Jurisprudence : Cass. civ. 2, 05-09-2024, n° 22-17.350, Rejet

Cass. civ. 2, 05-09-2024, n° 22-17.350, Rejet

A33855YZ

Référence

Cass. civ. 2, 05-09-2024, n° 22-17.350, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111460796-cass-civ-2-05092024-n-2217350-rejet
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CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024


Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président


Décision n° 10674 F

Pourvoi n° P 22-17.350


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024


M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-17.350 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.

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