Jurisprudence : Cass. soc., 17-12-2002, n° 00-42.115, publié, Rejet.



SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 décembre 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvois n° C 00-42.115 et 21 autresJONCTION
Arrêt n° 3871 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° C 00-42.115 formé par M. Aziz Z, demeurant Lyon,
II - Sur le pourvoi n° D 00-42.116 formé par

1°/ M. Guy Y, demeurant Chaponnay,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône, dont le siège est Lyon,
III - Sur le pourvoi n° E 00-42.117 formé par M. Philippe W, demeurant Pusignan,
IV - Sur le pourvoi n° F 00-42.118 formé par M. Claude V, demeurant Vénissieux,
V - Sur le pourvoi n° H 00-42.119 formé par

1°/ M. Arnaud U, demeurant Saint-Didier-sous-Rivière,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
VI - Sur le pourvoi n° G 00-42.120 formé par

1°/ M. Raphaël T, demeurant Saint-Priest,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
VII - Sur le pourvoi n° J 00-42.121 formé par

1°/ M. Philippe SW, demeurant MIONS,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
VIII - Sur le pourvoi n° K 00-42.122 formé par

1°/ M. Daniel R, demeurant Corbas,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
IX - Sur le pourvoi n° M 00-42.123 formé par

1°/ M. Frédéric Q, demeurant Bourgoin-Jallieu,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
X - Sur le pourvoi n° N 00-42.124 formé par

1°/ M. Eric P, demeurant Valencin,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
XI - Sur le pourvoi n° P 00-42.125 formé par

1°/ M. Didier O, demeurant Lyon,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
XII - Sur le pourvoi n° Q 00-42.126 formé par

1°/ M. Amor N, demeurant Lyon,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
XIII - Sur le pourvoi n° R 00-42.127 formé par

1°/ M. Gabriel M, demeurant Vénissieux,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
XIV - Sur le pourvoi n° S 00-42.128 formé par M. Philippe W, demeurant Vénissieux,
XV - Sur le pourvoi n° T 00-42.129 formé par

1°/ M. Nicolas L, demeurant Saint-Pierre-de-Chandieu,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
XVI - Sur le pourvoi n° U 00-42.130 formé par M. Daniel R, demeurant Grigny,
XVII - Sur le pourvoi n° V 00-42.131 formé par

1°/ M. Francis S, demeurant Heyrieux,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
XVIII - Sur le pourvoi n° W 00-42.132 formé par M. Abdelhadi Z, demeurant Villeurbanne,
XIX - Sur le pourvoi n° X 00-42.133 formé par

1°/ M. Stéphane K, demeurant Saint-Priest,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
XX - Sur le pourvoi n° Y 00-42.134 formé par

1°/ M. Thierry J, demeurant Villeurbanne,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
XXI -Sur le pourvoi n° Z 00-42.135 formé par

1°/ M. Daniel R, demeurant Corbas,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
XXII - Sur le pourvoi n° A 00-42.136 formé par

1°/ M. Sébastien I, demeurant Vénissieux,

2°/ le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône,
en cassation de 22 arrêts rendus le 16 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale) au profit de la société Discol Prodirest, société anonyme dont le siège est Vénissieux,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 2002, où étaient présents M. G, président, M. F, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac,Chagny, Bouret, Bailly, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mme Slove, conseillers référendaires, M. E, avocat général, Mme D, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. F, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Z, de M. Y, de M. C, de M. U, de M. T, de M. S, de M. B, de M. Q, de M. P, de M. V, de M. I, de M. R, de M. J, de M. K, de M. Z, de M. S, de M. AA, de M. L, de M. W, de M. M, de M. N, de M. O et du syndicat CFDT commerce et services du Rhône, de la SCP Gatineau, avocat de la société Discol "Prodirest", les conclusions de M. E, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-42.115, D 00-42.116, E 00-42.117, F 00-42.118, H 00-42.119, G 00-42.120, J 00-42.121, K 00-42.122, M 00-42.123, N 00-42.124, P 00-42.125, Q 00-42.126, R 00-42.127, S 00-42.128, T 00-42.129, U 00-42.130, V 00-42.131, W 0042.132, X 00-42.133, Y 00-42.134, Z 00-42.135, A 00-42.136 ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z et vingt et un autres employés à l'époque des faits par la société Prodirest ont, les 2 et 8 novembre 1999, commencé un mouvement de grève en vue d'appuyer des revendications liées à l'interprétation d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail signé le 10 juin 1999 ; que la société employeur, estimant que les grévistes adoptaient un comportement dépassant les limites du droit de grève, a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir ordonner aux grévistes de laisser le passage libre aux véhicules et de respecter la liberté du travail ; que, par ordonnance en date du 10 novembre 1999, il a été fait droit à cette demande, le syndicat CFDT étant parallèlement débouté de sa demande tendant à voir la société Prodirest condamnée à faire cesser toute mission d'intérimaire, ayant pour but ou pour effet de faire effectuer le travail habituellement accompli par les salariés grévistes ; qu'après que divers constats ont été dressés, quant aux faits consistant à bloquer les entrées et sorties de camions de l'entreprise, l'employeur a convoqué les salariés auteurs de ces faits à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire ; que les salariés concernés ont alors saisi le bureau des référés du conseil de prud'hommes aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant, selon eux, de l'engagement des procédures de licenciement pour faute lourde diligentées à leur encontre ;
Attendu qu'il fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 16 février 2000 statuant en référé), d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant à la poursuite de leurs contrats de travail, après leur licenciement prononcé pour faute lourde, ensuite d'une grève, alors, selon le moyen

1°/ qu'en déclarant constitutive d'une faute lourde commise par chacun des salariés, l'ensemble des faits précisément visés dans la lettre de licenciement, qui interdisaient l'entrée et la sortie des camions aux portes de l'établissement de Corbas, qui entravaient la liberté du travail des salariés non grévistes, et qui désorganisaient l'approvisionnement et la livraison de denrées alimentaires ou non alimentaires destinées à des établissements de restauration collective, sans préciser quels étaient les faits précisément imputables aux salariés intéressés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

2°/ que si les manquements à la sécurité relevés par les arrêts attaqués -et d'autres soulignés dans les conclusions d'appel des intéressés- et le dépassement de la durée quotidienne maximale dans l'entreprise à raison de la grève n'étaient pas de nature à justifier les faits d'entrave reprochés aux intéressés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'ils n'étaient pas moins de nature à les excuser, n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des dispositions dudit article L. 521-1 ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes, dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les décisions attaquées n'ont pas pris en considération les courriers de l'inspecteur du Travail adressés à la société Discol "Prodirest", constatant diverses infractions, dont l'emploi de salariés intérimaires sur les postes des salariés grévistes et les différents constats d'huissier établis à la demande des salariés grévistes ; qu'elles ont donc violé l'article 1353 du Code civil ;

4°/ que dans leurs conclusions d'appel, les salariés intéressés reprochaient à la société d'avoir utilisé un montage consistant à faire embaucher par une société sous-traitante, la société Pedretti, des intérimaires travaillant sur les camions des grévistes, ce qui constituait une provocation manifeste ; que la cour d'appel qui n'a pris en considération que le transfert des contrats de location portant sur les camions entre les sociétés et non ces détournements allégués n'a pas répondu à ce chef déterminant des conclusions des salariés intéressés ; que derechef, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu des faits d'entrave à la liberté du travail commis individuellement par chaque salarié et qui a constaté que la société ne s'était livrée à aucun agissement répréhensible de nature à faire échec au libre exercice du droit de grève, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les salariés, qui avaient interdit l'entrée et la sortie des camions, avaient commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Discol Prodirest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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