Jurisprudence : CA Versailles, 13e ch., 04-11-1987, n° 8877/86

CA Versailles, 13e ch., 04-11-1987, n° 8877/86

A9570A49

Référence

CA Versailles, 13e ch., 04-11-1987, n° 8877/86. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125041-ca-versailles-13e-ch-04111987-n-887786
Copier


COUî D, APPEL
' 'CP ae
VERSAILLES ~aYQ~~®
DE
Te 4e ee
\e Ce 6
13ème CHAMBRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n°
%17
Le QUATRE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT
la Cour d'appel de Versailles, 13ème Chambre
a rendu l'arrêt contradictoire suivant, prononcé en audience publique la cause ayant été débattue en audience publique le SEPT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT devant
du 4 NOVEMBRE 1987 RG n° 8877/86 AFFAIRE
Mme ... Mr RETAILLEAU
C/
BPRNP
Monsieur ..., Président de Chambre
Madame ..., Conseiller
Madame ..., Conseiller
Appel d'un jugement du 28 octobre 1986 du T.C. PONTOISE
assistés de Madame ..., Greffier.
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

Dans l'affaire

ENTRE
Madame M. H. A. ..., demeurant à AUVERE SUR OISE 95430, 38 rue des Meulières,
Monsieur J. L. ..., demeurant à l'ISLE ADAM 95290, 1 rue de Conti,
APPELANTS d'un jugement rendu le 28 octobre 1986 CONTRADICTOIRE.
par le Tribunal-de Commerce de PONTOISE
Concluant par Maître ..., Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES
Expédition - Grosse Plaidant par Maître ..., Avocat au Barreau délivrées le ..,;57A/ V--= de PARIS.
a H gehet
- 2
ET
La BANQUE POPULAIRE DE LA RÉGION NORD DE PARIS, ayant son siège social à SAINT DENIS (93) 32 B. J. ..., prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration demeurant en cette qualité audit siège.
INTIMÉE
Concluant par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES
Plaidant par Maître ..., Avocat au Barreau de PONTOISE
*_*_*_*_*_*
Statuant sur l'appel interjeté par Madame ... et Monsieur ... contre un jugement rendu le 28 octobre 1986 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE qui les a condamnés solidairement,en leur qualité de cautions d'une société HELIOS ERG en redressement judiciaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE DE LA RÉGION NORD DE PARIS (BPRNP) la somme de 176.885,73 Francs en principal.
Cette somme correspond au solde débiteur du compte courant de la société, tel qu'existant à la date du jugement ouvrant la procédure collective, rendu le 28 juillet 1986.
Les appelants, qui ne discutent pas la validité de leur cautionnement, font valoir que la banque n'avait nullement le droit d'arrêter comme elle l'a fait le compte ; seul l'administrateur tire de l'article 37
de la loi du 25 janvier 1985 la faculté de décider de la résiliation ou du maintien des contrats en cours
à la date du jugement de redressement. Il s'ensuit que cette résiliation doit donc être annulée, ce qui entraine l'irrecevabilité des poursuites exercées iti

contre les cautions.
Subsidiairement,au cas où la banque se verrait reconnaître le droit d'arrêter le compte, ils estiment que cette résiliation est abusive et réclament de ce chef 100.000 Francs de dommages-intérêts.
La banque intimée réplique que la loi du 25 janvier 1985 n'a pas dérogé à la législation précédente. de sorte que la procédure de redressement judiciaire doit entrainer l'arrêt du compte courant et ce, d'autant plus que la convention de compte courant est conclue en considération de la personne du client.

SUR CE, LA COUR
Considérant que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 réserve à l'administrateur judiciaire la faculté d'opter pour le maintien ou la résiliation des contrats en cours ;
Considérant que cette disposition n'exclut pas les contrats passés en considération de la personne du débiteur, dans la mesure du moins où ce dernier restera personnellement tenu à l'exécution ; qu'en conséquence la convention de compte courant, même accompagnée d'une ouverture de crédit, entre dans le champs d'application de l'article 37 de la loi Considérant, cependant, que cette application se combine nécessairement avec les règles fondamentales du droit des procédures collectives ; que ces règles
interdisent notamment au banquier de se faire régler par préférence le solde débiteur dans le cadre de la prolongation de l'exploitation par priorité - ce à quoi aboutirait la poursuite du fonctionnement du
de compte sans solution de continuité ; que7Lmême la banque, tenue comme tout créancier de produire, doit
- 4 -
être en mesure rie déterminer sa dette ; que cette obligation présuppose l'arrêt provisoire du fonctionnement du compte courant, laissant apparaitre le passif existant au jour du jugement ouvrant la procédure collective ;
Que cet arrêt provisoire et temporaire est opposable aux tiers, notamment aux cautions, dont l'engagement prend fin pour l'avenir à la date de ce jugement ;
Qu'il s'ensuit que l'éventuelle poursuite de la convention de compte courant, décidée par l'administrateur judiciaire, ne saurait permettre à la caution de renvoyer à date ultérieure son obligation rendue immédiatement exigible par le prononcé du redressement judiciaire, ce qui lui permet d'agir sur le champ (article 2032 du Code Civil) contre le débiteur en indemnisation ;
Considérant, sur le moyen subsidiaire, que les appelants n'explicitent pas en quoi l'attitude de la banque serait abusive à leur endroit ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne les appelants aux dépens et autorise la SCP GAS, Avoués, à les recouvrer conformément aux disposi- tions de l'article 699 du NCPC,
Et ont signé le présent arrêt
Monsieur ..., Président de Chambre
Madame ..., Greffier.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus