CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° G 01-00.724
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme Lorette Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 7 décembre 2000.
Arrêt n° 1654 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Lorette Del Z, épouse Z, demeurant Saint-Christol d'Albion,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de la société Vaucluse automobile, société en nom collectif, dont le siège est Avignon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gueudet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vaucluse automobile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que, le 6 juillet 1992, Mme Del Z a acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Vaucluse automobiles ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie des vices cachés introduite par Mme Del Z, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que le véhicule litigieux était affecté de pannes et de défectuosités d'ordre électrique et de freinage, ainsi que d'un manquement de liaison au niveau du capteur de phases, retient que ces défectuosités, résultant d'un manquement de préparation avant la vente, ne constituaient pas des vices cachés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces défectuosités étaient décelables par l'acheteur, au moment de la vente et si elles ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Vaucluse automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.