Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01811 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE
APPELANTE
S.A.S. ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION, représenté en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 352 610 646
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIME- APPELANT INCIDENT
Monsieur [N] [R]
Né le … … … à [Localité 5] (89)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des
articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [R] a été engagé par la société Aluminium France Extrusion le 5 avril 1982. Il occupait en dernier lieu un poste d'accueil au sein des services généraux.
Il a été en arrêt de travail de manière continue à partir du 21 avril 2015.
Il a été reçu une première fois par le médecin du travail le 16 janvier 2018, puis après étude de poste dans l'entreprise, il a été déclaré inapte à tout poste lors d'une seconde visite qui s'est déroulée le 31 janvier 2018.
Il a été licencié le 26 février 2018 dans les termes suivants : 'Suite à l'entretien préalable du 21 février dernier, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 31 janvier dernier précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé (CT 4624-42). Cette mention figurant dans l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'
article L1226-2-1 du code du travail🏛'.
Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 6 juillet 2018.
Par jugement du 12 janvier 2021 ce conseil :
- s'est déclaré compétent pour la reconnaissance de l'origine de l'inaptitude ;
- a déclaré que le licenciement de monsieur [R] est sans cause réelle et sérieuse;
- a condamné la société AFE à lui payer la somme de 37.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- a débouté monsieur [R] de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement ainsi que de sa demande de versement du préavis ;
- a ordonné la remise d'un certificat de travail.
La société Aluminium France Extrusion a interjeté appel de cette décision le 11 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 4 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour :
- de relever l'incompétence de la cour d'appel au bénéfice du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre devenu TJ Pôle social s'agissant de la demande relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l'arrêt de travail ;
- d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [R] de ses demandes, subsidiairement de réduire les condamnations à de plus justes proportions, et de condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 5 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, en doublement de l'indemnité de licenciement et en paiement du préavis, de condamner l'employeur à lui payer à ce titre les sommes suivantes :
70.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3.362,72 euros à titre d'indemnité de préavis ;
18.663,47 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement.
Il sollicite pour le surplus la condamnation du jugement, et la condamnation de la société Aluminium France Extrusion à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer sur la législation protectrice des
articles L1226-10 et suivants du code du travail🏛 est applicable, et donc de déterminer l'origine professionnelle de l'inaptitude, sans être tenue par la qualification éventuellement donnée par la CPAM.
Les dispositions protectrices précitées sont applicables lorsque d'une part l'inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et d'autre part l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement.
En l'espèce, monsieur [R] fait valoir qu'en 2007 il a souffert d'une maladie du dos qui a été reconnue d'origine professionnelle, et qui a donné lieu à une pension d'invalidité l'année suivante. Il soutient que le problème de dos est réapparu en 2014, entraînant une hospitalisation puis une opération.
Toutefois, les pièces versées ne permettent d'établir ni l'origine professionnelle de la pathologie de 2007, ni l'identité entre cette pathologie et l'arrêt de travail de monsieur [R] à partir de 2015, ni en tout état de cause l'information qui aurait été donnée à l'employeur à cet égard, ou la manière dont il aurait pu en avoir connaissance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'application de la législation propre aux inaptitudes d'origine professionnelle.
- Sur le licenciement
Motivation de la lettre de licenciement
Monsieur [R] fait valoir en premier lieu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée. Il soutient que ce défaut de motivation résulte de l'absence de mention de l'origine professionnelle ou non de son inaptitude.
La lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :
'Suite à l'entretien préalable du 21 février dernier, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 31 janvier dernier précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé CT (art R4624-42).
Cette mention figurant sur l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L1226-2-1 du code du travail'.
La mention de l'avis d'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement constitue l'énoncé de motifs suffisamment précis pour permettre le contrôle des éléments sur lesquels se fonde le licenciement. En outre, la référence à l'article L1226-2-1 du code du travail indique sans équivoque que l'employeur a considéré que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle.
Enfin, le salarié, s'il s'estimait insuffisamment informé du motif du licenciement, aurait dû solliciter des précisions auprès de son employeur comme le prévoit l'
article L1235-2 du code du travail🏛, à défaut de quoi l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur la visite de reprise
Monsieur [R] soutient que la visite du 16 janvier 2018 était une visite de pré-reprise à son initiative, mais que la visite du 31 janvier 2018 a eu lieu à l'initiative de l'employeur, qui ne pouvait faire une demande de visite de reprise tant que l'arrêt de travail était toujours en cours, de sorte que le licenciement prononcé sur le fondement d'une visite organisée dans ces conditions serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur de son côté soutient que les deux visites étaient des visites de reprises, organisées à la demande du salarié ; qu'estimant être insuffisamment informé, le médecin a fait une étude de poste comme le préconise le code du travail, puis a pris la décision de déclarer monsieur [R] inapte à l'issue de la seconde visite, dans le cadre d'une demande initiée par le salarié.
L'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur, et elle doit alors être organisée au moment de la reprise, mais elle peut également être demandée par le salarié.
En l'espèce, la chronologie est la suivante :
- Une première visite a été organisée le 16 janvier 2018, soit alors que l'arrêt de travail n'avait pas pris fin. Il est constant que cette visite a eu lieu à la demande de monsieur [R], qui ne produit toutefois pas le courrier par lequel il a formé cette demande. Il affirme avoir sollicité une visite de pré-reprise.
- A l'issue de cette visite, le médecin du travail a adressé à l'employeur une fiche de liaison, sur laquelle la case 'visite de pré-reprise' n'est pas cochée. Le médecin du travail ne se prononce pas à ce stade sur l'attitude, mentionne 'pour la reprise, prévoir un risque de désinsertion professionnelle', et indique qu'il va faire une étude de poste.
- Le 18 janvier 2018, soit le surlendemain, le médecin du travail réalise une étude de poste, étudie les conditions de travail, et échange avec l'employeur.
- Le 24 janvier 2018, le médecin convoque monsieur [R] à une visite de reprise pour le 31 janvier, et en avise l'employeur.
- Le 31 janvier 2018, un avis d'inaptitude est établi, mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il résulte de ces éléments que le médecin du travail, dès le 16 janvier 2018, a été saisi par le salarié dans le cadre d'une visite de reprise, destinée à apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son emploi. En effet, à l'issue de ce premier examen, ne pouvant se déterminer sur l'aptitude, il a engagé la procédure subséquente, en organisant immédiatement une étude de poste, puis en convoquant à nouveau le salarié dans les deux semaines qui suivent, conformément aux dispositions de l'
article R4624-42 du code du travail🏛, sans qu'aucune nouvelle saisine ne soit intervenue.
La procédure aux termes de laquelle monsieur [R] a été déclaré inapte est donc conforme aux dispositions légales, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera par conséquent débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [R] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et du préavis, et de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur le surplus,
Déboute monsieur [R] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE