Jurisprudence : TA Rennes, du 26-09-2024, n° 2202253


Références

Tribunal Administratif de Rennes

N° 2202253

6ème Chambre
lecture du 26 septembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 avril 2022 et 11 janvier 2024, M. C B, représenté par la SELARL Skor Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation préalable réceptionnée le 13 janvier 2022 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 21 383,81 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- il avait droit, eu égard à ses problèmes de santé et à son handicap, au réaménagement de son poste de travail en application des articles L. 3, L. 136-1, L. 811-1 et L. 131-8 du code général de la fonction publique ;

- les aménagements de son poste de travail préconisés par le médecin de prévention depuis mai 2018 n'avaient toujours pas été mis en œuvre le 1er février 2022, date de sa mise à la retraite ;

- l'absence de prise en compte de son état de santé et de son handicap dans l'adaptation de ses conditions de travail constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

- ce comportement fautif de son employeur lui a occasionné des troubles dans les conditions d'existence et notamment dans ses conditions de travail, évalués à 10 000 euros ;

- il a subi un préjudice relatif aux souffrances physiques et morales endurées évalué à 10 000 euros ;

- la faute de son employeur lui a occasionné un préjudice économique d'un montant de 1 383,81 euros résultant de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. B ;

- en tout état de cause, le requérant ne précise pas la consistance des troubles dans ses conditions d'existence et notamment dans ses conditions de travail, ni ne démontre la réalité du préjudice de souffrances physiques et morales ni, enfin, n'établit de lien entre le préjudice financier et la faute alléguée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tourre,

- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, était affecté à la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020. Il a ensuite été affecté en qualité de responsable zonal de sécurité des systèmes d'information à la direction zonale de la police judiciaire Ouest du 1er janvier 2021 au 1er février 2022, date de son admission à la retraite. M. B a été placé en congé de maladie ordinaire à huit reprises pendant les années 2019 à 2021 et en mi-temps thérapeutique entre le 20 mars 2020 et le 20 mars 2021. Il a été reconnu travailleur handicapé le 25 août 2020. Estimant que les aménagements de son poste de travail et la mise en place du télétravail de manière régulière, sollicités par le médecin de prévention, n'avaient été mis en place que partiellement et très tardivement, M. B a adressé, le 12 janvier 2022, une réclamation préalable au ministre de l'intérieur afin d'être indemnisé des préjudices résultant de ses conditions de travail au regard de son état de santé et de sa qualité de travailleur handicapé. Sa demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 21 383,81 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité de l'État :

2. Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : " Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires. / () ". Aux termes de l'article L. 2 de ce même code🏛 : " Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'État, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5 ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code🏛 : " Les fonctionnaires civils de l'État sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des administrations de l'État ou des établissements publics de l'État autres que ceux mentionnés à l'article L. 5 ".

3. D'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail🏛, rendu applicable à la fonction publique d'État par l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme () ".

4. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. À ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par ces dispositions, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.

5. D'autre part, l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique, prévoit que : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail🏛 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur () ".

6. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu diagnostiquer une uncodiscarthrose au cours de l'année 2018 et a été reconnu travailleur handicapé le 25 août 2020. Le 22 mai 2018, le médecin de prévention a émis des prescriptions pour l'adaptation de son poste de travail avec fourniture d'une souris ergonomique type roller mouse et d'un fauteuil avec accoudoirs et assise réglable. M. B soutient que les aménagements matériels adaptés à son handicap ainsi que le placement en télétravail, préconisés par le médecin de prévention depuis mai 2018, indispensables au maintien de son état de santé, n'avaient toujours pas été effectués ou acceptés par son employeur lors de son placement à la retraite en février 2022.

7. S'agissant d'abord de l'aménagement matériel du poste de travail, il résulte du rapport du chef du pôle finances et logistique de la direction zonale de la police judiciaire Ouest, auquel sont joints le tableau Excel des dépenses réalisées à la suite des préconisations du médecin de prévention et la fiche technique du fauteuil avec accoudoirs et assise réglables, que celui-ci a été livré à M. B le 29 mai 2018. En se bornant à indiquer que le tableau Excel est modifiable, qu'aucune facture n'est produite, à s'étonner, d'une part, de la différence minime de prix entre le descriptif du produit du fournisseur et celui renseigné dans le tableau Excel et, d'autre part, de la rapidité avec laquelle le fauteuil aurait été livré et, enfin, en produisant un témoignage d'un collègue du 27 février 2020 qui se limite à attester que M. B se plaignait de douleurs chroniques, le requérant ne contredit pas valablement les éléments apportés par l'administration. Au demeurant, le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir formulé des doléances précises sur la nature des équipements manquants adéquats à son état physique. Enfin, il résulte des rapports de la référente handicap et du directeur zonal adjoint de la police judiciaire Ouest qu'après l'affectation de M. B à la direction zonale de la police judiciaire Ouest à compter 1er janvier 2021, la référente handicap l'a invité à prendre l'attache de ce service concernant les aménagements de son nouveau poste de travail compte-tenu des préconisations de la médecine de prévention, que dans cette attente et bien qu'il ne fasse plus partie des effectifs, elle a mis à sa disposition en 2021 un fauteuil ergonomique avec accoudoirs réglables, têtière et renfort lombaire, qui avait été financé dans le cadre de la RQTH et qui était en stock, lequel a fait l'objet d'un essai et a été accepté par M. B qui l'a conservé jusqu'à son départ à la retraite. En ce qui concerne la préconisation du médecin de prévention du 10 septembre 2020 de passage d'un ergothérapeute pour l'aménagement du poste de travail de M. B, l'administration fait valoir, sans être contredite, que l'intéressé n'a jamais donné suite à la proposition de la référente handicap l'informant que dans le cadre de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH), il pouvait bénéficier d'un financement auprès du fonds pour l'insertion des personnes handicapées et qu'il devait lui transmettre à cette fin au moins un devis afin de constituer le dossier pour la consultation d'un ergothérapeute. Au demeurant, M. B ne démontre, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'une visite avec un ergothérapeute. En ce qui concerne la souris adaptée, il résulte du rapport du chef du pôle finances et logistique de la direction zonale de la police judiciaire Ouest que celui-ci a demandé à M. B des précisions sur le modèle à acquérir, que ce dernier lui a indiqué que le médecin de prévention devait lui prêter une souris afin qu'il puisse tester le modèle, que ce dossier a été inscrit dans le tableur de suivi des aménagements de poste avec mention de l'attente d'informations complémentaires du fonctionnaire et que malgré deux relances verbales, le requérant n'a pas précisé le matériel à acquérir. En se bornant à soutenir que si le médecin de prévention était détenteur d'une souris ergonomique, le prêt de celle-ci aurait été réalisé directement à l'issue de sa visite et non ultérieurement, M. B ne démontre, ni même n'allègue, avoir réalisé les diligences nécessaires pour obtenir le matériel demandé. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de M. B, le Dr A ne relève pas dans son courrier du 22 juillet 2019 que ses douleurs cervico-brachiales sont déclenchées uniquement lorsque l'intéressé travaille en regardant un écran, mais seulement qu'elles sont " plutôt déclenchées notamment " dans ce cas et il préconise de la kinésithérapie et des infiltrations. M. B affirme également à tort que le Pr D, chef du service de neurochirurgie du CHU de Rennes, indique dans son courrier du 14 novembre 2019 que son poste de travail est une des causes de la persistance des douleurs et qu'il préconise une intervention chirurgicale, finalement déconseillée au regard des risques encourus, tout en déplorant qu'elle pourrait être évitée si le poste de travail était aménagé. En réalité, ce professeur indique que M. B ne souffre pas lorsqu'il est en mouvement, que la position assise favorise " a priori comme c'est souvent le cas " l'apparition des douleurs cervico-brachiales, que la rééducation posturale et les massages cervicaux l'améliorent et qu'une modification de son poste de travail sur un poste plus mobile permettrait sans doute de l'améliorer. Toutefois, le 26 février 2020, le médecin du travail a estimé que M. B était apte avec aménagement de son poste et ne préconisait nullement un reclassement sur un poste plus mobile, mais seulement l'aménagement matériel du poste de travail de l'intéressé, un mi-temps thérapeutique à 70 %, des pauses et une alternance entre les stations debout et assise.

8. Ensuite, s'agissant du télétravail, le 5 mai 2020, le médecin de prévention a préconisé le placement de M. B en télétravail à raison de deux jours par semaine. Il résulte de l'instruction que le 9 juillet 2020, l'intéressé a présenté une demande de télétravail à raison de deux jours par semaine à compter du 1er septembre 2020, laquelle lui a été accordée pour une durée d'un an. Lors de son rattachement le 1er janvier 2021 à la direction zonale de la police judiciaire Ouest, M. B a dû renouveler sa demande de placement télétravail auprès de sa nouvelle hiérarchie. Le 24 mars 2021, à l'issue de son mi-temps thérapeutique, le médecin de prévention a préconisé son placement en télétravail à raison de quatre jours par semaine. Le requérant indique qu'il a été placé en télétravail trois jours par semaine jusqu'en mai 2021 et qu'il a alors sollicité la prolongation du télétravail, en vain. Il résulte cependant de l'instruction que le mail du 1er avril 2021, envoyé par M. B à la direction des ressources humaines et non visé par sa hiérarchie, ne constitue pas, ainsi qu'il lui a été répondu, un rapport de demande de télétravail, rapport qu'il a été invité à présenter dans les plus brefs délais. Ce n'est dès lors que le 22 juillet 2021 que M. B a présenté une demande de renouvellement de télétravail, toujours non visée par sa hiérarchie. L'administration fait valoir, sans être contredite, que le requérant a continué à bénéficier du régime dérogatoire de recours élargi au télétravail à raison de deux jours par semaine jusqu'en août 2021, du fait du contexte d'épidémie de covid-19. Un certificat médical du 9 juillet 2021 indique que l'état de santé de M. B nécessite de privilégier le télétravail au minimum deux jours par semaine. Le médecin de prévention a préconisé le 19 août 2021 la mise en place du télétravail deux à trois jours par semaine. Si le supérieur hiérarchique de M. B a effectivement informé celui-ci le 14 septembre 2021 de son refus de prolongation de télétravail à raison de deux jours, mais de la validation d'un jour par semaine, cette réponse n'est pas intervenue comme le soutient l'intéressé cinq mois après la première demande mais moins de deux mois après la réelle demande. Au total, la préconisation du médecin de prévention de télétravail à raison de deux jours par semaine en 2020 a été entièrement mise en place. Lors de son changement de poste, après la préconisation du médecin du travail de quatre jours de télétravail par semaine, M. B a été placé trois jours par semaine en télétravail jusqu'en mai 2021. Puis jusqu'en août 2021, l'intéressé a été placé deux jours par semaine en télétravail conformément aux recommandations médicales de juillet et août 2021. Enfin, le placement de M. B en télétravail un jour par semaine de septembre 2021 à janvier 2022 alors que le médecin de prévention préconisait deux jours est justifié par les difficultés récurrentes de l'intéressé à assumer ses missions dans son dernier poste et à répondre aux instructions hiérarchiques. Ces manquements, que M. B ne conteste pas sérieusement par la seule production de ses évaluations annuelles de 2017 à 2020, qui correspondent à son poste précédent, sont établis par le rappel à l'ordre écrit, précis et circonstancié, du 11 août 2021, le courriel du directeur zonal de la police judiciaire Ouest au chef du D@TA-i sur les difficultés rencontrées par le requérant, la convocation à un entretien individuel de recadrage par le chef du D@TA-i, le rapport du 9 novembre 2021 du chef de service de l'intéressé sur sa manière de servir défaillante et la désignation d'un second référent zonal sur son ressort de compétence.

9. Dans ces conditions, eu égard à ce qui ce qui vient d'être dit, M. B n'est pas fondé à soutenir que son employeur aurait manqué à ses obligations en matière de prise en compte de son état de santé et de son handicap dans l'adaptation de ses conditions de travail, ni, par suite, qu'il aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

L. TourreLe président,

Signé

G. Descombes

Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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