CIV. 1
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° U 01-01.815
Arrêt n° 1672 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société EMI Records Limited, dont le siège est Emi Londres,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), au profit
1°/ de la société Télévision française 1 "TF1", société anonyme, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
2°/ de M. Johnny X, demeurant 7 Pitts Road Dunkeld, Johannesburg (République Sud Africaine),
3°/ de la société HR Music BV, dont le siège est Amsterdam
4°/ de la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes (SPEDIDAM), dont le siège est Paris,
5°/ du Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM), dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
en présence
- du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), dont le siège est Paris,
de la société Emi Music France, société anonyme, dont le siège est Issy-les-Moulineaux,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Emi Records Limited, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Télévision française 1 "TF1", de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes et du Syndicat national des artistes musiciens de France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Syndicat national de l'édition phonographique et de la société Emi Music France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 213-1 et L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l'autorisation du producteur d'un phonogramme publié à des fins de commerce est nécessaire à l'incorporation licite de celui-ci dans un autre support ;
Attendu que la bande-annonce et les séquences de début et fin des retransmissions de la Coupe du monde de Rugby de 1995, diffusées par la société de télévision TF1, comportaient pour leur illustration musicale l'insertion de deux chansons de M. Johnny X ; que la société Emi records limited, bénéficiaire des droits d'enregistrement et commercialisation des oeuvres de l'artiste, a réclamé réparation ; que pour accueillir la demande, à laquelle s'est associé le Syndicat national de l'édition phonographique, et évaluer le préjudice, la cour d'appel, affirmant la licéité de la reproduction des deux oeuvres dans les présentations litigieuses à leur utilisation publicitaire simultanée et reprochable en faveur d'une société parrainant les émissions ; qu'en statuant ainsi, elle a violé par refus d'application le premier texte, et par fausse application le second ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société de télévision TF1, la société Spedidam et le Syndicat national des artistes et musiciens de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.