exonération étant accordé sous réserve que l'entreprise affecte exclusivement le bien importé à son activité et qu'elle ne le prête, ne le loue ou ne le cède sans l'accord préalable de l'administration des douanes, pendant la durée prévue pour l'amortissement comptable de ce bien, de cinq ans en l'occurrence.

2. L'acquisition de ce véhicule ayant été financée grâce à un prêt consenti, le 19 juillet 2017, à la société Logitrans par la société Banque calédonienne d'investissement (la société BCI), le 28 juillet 2017, la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres a procédé à l'enregistrement du gage pris par la société BCI sur le véhicule acquis, et la mention « cession interdite jusqu'au 20/08/2022 » a été portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

3. Par un jugement du 8 juin 2020 du tribunal mixte de commerce de Nouméa, la société Logitrans a été mise en liquidation judiciaire, et la société Mary-Laure Gastaud a été désignée en qualité de liquidateur. Le 17 juin 2020, la société BCI a déclaré au passif de la procédure collective une créance privilégiée au titre du prêt.

4. Le liquidateur, qui avait été destinataire, le 18 août 2020, d'une proposition d'achat du véhicule, a sollicité, de l'administration des douanes, le 19 janvier 2021, la mainlevée de la mention d'interdiction de cession. L'administration des douanes lui a alors indiqué que la TGI devait être acquittée préalablement.

5. Le 16 février 2021, la société Mary-Laure Gastaud, en qualité de liquidateur de la société Logitrans, a assigné l'administration des douanes et la société BCI aux fins de voir juger que le fait générateur de la créance de TGI était l'acquisition du véhicule admis au bénéfice de l'exonération de cette taxe et qu'il s'agissait d'une créance antérieure, soumise à l'obligation de déclaration au passif de la procédure collective, et ordonner la mainlevée de la mention « cession interdite » apposée sur le certificat d'immatriculation, sous astreinte.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la mention « cession interdite jusqu'au 20/08/2022 » figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé 405 841 NC dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard qui courra pendant 4 mois, alors « qu'en relevant, pour considérer que la créance de taxe générale à l'importation (TGI) due par la société Logitrans qui avait décidé de céder le véhicule qu'elle avait importé en exonération de TGI avant l'expiration de sa durée d'amortissement serait une créance antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Logitrans que l'administration des douanes aurait dû déclarer au passif de cette liquidation, que l'événement qui a fait naître cette créance résiderait dans l'acquisition initiale du véhicule par la société Logitrans et dans l'engagement qu'elle avait alors souscrit de ne pas revendre ce bien durant son délai d'amortissement comptable, quand le fait générateur de cette créance de TGI, qui devait être liquidée au taux en vigueur et sur la valeur du véhicule à la date à laquelle il devait être cédé, résidait dans la notification faite aux services douaniers de la décision de céder de manière anticipée le véhicule acquis, événement ayant eu lieu postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Logitrans, la cour d'appel a violé les articles 93, 94 et 96 de la délibération modifiée n° 69/CP prise le 10 octobre 1990 par la commission permanente du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, 2 et 7 de l'arrêté n° 2007-997/GNC du 8 mars 2007 relatif aux conditions d'application de la délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990 et L. 641-13 du Code de commerce. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 93, 94 et 96 de la délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990 fixant les modalités d'octroi des régimes fiscaux privilégiés à l'importation, 2 et 7 de l'arrêté n° 2007-997/GNC du 8 mars 2007 relatif aux conditions d'application de la délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990 :

7. Selon le premier de ces textes, les personnes qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier du régime fiscal de faveur sont tenues d'en informer le Service des Douanes. Les biens en cause sont alors soumis à l'application des droits et taxes d'importation qui leur sont propres selon les taux en vigueur à la date à laquelle les conditions d'octroi du régime fiscal de faveur ont cessé ou cesseront d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnue ou admise à cette date par le Service des Douanes.

8. Selon le second, les biens admis au bénéfice du régime fiscal privilégié ne peuvent être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le Service des Douanes en ait été préalablement informé. La réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement des droits et taxes d'importation dans les conditions analysées au second alinéa de l'article 93.

9. Pour ordonner sous astreinte la mainlevée de la mention « cession interdite jusqu'au 20/08/2022 » figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, l'arrêt retient, d'une part, que si la créance fiscale litigieuse est devenue exigible après l'ouverture de la procédure collective, au moment où la décision de vendre de façon anticipée le véhicule a été prise, l'événement qui a fait naître cette créance réside dans le contrat de vente conclu par la société Logitrans et dans l'engagement qu'elle a alors souscrit envers l'administration des douanes de ne pas revendre le véhicule durant le délai d'amortissement comptable, d'autre part, qu'il s'agit donc d'une créance antérieure au sens de l'article L. 641-3 du code de commerce🏛 qui aurait dû être déclarée et que l'administration des douanes, qui n'a pas déclaré sa créance, n'a aucun motif légitime pour s'opposer à la vente du véhicule.

10. En statuant ainsi, alors que le fait générateur de la taxe générale à l'importation, applicable selon le taux en vigueur, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnue ou admise par l'administration des douanes, à la date à laquelle les conditions d'octroi du régime fiscal de faveur avaient cessé d'être remplies, résidait dans la notification faite par le liquidateur aux services douaniers de la décision de céder de manière anticipée le véhicule acquis, de sorte que la créance de l'administration des douanes n'était pas une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne la société Mary-Laure Gastaud, en qualité de liquidateur de la société Logitrans, et la société Banque calédonienne d'investissement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛🏛.

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