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3 Grosse Délivrées Le 10 OCT. 1997
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COUR D'APPEL DE PARIS
15ème chambre, section A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 1997
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 95/22619
96/03541, 96/03548, 96/07727
Décision dont appel
JUGEMENT rendu le 26/06/1995 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS lè Ch. RG n° 94/46087 Date ordonnance de clôture 23 Juin 1997
Nature de la décision Contradictoire
Décision Confirmation
APPELANT
Monsieur Z MarcZ
demeurant PARIS,
représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoués
assisté de Maître PETAT, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p.
la SCP BROUSSE-CERVONI-PETAT
APPELANTE
Madame Y MartineY
demeurant PARIS, représentée par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoués
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET INCIDEMMENT
La BANQUE PALLAS-STERN - S.A
déclarée en redressement judiciaire, représentée par
Voir mention rectificative page 9
Monsieur Jean W, en qualité de liquidateur, ayant son siège PARIS, représentée par la S.C.P BOMMART-FORSTER, avoués
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET INCIDEMMENT
La BANQUE INDOSUEZ S.A - DEVENUE CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ
ayant son siège PARIS,
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoués
assistée de Maître NEVEU, Avocat au Barreau de PARIS, pl.
p. la SCP NEVEU-SUDAKA et Associés
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET INCIDEMMENT
La SOCIÉTÉ DE BANQUE ET DE TRANSACTIONS "S.B.T"
actuellement dénommée SOCIÉTÉ CDR CRÉANCES,
ayant son siège PARIS,
représentée par Maître RIBAUT, avoué
assistée de Maître DE GABRIELLI, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDEMMENT
Maître Gérard S - administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société SOMARI
demeurant PARIS,
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoués
assisté de Maître PETAT, Avocat au Barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître Jean-Baptiste Q -agissant en sa qualité d'Administrateur provisoire de la BANQUE PALLAS STERN
15ème chambre, section A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 1997
2ème page
demeurant PARIS, représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître O -agissant en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la BANQUE PALLAS STERN
demeurant PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître Jean-Claude N -agissant en sa qualité de liquidateur de la BANQUE PALLAS-STERN
demeurant PARIS
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avouéS
assisté de Maître PETRESCHI, Avocat au Barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître Marie-Josée M -agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la BANQUE PALLAS STERN
demeurant PARIS, représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître Yannick L de la S.C.P COURTOUX-PAVEC, agissant en sa qualité de liquidateur de la BANQUE PALLAS STERN S.A.
15ème chambre, section A ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 1997
Sème page
demeurant PARIS,
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués
assisté de Maître COURAUD, Avocat au Barreau de PARIS, pl.
p. Me ...
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Jean W -agissant en sa qualité de liquidateur de la BANQUE PALLAS STERN S.A.
demeurant PARIS
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués
assisté de Maître LEGRIS, Avocat au Barreau de PARIS, pl.
p. Me ...
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré,
Président Madame CHAGNY
Conseiller Monsieur LE FEVRE
Conseiller Madame GIROUD
Greffier Mademoiselle HOUDIN
DÉBATS
A l'audience publique du 30/06/1997
ARRÊT contradictoire Prononcé publiquement par Madame CHAGNY, Président, qui a signé la minute avec Melle HOUDIN, Greffier.
Monsieur Marc Z et Madame Martine Y ont interjeté appel d'un jugement du 26 juin 1995 du Tribunal de Commerce de Paris qui les a déboutés de leurs demandes en annulation de prêts accordés à la Société SOMARI et a condamné cette dernière à payer 20.000 F aux banques INDOSUEZ et PALLAS STERN en remboursement de leurs frais de procédure.
15ème chambre, section A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 1997
4ème page
Monsieur Z auquel se sont joints la Société SOMARI et Maître S, son administrateur judiciaire, rappellent que la Banque STERN a en 1987 acquis 30% du capital de la Société SOMARI dont Monsieur Z était l'animateur et a fait désigner comme gérant statutaire un cadre de la banque; que la Société SOMARI a obtenu des prêts et des ouvertures de crédit consentis par la SBT (devenue CDR CRÉANCES), par INDOSUEZ et par STERN; que les divers concours financiers comportaient une clause d'exigibilité anticipée au cas où la gérance de la Société ne serait plus assurée par un représentant de la Banque STERN; que le 29 janvier 1990 l'assemblée générale des actionnaires de SOMARI a désigné Monsieur Z comme gérant et que les banques ont fait jouer la clause d'exigibilité anticipée. Ils soutiennent que cette clause est nulle comme constituant une entrave à la libre désignation du gérant par l'assemblée des actionnaires et entraîne la nullité de l'ensemble des prêts; que les banques se sont immiscées dans la gestion de la Société et se sont frauduleusement entendues pour la mettre en difficulté. Ils estiment que ces actions ont eu un effet catastrophique sur la Société et pour Monsieur Z. La Société SOMARI demande l'annulation des intérêts et agios payés antérieurement à la déchéance du terme, 150.000.000 F à titre de dommages-intérêts, montant de la créance déclarée au redressement judiciaire de la Banque PALLAS STERN; elle demande aussi la condamnation sous astreinte de la Banque INDOSUEZ à lui verser le complément du prêt octroyé, soit 12.500.000 F et sollicite 20.000 F pour frais de procédure et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise. Monsieur Z soutient qu'il a subi un préjudice en ne pouvant pas exercer sa fonction de gérant et en sa qualité d'associé ainsi qu'à titre personnel; il demande en réparation 50.000.000 F outre 20.000 F pour frais de procédure.
La Banque PALLAS STERN, puis ses liquidateurs judiciaires et bancaire soutiennent que les associés de la Société SOMARI ont expressément accepté la clause litigieuse qui constituait une condition substantielle de l'octroi des crédits et est valable; que la déchéance du terme a été prononcée non pas en application de cette clause mais par suite du non respect des accords contractuels de remboursement. Ils indiquent qu'en tout état de cause l'éventuelle créance de dommages-intérêts de la Société SOMARI est éteinte faute d'avoir été déclarée au redressement judiciaire. Ils estiment que la banque n'a commis aucune faute et que l'action oblique de Monsieur Z est irrecevable et son action personnelle mal fondée. Ils sollicitent la confirmation du jugement et 50.000 F pour frais de procédure.
Maître M, déchargée de sa mission de représentant des créanciers de la Banque PALLAS STERN, demande sa mise hors de cause.
15ème chambre, section A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 1997
Sème page
La Banque INDOSUEZ, devenue CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ, soutient qu'elle a fait jouer la clause d'exigibilité anticipée habituellement prévue en cas de non paiement des échéances contractuelles et non pas la clause litigieuse, que ce point a été définitivement jugé et qu'elle n'est plus tenue après la résiliation d'accorder le complément de prêt initialement prévu. Elle demande la confirmation du jugement et 25.000 F pour frais de procédure.
La Banque SBT, devenue Société CDR CRÉANCES, qui n'était pas représentée en première instance, soutient que les demandes des appelants formées devant la Cour pour la première fois sont nouvelles et irrecevables. Elle estime que la clause litigieuse est valable et n'entravait pas le fonctionnement de la Société. Elle soutient aussi qu'elle n'a commis aucune faute et qu'aucun préjudice n'est justifié. Elle sollicite 100.000 F pour frais de procédure.
SUR CE LA COUR,
Considérant qu'il y a lieu de mettre Maître M, judiciairement déchargée de ses fonctions, hors de cause;
Considérant que la créance éventuelle de la Société SOMARI à l'encontre de la Banque PALLAS STERN en liquidation judiciaire est éteinte faute d'avoir été déclarée;
Considérant que Monsieur Z n'est pas habilité à agir au nom de la Société SOMARI qui intervient directement à l'instance mais est recevable à agir contre les banques à titre personnel;
Considérant que la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, est saisie de l'entier litige et, notamment, des demandes faites à l'encontre de la Société CDR CRÉANCES qui n'était pas présente en première instance mais a eu connaissance de toutes les demandes reprises devant la Cour auxquelles elle a répondu;
Considérant que par délibération du 22 mars 1988, les actionnaires de la Société SOMARI, alors gérée par un représentant de la Banque STERN, ont décidé à l'unanimité de fixer à titre de condition particulière des prêts à contracter une clause d'exigibilité anticipée si la gérance n'était plus assurée par un cadre de la Banque STERN ou de la holding du groupe STERN en précisant que les banques qui envisageaient de consentir des prêts en faisaient un caractère déterminant de leur accord;
l5ème chambre, section A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 1997
24 6ème page
Considérant que la Banque STERN a accordé des prêts pour un montant total de 75.000.000 frs ainsi qu'une autorisation de découvert en compte sans reproduire expressément cette clause dans les actes; que son caractère contractuel n'est toutefois pas contesté, la banque l'ayant mentionnée avant l'octroi des concours et l'ayant rappelée après le changement de gérant; que la Banque INDOSUEZ a accordé le 15 septembre 1988 un prêt de plus de 37.600.000 frs et la Banque THOMSON le 3 décembre 1987 un prêt de 6.200.000 frs, chacune en insérant la clause litigieuse;
Considérant que cette clause a été expressément invoquée par la Banque SBT par lettre du 30 janvier 1990, lendemain de la décision de changement de gérant, les autres banques ayant invoqué le défaut de paiement des échéances;
Considérant que le premier juge a justement retenu la validité d'une telle clause des contrats de prêts sans incidence directe sur le fonctionnement de la Société ou sur ses statuts; que les associés l'ont acceptée à l'unanimité par une délibération dont la validité n'est pas remise en cause; que sa mise en jeu n'a de conséquence que sur l'exécution d'un contrat signé par la Société qui reste libre de se gérer conformément à ses statuts et, en particulier, de changer de gérant, ce qu'a fait la Société SOMARI, ce dont les banques ont pris acte sans contester la légitimité d'une telle décision; que les banques font justement valoir qu'une telle clause ne constitue qu'une application de l'intuitu personae afférent au contrat de prêt;
Considérant que celles des demandes en dommages-intérêts qui sont recevables ne sont pas fondées; que les prêts sont valables et ont été valablement résiliés, soit par application de cette clause, soit de celle non contestée relative au non paiement des échéances contractuelles; qu'un concert frauduleux entre les banques qui n'ont fait qu'appliquer les dispositions contractuelles connues des associés qui ont pris la décision de changer de gérant en toute connaissance de cause n'est nullement prouvé; que les prêts étant résiliés, les compléments non versés avant la résiliation ne peuvent plus l'être après;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge totale de leurs frais irrépétibles; qu'une somme de 10.000 F sera allouée à chacun;
15ème chambre, section A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 1997
7ème page
PAR CES MOTIFS,
Met Maître M hors de cause, le%
Déclare recevables les demandes formées à l'encontre de CDR CRÉANCES,
Déclare éteinte l'éventuelle créance de la Société SOMARI à l'encontre de la Banque PALLAS STERN et irrecevables les demandes de Monsieur Z faites en sa qualité de gérant de la Société SOMARI,
Confirme le jugement déféré,
Condamne les appelants à payer la somme de 10.000 F aux représentants de la Banque PALLAS STERN, celle de 10.000 F à la Société CDR CRÉANCE et celle de 10.000 F au Crédit Agricole INDOSUEZ, Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
15ème chambre, section A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 1997
8ème page c.J
Par arrêt rectificatif en date du 16 décembre 1997, La Cour a dit que le présent arrêt sera rectifiée comme suit
"La mention "SCP VARIN-PETIT" est remplacée par la mention "SCP DAUTHY-NABOUDET."
Pour le Greffier en Chef
C.R LASSERRE Greffier