Jurisprudence : TA Limoges, du 03-12-2024, n° 2200591

TA Limoges, du 03-12-2024, n° 2200591

A60886MG

Référence

TA Limoges, du 03-12-2024, n° 2200591. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/113944000-ta-limoges-du-03122024-n-2200591
Copier

Références

Tribunal Administratif de Limoges

N° 2200591

2ème chambre
lecture du 03 décembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2022 et 15 septembre 2024, Mme F E, Mme D B, Mme A E et Mme H C, représentées par Me Paul, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 février 2022🏛 par lequel la préfète de la Corrèze a déclaré d'utilité publique, au profit de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, le projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos sur le territoire de la commune de Moustier-Ventadour ;

2°) à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté du 28 février 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elles soutiennent que :

- la compétence de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières pour décider d'une extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos n'est pas démontrée et son intervention " par l'intermédiaire du SYMA " n'est corroborée par aucun élément du dossier ;

- l'enquête publique a été faite sous l'empire des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors qu'une enquête environnementale était nécessaire ;

- le commissaire-enquêteurn'a pas été impartial ;

- l'avis du conseil régional et du conseil économique et social régional aurait dû être sollicité en vertu des articles L. 4221-3 et L. 4241-1 du code général des collectivités territoriales🏛🏛 ;

- la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté du 28 février 2022 est irrégulière en raison du contenu insuffisant du dossier de l'enquête publique ; en premier lieu, la notice explicative est muette sur les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, le projet a été retenu parmi les partis envisagés ; en deuxième lieu, le coût total des travaux générés par le projet, qui implique notamment la création de nombreux ronds-points, est estimé à seulement 1 025 000 euros, ce qui est manifestement sous-évalué ; en troisième lieu, une étude d'impact et une étude d'impact agricole étaient nécessaires ; en quatrième lieu, dès lors que le projet prévoit des travaux, notamment d'imperméabilisation, qui relèvent de la loi sur l'eau, une étude d'incidence aurait dû être jointe au dossier d'enquête publique ;

- alors qu'à la date d'édiction de l'arrêté du 28 février 2022, le PLUi approuvé par une délibération du 30 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières n'était pas encore définitif eu égard au recours contentieux en cours enregistré sous le n° 2000508 formé à l'encontre de cette délibération, c'est de manière prématuré que le dossier de déclaration d'utilité publique mentionne que " le projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos est compatible avec le SCOT et le PLUi et qu'il est, en outre, cohérent avec la vocation industrielle de la zone " ;

- le classement par le PLUi des parcelles I en zone AUx3 contrevient au SCOT du Pays Haute-Corrèze Ventadour ;

- dès lors que, par un jugement n° 2000508 du 25 janvier 2024, le tribunal a annulé la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé son PLUi, en tant qu'elle a classé en zone AUx3 les parcelles cadastrées section A nos 737, 923, 925, 926 et 927, et que l'arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze ne porte pas mise en conformité du PLUi, le projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos est nécessairement illégal en raison du précédent classement de ces parcelles en zone agricole et des dispositions du règlement national d'urbanisme (RNU), en particulier de la règle de la constructibilité limitée qui est posée par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme🏛, qui trouvent seules à s'appliquer dans la mesure où le plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Moustier-Ventadour est devenu caduc au 26 mars 2017 ;

- l'arrêté du 28 février 2022 est entaché d'erreurs manifeste d'appréciation ; alors que le projet reconnu d'utilité publique permet l'extension de l'activité de la société Farges, cette société méconnaît, dans le cadre de l'exploitation de son installation classée pour la protection de l'environnement implantée dans la zone d'activités de Tra-le-Bos, de nombreuses obligations qui sont imposées par la réglementation environnementale ; le tribunal a déjà été amené, notamment dans un jugement du 28 mars 2024, à reconnaître l'existence de carences fautives de la préfecture de la Corrèze dans la mise en œuvre de son pouvoir de police à l'égard de la société Farges ;

- l'arrêté du 28 février 2022 est illégal en raison de l'absence d'utilité publique du projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos, qui ne vise pas à la satisfaction de l'intérêt général et porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi ; compte tenu de la ligne électrique haute tension Egletons-Naves qui traverse le site au Sud-Est, un risque d'accident, notamment d'incendie, est avéré ; il existe également des dangers liés aux clôtures en raison de leur état manifestement insatisfaisant, ce qui ne permet pas d'assurer la sécurité du site ; l'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos portera fortement atteinte à l'environnement, en particulier à la zone humide située au Sud des parcelles I et à la parcelle A0925 qui comprend des caractéristiques d'une zone humide ; l'activité exercée par la société Farges génère d'importantes nuisances sonores qui ne sont pas conformes à la réglementation ; l'extension de la zone d'activité de Tra-le-Bos va porter atteinte à des espaces agricoles présentant un fort enjeu, qui seront supprimés dans l'intérêt exclusif d'une société privée ; le projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées, dont certaines classées vulnérables ; les inconvénients du projet dépassent largement ses réels intérêts ;

- l'arrêté du 28 février 2022 est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ; la déclaration d'utilité publique du projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos est destinée uniquement à servir les intérêts de la société Farges ;

- l'opération reconnue d'utilité publique n'est pas nécessaire au regard de l'existence d'autres parcelles susceptibles d'être utilisées ;

- le principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril 2023 et 18 octobre 2024, la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, représentée par Me Dias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête de Mme E et autres, ainsi que l'intervention de l'association citoyenne Tra-le-Bos au soutien de cette requête ;

2°) de mettre solidairement à la charge de Mme E et autres et de l'association citoyenne Tra-le-Bos une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'intervention de l'association citoyenne Tra-le-Bos est irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze n'est fondé.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 30 mars 2022 et 20 octobre 2024, l'association citoyenne Tra-le-Bos, représentée par Me Perret, demande au tribunal d'admettre son intervention et de faire droit aux conclusions de la requête présentées par Mme F E et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze.

Elle soutient que :

- eu égard à ses statuts et à l'objet de l'arrêté du 28 février 2022, elle justifie d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions de Mme F E et autres ;

- la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières était incompétente pour solliciter à son bénéfice une déclaration d'utilité publique du projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos, une telle démarche ne pouvant qu'être initiée par le syndicat mixte de développement économique Haute-Corrèze Ventadour (SYMA A 89) ;

- le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique n'était pas régulièrement composé ; en premier lieu, l'objet et le contenu de la notice explicative n'étaient pas réguliers ; la notice explicative comporte des informations erronées sur l'identification de la collectivité publique compétente pour décider de l'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos ; la notice explicative ne révèle pas l'objet réel du projet soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ; la notice explicative ne présente pas les différentes variantes du projet d'extension de la zone d'activités et les raisons pour lesquelles l'une d'elles a été retenue ; cette notice n'indique pas en quoi cette extension de la zone d'activités nécessite une mise en conformité au titre de la loi sur l'eau et de la défense incendie, pas plus qu'elle n'expose ou justifie en quoi l'opération d'extension répond aux enjeux environnementaux ; en second lieu, l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique est insuffisante ; le coût des acquisitions foncières de 689 000 euros figurant dans la notice explicative est erroné, notamment parce qu'il n'inclut pas le montant des acquisitions foncières déjà réalisées par le SYMA A 89 en 2018, de sorte que le public n'a pu appréhender le coût réel et total de l'opération ; l'appréciation sommaire des dépenses ne précise pas le coût global réel de l'ensemble des travaux devant être réalisé dans le cadre du projet d'extension de la zone d'activité de Tra-le-Bos ;

- dans la mesure où le projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos entre dans le champ d'application de l'évaluation environnementale prévue par l'article R. 122-2 du code de l'environnement🏛, l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique devant être organisée selon les règles et modalités prévues par le code de l'environnement ; en organisant une enquête publique de 16 jours seulement selon les règles et modalités fixées par le seul code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et sur la seule commune de Moustier-Ventadour alors que l'autre variante d'implantation figurant dans l'étude d'impact concerne la commune de Rosiers d'Egletons, le préfet de la Corrèze n'a pas permis à l'ensemble des personnes intéressées de prendre connaissance du dossier, d'en mesures les impacts et d'émettre leurs observations, ce qui a privé le public d'une garantie ;

- le commissaire-enquêteur n'a pas accompli sa mission dans le respect des règles d'impartialité et d'indépendance qui s'attachent à l'exercice de cette fonction ;

- le projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos n'est compatible ni avec le SCOT du Pays de Haute-Corrèze Ventadour ni avec le PLUi approuvé par une délibération du 30 janvier 2020 de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, en méconnaissance des articles L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛 et des articles L. 143-44 et L. 153-54 du code de l'urbanisme🏛🏛 ; le projet n'est pas compatible avec la règle de la constructibilité limitée prévue à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, au regard de laquelle la légalité de l'arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze doit être appréciée eu égard à l'annulation partielle du PLUi prononcée par le jugement du 25 janvier 2024 du tribunal et à la caducité du POS de la commune de Moustier-Ventadour ;

- l'arrêté du 28 février 2022 est illégal en raison de l'absence de déclassement préalable d'ouvrages appartenant au domaine public routier ;

- le projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos n'est pas d'utilité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boschet,

- les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,

- les observations de Me Le Franc, représentant Mme E et autres,

- les observations de Me Perret, représentant l'association citoyenne Tra-le-Bos,

- les observations de Me Dias, représentant la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières.

Considérant ce qui suit :

1. La zone d'activités de Tra-le-Bos, située au sud du territoire de la commune d'Egletons (Corrèze), comporte plusieurs entreprises spécialisées, pour l'essentiel, dans le domaine du bois. Dans une perspective d'extension de la zone, la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a mené des démarches d'acquisition des parcelles situées à proximité de cette zone d'activités, notamment par l'intermédiaire du syndicat mixte de développement économique Haute-Corrèze Ventadour (SYMA A 89). A la suite du refus exprimé par certains propriétaires de ces parcelles de vendre leurs biens, la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, souhaitant acquérir ces parcelles par la voie de l'expropriation, a déposé auprès de la préfecture de la Corrèze une demande tendant à ce que son projet d'extension au sud-est de la zone d'activités de Tra-le-Bos et de mise en conformité de cette zone au titre de la loi sur l'eau et de la défense incendie soit déclaré d'utilité publique. Par un arrêté du 28 février 2022, la préfète de la Corrèze a déclaré ce projet d'utilité publique. Par la présente requête, Mme F E, Mme D B et Mme A E, propriétaires à la date de leur recours de parcelles concernées par le projet déclaré d'utilité publique, et Mme H C, agricultrice exploitant une parcelle louée par Mme A E, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze.

Sur la recevabilité de l'intervention de l'association citoyenne Tra-le-Bos :

2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.

3. Aux termes de l'article 2.1 de ses statuts, qu'elle produit à l'appui de son intervention, l'association citoyenne Tra-le-Bos a pour objet de " protéger l'environnement et de défendre le cadre de vie des propriétaires et habitants touchés par l'extension de la zone de Tra-le-Bos ", de " faire respecter les lois sur l'environnement (bruit, odeurs, poussières, fumées, respect de la nature faune/flore, pollutions aquatiques et autres) ", de " veiller à la sauvegarde de nos terres agricoles, nos réserves de chasses et nos ruisseaux ", d'" empêcher la création d'une nouvelle déviation poids lourds ou pénétrante sur la zone Tra-le-Bos ", " d'étudier et de suivre tous projets publics relatifs au patrimoine, aux équipements, au développement et à l'urbanisation du secteur en cause " et " d'être force de proposition, ainsi qu'éventuellement, de défense des intérêts de ses adhérents ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association citoyenne Tra-le-Bos aurait été constituée uniquement en vue de la défense des intérêts de ses membres opposés au projet litigieux et dans un but autre que celui qu'elle est censée poursuivre à travers son objet social, de sorte qu'elle ne justifierait d'aucun intérêt propre à intervenir dans la présente instance. En outre, eu égard à son champ d'intervention, géographique comme matériel, l'association citoyenne Tra-le-Bos justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de Mme F E et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze. La circonstance, dont se prévaut la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières dans son second mémoire en défense, que cette association a été créée postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux est, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité de son intervention dès lors que cette création était intervenue tant à la date d'introduction de la requête de Mme E et autres qu'à la date d'enregistrement de son premier mémoire en intervention. Il s'ensuit que l'intervention de l'association citoyenne Tra-le-Bos, qui est recevable, doit être admise.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛 : " L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. / Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement🏛, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code ". Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : / - des projets de zone d'aménagement concerté () ". Aux termes de l'article

L. 122-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : " I.-Pour l'application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; () / II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ". Selon le b) de la rubrique n° 39 du tableau de l'annexe à cet article, tous travaux, constructions et opérations d'aménagement sont soumis au régime de l'évaluation environnementale systématique quand il s'agit d'opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, et au régime de l'évaluation environnementale après examen au cas par cas quand il s'agit d'opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher ou l'emprise au sol est égale ou supérieure à 10 000 m².

6. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa consistance, de son ampleur et de son impact sur les parcelles susceptibles d'être expropriées, le projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos et de mise en conformité de cette zone au titre de la loi sur l'eau et de la défense incendie, déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze, constitue une opération d'aménagement au sens du b) de la rubrique n° 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Or il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de cette opération d'aménagement, qui s'entend comme la surface globale des parcelles qui supportent le projet, est de plus de 16 hectares. Le terrain d'assiette de cette opération d'aménagement étant donc supérieur à 10 hectares, celle-ci était soumise à l'obligation de procéder à une évaluation environnementale systématique, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'une évaluation environnementale serait requise si une des entreprises installée dans la zone d'activités de Tra-le-Bos, en particulier la société Farges, venait à solliciter une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sur une ou plusieurs des parcelles concernées par le projet d'extension. L'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze devant ainsi être regardée comme une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique devait être réalisée selon les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code et non, comme cela a été fait, selon les seules conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette irrégularité procédurale, qui a notamment eu pour effet d'empêcher le public et l'autorité préfectorale de disposer d'une information complète des incidences réelles du projet sur l'environnement, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci est de nature à porter atteinte, en particulier, à des zones humides, à des espaces agricoles présentant un enjeu notable et à des espèces protégées, les a privés d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision qui a été prise.

7. En second lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, quand bien même elle a également pour effet de permettre une extension des activités de la société Farges et ainsi d'en satisfaire les intérêts privés, l'opération d'aménagement reconnue d'utilité publique par l'arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze vise aussi à la satisfaction d'un intérêt général eu égard au développement économique souhaité, aux emplois susceptibles d'être créés et aux mesures qui sont projetées afin d'améliorer la gestion des eaux et l'organisation de la défense contre le risque incendie dans la zone d'activités. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières aurait été en mesure de réaliser l'opération d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos dans des conditions équivalentes à celles qui ont été retenues, notamment en utilisant des biens se trouvant déjà dans son patrimoine ou même dans celui du SYMA A 89.

9. Toutefois, d'autre part, si le projet d'extension de la zone d'activités pourrait être à l'origine d'un développement économique et de créations d'emplois, ni les pièces au vu desquelles la préfète de la Corrèze s'est prononcée sur la demande de la communauté de communes, ni les écritures en défense n'apportent d'éléments précis et circonstanciés tendant à démontrer la portée réelle du développement économique attendu ainsi que le nombre et la nature des emplois évoqués, et il n'est ni établi ni même soutenu que l'opération litigieuse serait nécessaire pour assurer la pérennité de l'activité économique dans la zone. Par ailleurs, l'objectif d'amélioration de la gestion des eaux et de la sécurité contre le risque incendie ne saurait, à lui-seul, justifier l'opération. Outre les atteintes à la propriété privée résultant de l'expropriation, les nuisances générées pendant la phase des travaux et un coût financier global de l'opération qui a été évalué à plus de deux millions d'euros selon la notice explicative, il ressort des pièces du dossier que l'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos entraînera nécessairement des nuisances supplémentaires pour les riverains, notamment sonores et olfactives, et ce alors même que la société Farges, qui ne peut qu'être regardée comme ayant été l'origine et comme étant la principale bénéficiaire finale de l'opération, a déjà méconnu à plusieurs reprises les règles applicables à l'installation classée pour la protection de l'environnement qu'elle exploite dans la zone d'activités de Tra-le-Bos, ainsi qu'il ressort, entre autres, des jugements n° 1701673 et n° 2100258 rendus les 16 juillet 2020 et 18 mars 2024 par le tribunal. Le projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos comporte aussi, au nombre de ses inconvénients, des atteintes significatives et manifestement insuffisamment prises en compte à l'environnement, en particulier à des zones humides, à des terres agricoles à fort enjeu et à des espèces protégées. Il ressort de plus des pièces du dossier, notamment du courrier intitulé " réponse au commissaire-enquêteur dans le cadre de la déclaration d'utilité publique de Tra-le-Bos concernant les allégations de l'indivision I " du président de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières qui a été joint au rapport du commissaire-enquêteur, et dont le contenu est d'ailleurs confirmé par la délibération adoptée le 13 mai 2024 par laquelle le conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section A 737 à la société Farges à la suite des phases administrative et judiciaire de l'expropriation, qu'à la date de l'arrêté du 28 février 2022, l'expropriant avait déjà pris l'engagement de conférer à Mme E un droit d'usage personnel viager pour lui permettre de vivre jusqu'à son décès dans la maison qu'elle occupe sur cette parcelle, circonstance de nature à remettre sérieusement en cause l'utilité publique de l'opération d'aménagement litigieuse. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en l'état des pièces fournies, les requérantes sont fondées à soutenir, qu'en l'espèce, les inconvénients de l'opération d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos sont excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente, et que la préfète de la Corrèze a entaché son arrêté du 28 février 2022 d'illégalité en déclarant cette opération d'utilité publique.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F E et autres sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a déclaré d'utilité publique, au profit de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, le projet d'extension de la zone d'activité de Tra-le-Bos sur le territoire de la commune de Moustier-Ventadour.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser aux requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'association citoyenne Tra-le-Bos est admise.

Article 2 : L'arrêté du 28 février 2022🏛 par lequel la préfète de la Corrèze a déclaré d'utilité publique, au profit de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, le projet d'extension de la zone d'activités de Tra-le-Bos sur le territoire de la commune de Moustier-Ventadour est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 (deux mille) euros aux requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Mme D B, à Mme A E, à Mme H C, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières et à l'association citoyenne Tra-le-Bos. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Revel, président,

M. Boschet, premier conseiller,

M. Christophe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

Le rapporteur,

J.B. BOSCHET

Le président,

FJ. REVELLa greffière,

M. G

La République mande et ordonne

à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. G

if

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus