Jurisprudence : CA Paris, 25e ch., section B, 08-11-2002, n° 2001/19464

CA Paris, 25e ch., section B, 08-11-2002, n° 2001/19464

A0656A43

Référence

CA Paris, 25e ch., section B, 08-11-2002, n° 2001/19464. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1113918-ca-paris-25e-ch-section-b-08112002-n-200119464
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Abstract

La personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation (C. civ., art. 1844-8) et aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés (Cass. com., 30 mai 1978, n° 76-14.690).





**COUR D'APPEL DE PARIS

25è chambre, section B

ARRET DU 8 NOVEMBRE 2002
**

**Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/19464
2002/06196
**

Décision dont appel : Jugement rendu le 19/12/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE
de CRETEIL - RG n° : 1999/00643 (M. A)


Date ordonnance de clôture : 4 Octobre 2002


Nature de la décision: CONTRADICTOIRE


Décision: IRRECEVABILITE


**APPELANTES :
**

**SARL X RACING
**
prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 33, chemin du Bras du Chapitre - 94000 CRETEIL


**Madame TOUROUL Maud
**
demeurant …, … … … … … … … …

agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL X RACING


représentées par Maître PAMART, avoué

assistées de Maître BEER, Toque E 107, Avocat au Barreau de PARIS


**INTIMES
**

**Monsieur B Aa Ab
**
demeurant …, … … … … … … … … …

… … … …


**Société R.A.D.

**prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ZAE de Frégy, rue de Frégy – 77610 FONTENAY TRESIGNY

représentés par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué

assistés de Maître COURBRON-TCHOULEV, Toque P 209, Avocat au Barreau de Paris,
substituant Maître CAMPANA


**COMPOSITION DE LA COUR
**
Lors des débats


Monsieur JACOMET, Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats
ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son
délibéré,


Lors du délibéré :


PRESIDENT : Monsieur JACOMET


CONSEILLERS : Madame C, Madame X


DEBATS : à l'audience publique du 4 Octobre 2002


GREFFIERE : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Y


ARRET : CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, Président, lequel a signé la
minute, avec Madame MARTEYN, Greffière


La Cour est saisie des appels formés les 03.10.2001 et 08.04.2002 contre le
jugement rendu le 19.12.2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL.


L'objet du litige porte principalement sur la demande de la SARL X RACING,
dirigée contre Aa Ab B et la SARL RAD, en indemnisation, à la
suite du transport assuré par ces derniers d'un véhicule de course dont elle
était propriétaire, au cours duquel cette voiture a été détruite.


Le tribunal a statué, ainsi qu'il suit :


- dit recevable et bien fondée la société RAD en son exception
d'irrecevabilité sur le fondement de la prescription de l'acte de la société X
RACING selon les dispositions de l'article 108 du Code de commerce,


- débouté la société X RACING de ses demandes, fins et conclusions à
l'encontre de la société RAD,


- dit mal fondée la société X RACING en sa demande à l'encontre de Aa
Ab B, l'en déboute,


- dit mes dépens à la charge de la société X RACING.


Maud TOUROUL, es qualités, demande à la Cour de :


- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en sa qualité de
liquidateur amiable de la société X RACING, en conséquence,


- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à
nouveau :


Vu l'article 108 du Code de commerce,


Vu l'article 1384 du Code civil,


- déclarer responsables solidairement la société RAD et Z B
de la destruction du véhicule Porsche, en conséquence :


- les condamner solidairement à lui verser, ès qualités de liquidateur
amiable de la société X RACING, la somme de 118 910, 23 euros, en réparation
du préjudice qu'elle a subi,


- débouter la société RAD et Z B de toutes leurs demandes,
fins et conclusions,


- condamner solidairement la société RAD et Z B à lui verser,
ès qualités de liquidateur amiable de la société X RACING, la somme de 3 050
euros en application de l'article 700 du NCPC,


- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le
recouvrement sera effectué par Me PAMART, avoué, conformément à l'article 699
du NCPC.


Z B et la SA RAD, intimés demandent à la Cour de :


- déclarer nul l'appel interjeté par X RACING en application de l'article 117
alinéas 1 et 2 du NCPC, et en application de l'article 901 du NCPC,


- déclarer nul l'appel interjeté par Maud TOUROUL ès qualités de liquidateur
de la SARL X RACING, en application de l'article 117 alinéas 1 et 2 du NCPC,


- condamner Maud TOUROUL à verser à Z B et à la société RAD
la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,


Subsidiairement, déclarer prescrit l'appel interjeté par Maud TOUROUL ès
qualités de liquidateur de la SARL X RACING,


Plus subsidiairement,


- déclarer nulle l'assignation du 30 septembre 1999 délivrée par X RACING à
l'encontre de la société RAD en application de l'article 117 alinéa 2 du NCPC,


- déclarer nuls les actes de procédure postérieurs au 30 juillet 1999,
établis dans le cadre de la procédure engagée par l'assignation du 9 juillet
1998 à l'encontre de Z B en application de l'article 117
alinéas 1 et 2 du NCPC,


Encore plus subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'a été déclarée
irrecevable comme prescrite l'action de X RACING, à l'encontre de la société
RAD et en ce qu'a été déclarée mal fondée l'action de X RACING à l'encontre de
Z B,


Infiniment subsidiairement, dire que la preuve du quantum du dommage allégué
n'est pas rapportée,


Infiniment plus subsidiairement, dire que toute condamnation ne pourra être
supérieure à la somme de 22 867, 35 euros HT, et débouter la société X RACING
du surplus de ses demande,


Par conséquence,


- débouter la société X RACING de toutes ses demandes, fins et conclusions
dirigées tant à l'encontre de la société RAD qu'à l'encontre de Z
B,


- condamner la société X RACING et Maud TOUROUL à payer à Z B
et à la société RAD une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article
700 du NCPC,


- condamner la société X RACING et Maud TOUROUL aux entiers dépens d'instance
et d'appel dont le montant sera recouvré par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-
BENETREAUn avoué, conformément à l'article 699 du NCPC.


La Cour se réfère en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et
prétentions des parties au jugement et aux conclusions d'appel.



SUR CE,


Considérant que, sur les appels interjetés tant par la SARL X RACING que par
Maud TOUROUL es qualités, les intimés prétendent, en substance, que l'appel de
la première serait nul, par application des articles 117 alinéa 1 et 2 du NCPC
à raison de l'inexistence de cette société intervenue en cours de première
instance, par l'effet de sa dissolution amiable, liquidation et radiation tout
comme, par application de l'article 901 du NCPC, en raison des mentions
inexactes figurant dans l'acte d'appel quant au numéro d'immatriculation et à
l'adresse du siège social de cette société, que celui interjeté par Maud
TOUROUL serait tout autant nul, en raison de la clôture des opérations de
liquidation de la SARL X RACING, de l'absence de toute intervention de cette
dernière au cours de la procédure de première instance, de l'absence de
désignation de tout mandataire ad hoc, de l'inexistence de la SARL X RACING et
de l'absence de toute justification par Maud TOUROUL de sa qualité de
liquidateur, qu'en tout état de cause cet appel serait prescrit comme ayant
été interjeté hors délai, le jugement ayant été signifié à la SARL X RACING,
le 10.09.2001 ;


Considérant que Maud TOUROUL réplique que par application de l'article 370 du
NCPC, en raison de l'absence de notification de la dissolution, liquidation et
radiation de la SARL RACING, l'instance développée devant le tribunal n'aurait
pas été interrompue, que l'adresse figurant sur l'acte d'appel ne serait pas
inexacte mais celle de son gérant liquidateur amiable, que la mission du
liquidateur se poursuivrait tant que les droits et obligations de la société
n'auraient pas été liquidés, en sorte que tant que ce litige n'est pas
tranché, Maud TOUROUL, conservait capacité et pouvoir pour agir au nom de la
SARL X RACING ;


Considérant que par application de l'article 117 du NCPC constituent des
irrégularités de fond, indépendamment de tout grief, affectant la validité de
l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une
partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une
personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le
défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation
d'une partie en justice ;


Considérant que, selon l'article 370 du NCPC, à compter de la notification qui
en est faite par l'autre partie, l'instance est interrompue par ( ) le
recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice,
tandis que, par application de l'article 384 du NCPC, l'action est éteinte,
par le décès, lorsque l'action n'est pas transmissible ;


Considérant, enfin que, en vertu de l'article 1844-8 du Code civil, si la
personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et
obligations à caractère social n'ont pas été liquidés, le liquidateur dont le
mandat a pris fin par une décision des associés ayant constaté la clôture de
la liquidation ne peut représenter la société, et qu'il convient, en une telle
hypothèse de faire désigner par décision de justice un administrateur ad hoc ;


Considérant qu'il ressort des circonstances précédemment rappelées et de la
conjugaison des textes précités, d'une part, que Maud TOUROUL es qualités, ne
peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 370 du NCPC, en
premier lieu, car les conclusions qu'elle a prises le 28.03.2000 devant le
tribunal étaient affectées de nullité par application de l'article 117 du
NCPC, en raison de la dissolution, liquidation clôture des opérations de
liquidation et radiation effectives à cette date que révèlent l'extrait K BIS,
en second lieu, car eu égard à cette circonstance l'instance était éteinte par
application de l'article 384 du NCPC, seul applicable, l'action n'étant pas
transmissible dès lors qu'il n'est justifié d'aucune reprise du fonds, de
troisième part, que tant l'acte d'appel de la SARL X RACING que celui de Maud
TOUROUL sont nuls par application de l'article 117 du NCPC, le premier comme
émanant d'une société inexistante, le second, car, par application de
l'article 1844-8 du Code civil, seul un administrateur ad hoc désigné par
décision de justice était recevable à interjeter appel ;


Considérant qu'il s'en suit que les deux actes d'appels sont nuls et que
l'ensemble des demandes formées par les appelants, à raison de cette nullité
sont rejetées ;


Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du NCPC ne sont
pas réunies ;


Considérant que Maud TOUROUL, es qualités est condamnée aux dépens de première
instance et d'appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives
aux dépens ;



PAR CES MOTIFS,


Dit nuls les appels interjetés ;


Rejette le surplus des demandes ;


Condamne Maud TOUROUL, en sa qualité de liquidateur de la SARL X RACING aux
entiers dépens de première instance et d'appel ;


Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l'article 699 du NCPC.


LA GREFFIERE


LE PRESIDENT




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