Jurisprudence : Cass. com., 19-11-2002, n° 01-12591, publié au bulletin, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. com., 19-11-2002, n° 01-12591, publié au bulletin, Cassation partielle sans renvoi.

A0457A4P

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Abstract

Deux demandes d'une même action en réparation dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une sur la responsabilité contractuelle, l'autre sur la responsabilité délictuelle ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité au sens de l'article 6, 1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.



COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2002
Cassation partielle sans renvoi
M. DUMAS, président
Pourvoi n° H 01-12.591
Arrêt n° 1913 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société KBC Bank, société de droit belge, venant aux droits de la société Kredietbank, société anonyme, dont le siège est Havenlann, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 2001 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit

1°/ de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est Lyon, et Capbreton,

2°/ de M. Serge V, demeurant Benesse Maremne,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2002, où étaient présents M. U, président, M. T, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Favre, Betch, M. Petit, conseillers, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Semeriva, Soury, Mmes Belaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. S, avocat général, Mme R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. T, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société KBC Bank, venant aux droits de la société Kredietbank, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de mise hors de cause présentée par le Crédit lyonnais
Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a mis hors de cause le Crédit lyonnais ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de ce dernier tendant à être maintenu hors de cause ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 6-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que dans un arrêt du 27 septembre 1988 (Kalfelis), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que, pour l'application du texte susvisé, il doit exister, entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Attendu qu'il résulte d'un autre arrêt de la même Cour, en date du 27 octobre 1998 (Réunion européenne SA), que, en application du texte susvisé, deux demandes d'une même action en réparation, dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une, sur la responsabilité contractuelle et, l'autre, sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V a reçu, en paiement du prix de vente d'un véhicule automobile, un chèque bancaire tiré par M. P sur la société de droit belge Kredietbank, qui l'a certifié par l'intermédiaire du gérant de son agence de Vilvoorde ; que, présenté à l'encaissement au guichet de l'agence de Capbreton du Crédit lyonnais, ce chèque a été rejeté par la Kredietbank pour défaut de provision ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la KBC Bank, venant aux droits de la Kredietbank, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article 6 de la convention de Bruxelles dispose que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, retient qu'il existe entre les demandes présentées par M. V à l'encontre de la KBC Bank et du Crédit lyonnais un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter que ne soient rendues deux décisions incompatibles entre elles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'action en réparation introduite par M. V avait un fondement délictuel contre la KBC Bank et un fondement contractuel contre le Crédit lyonnais, de sorte que tout lien de connexité était exclu, la cour d'appel a violé l'article 6-1° de la convention de Bruxelles ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Dax pour connaître de la demande formée par M. V contre la KBC Bank, l'arrêt rendu, le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit le tribunal de grande instance de Dax incompétent pour connaître de la demande formée par M. V contre la KBC Bank ;
Condamne M. V aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société KBC Bank et du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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