Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 26-09-2024, n° 23/12187

CA Aix-en-Provence, 26-09-2024, n° 23/12187

A583657B

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4


ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION


ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024


N°2024/

NL/FP-D


Rôle N° RG 23/12187 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6RY


[C], [D] [T]


C/


S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [S] [R]


Copie exécutoire délivrée

le :

26 SEPTEMBRE 2024

à :

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE


Arrêt en date du 26 Septembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 septembre 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE.



DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION


Madame [C], [D] [T], demeurant [… …]


représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE


DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION


S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [S] [R], demeurant [… …]


représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE


*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère


Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.


ARRÊT


Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024


Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES


Mme [Aa] et M.[R] ont contracté mariage le 22 août 1992.


M. [R] exerce la profession de chirurgien-dentiste, depuis 2009 au sein de la société cabinet du docteur [S] [R].


Les époux [R] se sont séparés en 2018 et leur divorce sera prononcé en 2022.


Le 17 octobre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société cabinet du docteur [S] [R] et pour obtenir le paiement de diverses sommes.



Par jugement rendu le 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a:


- dit que la participation de Mme [C] [D] [T], épouse [R] tant à l'activité économique de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [S] [R] qu'à l'activité économique du Docteur [S] [R], chirurgien-dentiste libéral, relève du statut de conjoint collaborateur, visé par la loi 1102005482 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et qu'à ce titre, en l'absence de contrat de travail, les dispositions de l'article L 1411- I du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer,

- s'est déclaré matériellement incompétent,

- a renvoyé renvoyant les parties à mieux se pourvoir,

- a réservé les dépens.


Sur l'appel formé par Mme [T], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt rendu le 13 janvier 2022 infirmé le jugement et déclaré l'action prescrite.


Statuant sur le pourvoi de Mme [T] par arrêt du 13 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel, et a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.


La cassation a été encourue en ce que la cour d'appel a dit que la cour d'appel a violé les principes selon lesquels l'action, par laquelle une partie demande de qualifier un contrat dont la nature juridique est indécise ou contestée de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil🏛; que la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé; que c'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.


Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par Mme [T] dans le délai par l'article 1034 du code de procédure civile🏛.


************



Par ses dernières conclusions du 21 février 2024, Mme [T] demande à la cour de:


INFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a ;

DIT que la participation de Madame [C] [D] [T], épouse [R] tant à l'activité économique de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [S] [R] qu'à l'activité économique du Docteur [S] [R], chirurgien-dentiste libéral, relève du statut de conjoint collaborateur, visé par la loi n°2005-882 du 2 août 2005🏛 en faveur des petites et moyennes entreprises et qu'à ce titre, en l'absence de contrat de travail, les dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail🏛 ne trouvent pas à s'appliquer ;

DECLARE le Conseil de Prud'hommes de Grasse matériellement incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

RESERVE les dépens.

Statuant à nouveau :

ECARTER des débats les pièces n°15,16 et 17 produites par la SELARL LE CABINET DU DOCTEUR [S] [R].

JUGER que la preuve est suffisamment rapportée que Madame [C] [T] participait à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint au sein de la SELARL LE CABINET DU DOCTEUR [S] [R] et ce, dans des conditions relevant du salariat ;

JUGER que Madame [C] [T] est bien fondée à se prévaloir de la qualité de conjoint salariée pour la période de janvier 1995 au 06 novembre 2018 et à bénéficier des dispositions du Code du travail régissant les relations de travail ;

JUGER qu'un contrat de travail unissait Madame [C] [T] à la SELARL LE CABINET DU DOCTEUR [S] [R] ;

En conséquence :

DECLARER le Conseil de Prud'hommes de Grasse compétent pour statuer sur le litige, en application des dispositions de l'article L1411-1 du Code du travail ;

RENVOYER l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Grasse afin qu'il soit statué sur le fond du litige ;

DEBOUTER la SELARL LE CABINET DU DOCTEUR [S] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SELARL LE CABINET DU DOCTEUR [S] [R] à verser à Madame [C] [T] la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile🏛.

CONDAMNER la SELARL LE CABINET DU DOCTEUR [S] [R] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.


Par ses dernières conclusions du 20 mai 2024, la société cabinet du docteur [S] [R] demande à la cour de:


' CONFIRMER le jugement rendu 18 février 2021 par le Conseil de Prud'Hommes de

GRASSE sous le N°RG F 19/00769 en ce qu'il a dit qu'en l'absence de contrat de travail, les dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail ne trouvent pas à s'appliquer,

' CONFIRMER le jugement rendu 18 février 2021 par le Conseil de Prud'Hommes de

GRASSE sous le N°RG F 19/00769 en ce qu'il s'est déclaré incompétent,

' DÉCLARER le Conseil de Prud'Hommes de GRASSE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE,

' DÉBOUTER Madame [T] de l'intégralité de ses prétentions,

' CONDAMNER Madame [T] à payer à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [S] [R] la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me PATRIZIO, Avocat, sous sa due affirmation de droit.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS


La présente cour de renvoi constate qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est soulevée à l'encontre des demandes de Mme [T] de sorte qu'il est statué uniquement sur le fond.


1 - Sur la pièce n°12.15 du bordereau de communication de pièces de Mme [T]


La société cabinet du docteur [S] [R] demande à la cour d'écarter des débats la pièce n°12.15 du bordereau de communication de pièces de Mme [T] qui indique que la pièce en cause correspond à un courriel en ce qu'elle ne lui a pas été communiquée.


Mme [T] n'a pas répliqué.


En conséquence, la cour écarte des débats la pièce n°12.15 du bordereau de communication de pièces de Mme [T].


2 - Sur les pièces n°15, 16 et 17 du bordereau de communication de pièces de la société cabinet du docteur [S] [R]


La demande de Mme [T] tendant à voir écartées des débats les pièces n°15, 16 et 17 du bordereau de communication de pièces de la société cabinet du docteur [S] [R] correspondant aux attestations des enfants du couple est rejetée en ce qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile🏛, étant précisé que Mme [T] se prévaut par ailleurs d'une lettre manuscrite d'un des enfants du couple.


3 - Sur la reconnaissance du contrat de travail


L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.


Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail🏛 que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.


En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.


En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un

contrat de travail d'en rapporter la preuve.


L'article L.121-4 du code de commerce🏛, dans sa version applicable dispose :


'I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :

1° Conjoint collaborateur ;

2° Conjoint salarié ;

3° Conjoint associé.

II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.

III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

IV. - Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.

V. - La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'


Aux termes de l'article L. 311-6 du code de la sécurité sociale🏛, est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle.


Il résulte donc de ce texte que l'époux qui participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux a le statut de salarié sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de subordination.


Ces principes ne sont toutefois pas applicables au conjoint qui se prétend salarié d'une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d'un lien de subordination.


En l'espèce, il convient de relever que le conjoint de Mme [T] a été le dirigeant de la société cabinet du docteur [S] [R] sans qu'aucune option n'ait été faite par Mme [T].


Ensuite, Mme [T] revendique ici la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société cabinet du docteur [S] [R] et non pas la reconnaissance d'un contrat de travail avec son époux chef d'entreprise.


Enfin, il n'existe aucun écrit ni aucune apparence de contrat de travail.


Dans ces conditions, la cour dit qu'il appartient à Mme [T] de rapporter la preuve qu'elle a accompli des prestations au profit de la société cabinet du docteur [S] [R] dans le cadre d'un lien de subordination.


Or, force est de constater que Mme [T] ne justifie à aucun moment de ses écritures de la réalité d'un tel lien dès lors qu'elle soutient que cette preuve n'a pas à être rapportée et qu'elle se borne ainsi à se prévaloir de la réalisation d'une prestation de travail de manière habituelle, de la perception d'une rémunération en contrepartie de son activité au sein de la société et du fait que M. [R] son ex-époux s'est volontairement abstenu de la déclarer aux organismes sociaux.


Faute de preuve d'un lien de subordination entre les parties, il y a lieu de dire que la demande de reconnaissance d'un contrat de travail avec la société cabinet du docteur [S] [R] n'est pas fondée.


En conséquence, la cour infirmant le jugement, rejette l'intégralité des demandes de Mme [T].


4 - Sur les demandes accessoires


Mme [T] est condamnée aux dépens.


Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile🏛 est rejetée.


L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,


La cour,


ECARTE des débats la pièce n°12.15 du bordereau de communication de pièces de Mme [T],


REJETTE la demande de voir écartées les pièces n°15, 16 et 17 du bordereau de communication de pièces de la société cabinet du docteur [S] [R],


INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 18 février 2021en toutes ses dispositions,


STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,


REJETTE l'intégralité des demandes au titre d'un contrat de travail entre Mme [T] et la société cabinet du docteur [S] [R],


DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,


CONDAMNE Mme [T] aux dépens,


REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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