Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-01-2025, n° 22-24.629, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 16-01-2025, n° 22-24.629, F-D, Cassation

A14166RU

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Cass. civ. 2, 16-01-2025, n° 22-24.629, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/114997489-cass-civ-2-16012025-n-2224629-fd-cassation
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CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025


Cassation partielle


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° A 22-24.629


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025


1°/ M. [Aa] [R], domicilié [… …], [Localité 6],

2°/ la société [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8],

ont formé le pourvoi n° A 22-24.629 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10],

2°/ à la société Accenture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7],

3°/ à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 9],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [R] et de la société [D], de la SCP Gatineau, Ab et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Renault, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Accenture, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), M. [R] et la société [D] ont assigné les sociétés Accenture, Renault SAS et PSA automobiles devant un tribunal de commerce à fin de voir indemniser les préjudices matériel et financier résultant des pratiques anticoncurrentielles qu'ils leur reprochaient.

2. Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce a notamment débouté M. [R] et la société [D] de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement d'une amende civile, d'une somme de 50 000 euros à chacun des défendeurs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.

3. M. [R] et la société [D] ont relevé appel de cette décision.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [R] et la société [D] font grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif de l'appel ne s'est pas opéré sur les condamnations in solidum de M. [R] et de la société [D] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le tribunal, alors « que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de M. [R] et de la société [D] indiquait que l'appel tend à la réformation du jugement qui a écarté des débats les pièces 33 et 42, a débouté Mr [R] et la société [D] de leur demande tendant à voir juger qu'Accenture a commis des fautes dans l'utilisation du procédé Acceria comprenant le logiciel Partneo, de leur demande de condamnation d'Accenture, Renault, Peugeot PSA à verser la somme de 33 000 000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et financier, et celle de 30 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens et de la demande tendant à voir condamner Accenture à verser à M. [R] une somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral (déclaration d'appel) ; que M. [R] et la société [D] faisaient valoir que, si cette déclaration d'appel ne critiquait pas expressément les chefs du jugement les condamnant in solidum au paiement d'une amende civile de 10 000 euros et à verser une somme de 50 000 euros à chacun des défendeurs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 30 000 euros aux sociétés Accenture, Renault et PSA Automobiles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs dépendaient nécessairement des chefs expressément critiqués au sein de la déclaration d'appel ; qu'après avoir rappelé les termes de l'article 562 du code de procédure civile🏛, M. [R] et la société [D] avaient indiqué que « il est patent que l'article 700, les dépens, l'amende civile et les dommages et intérêts auxquels M. [R] et [D] ont été condamnés en première instance constituent des « accessoires » indivisibles et dépendent des déboutés dont ils ont fait l'objet. De facto, la cour en est saisie. En effet, si la cour accueille l'argumentation développée par M. [R] et [D] et réforme le jugement du tribunal de commerce, elle anéantirait, ainsi, le raisonnement de fond des juges consulaires. Dès lors, il serait impensable que cette sanction ne comporte pas les condamnations tendant à indemniser M. [R] et [D] d'une procédure jugée à tort abusive et dont le bien-fondé serait alors consacré par la cour d'appel » ; qu'en décidant toutefois que l'effet dévolutif de l'appel ne s'était pas opéré sur les condamnations in solidum de M. [R] et de la société [D] à une amende civile, à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le tribunal, sur le seul constat que la déclaration d'appel « ne vise pas expressément les condamnations in solidum de M. [R] et de la société [D] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le tribunal », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait un lien de dépendance entre le chef du jugement déboutant M. [R] et la société [D] de leurs demandes de reconnaissance de la responsabilité et de condamnation des sociétés Accenture, Renault et PSA Automobiles, et les chefs du jugement condamnant in solidum M. [R] et la société [D] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des
chefs de jugement expressément critiqués.

6. Pour dire que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré sur les condamnations in solidum de M. [R] et de la société [D] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt constate que les appelants n'ont pas expressément visé ces condamnations dans leur déclaration d'appel laquelle ne tendait qu'à la réformation du jugement en ce qu'il a écarté les pièces 33 et 42, a débouté M. [R] et la société [D] de leur demande tendant à voir juger que la société Accenture a commis des fautes, de leur demande de condamnation à payer la somme de 33 000 000 d'euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel et financier, celle de 30 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens et de la demande tendant à voir condamner la société Accenture à verser à M. [R] une somme de un euro en réparation de son préjudice moral.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait un lien de dépendance entre le chef de jugement ayant débouté M. [R] et la société [D] de l'ensemble de leurs demandes et les chefs de jugement les ayant condamnés à une amende civile, à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'effet dévolutif de l'appel ne s'est pas opéré sur les condamnations in solidum de M. [R] et de la société [D] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Renault SAS, la société Accenture et la société PSA automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Renault SAS, la société Accenture et la société PSA automobiles et les condamne in solidum à payer à M. [R] et à la société [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

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