SOC.
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 décembre 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° N 01-01.188
Arrêt n° 3918 FS P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Z, demeurant Pouilly-sous-Charlieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. Joël Y, demeurant Chalon-sur-Saône,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, M. V, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme Molle-de T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 15 juillet 1987, Mme Z, employée en qualité de voyageur représentant placier par la société Sarfati et compagnie, devant prendre sa retraite, a cédé son secteur à M. Y, moyennant le paiement de la somme de 180 000 francs ; que ce dernier, qui avait été embauché le 24 août 1987 par la société Sarfati et compagnie en qualité de représentant exclusif, a fait l'objet d'un licenciement économique le 12 janvier 1996 et a perçu une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité de clientèle ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la convention du 15 juillet 1987 et la restitution du prix de cession versé ainsi que des dommages intérêts ;
Attendu que pour prononcer la nullité absolue de la convention passée entre les parties, le 15 juillet 1987, la cour d'appel a dit, qu'aux termes de cet acte, Mme Z avait cédé la clientèle de son secteur à M. Y et qu'en sa qualité de VRP, elle n'avait aucun droit sur cette clientèle dont la société Sarfati était propriétaire ; que, par suite, elle était dans l'impossibilité d'exécuter l'engagement de céder cette clientèle qu'elle avait contractée ;
Attendu, cependant, qu'un VRP peut être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour son entreprise, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que l'employeur ait donné son accord à ladite cession ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ces conditions étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.