Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-10-2002, n° 01-00206, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 23-10-2002, n° 01-00206, publié au bulletin, Rejet.

A3405A3I

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CIV.3
D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 octobre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° V 01-00.206
Arrêt n° 1563 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Triangle, allée Jules Milhau, représenté par son syndic la société Jacques Lacombe, dont le siège est Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile section AO1), au profit

1°/ de la société Cabinet AUA, dont le siège est Montpellier,

2°/ de la société Cabinet Stapels, domiciliée Cabinet Montpellier,

3°/ de la société Europe, dont le siège est Paris,

4°/ de la société Step, dont le siège est Montpellier,

5°/ de la société UAP Incendie Accidents, dont le siège est Paris,

6°/ de la société Omnium de construction et de financement, (OCEFI), dont le siège est Paris,

7°/ de la société Fougerolles construction, dont le siège est Velizy Villacoublay,

8°/ de la société Assurances Générales de France (AGF), dont le siège est Paris,

9°/ de la société Spapa, dont le siège est Le Cres,

10°/ de la société Guinet Derriaz, dont le siège est Maurin,

11°/ de la société Entreprise Sennequier, dont le siège est Deville-les-Rouen,

12°/ de la compagnie La Providence, dont le siège est Paris,

13°/ de la société Miroiterie Coulon Raynal, dont le siège est Montpellier,

14°/ de la société Seper, dont le siège est Montpellier,

15°/ de la société Salvador, dont le siège est Montpellier,

16°/ de la société Otis, dont le siège est Montpellier,

17°/ de la société Armani, dont le siège est Marseille,

18°/ M. GGG pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Socam, domicilié Nimes,

19°/ de M. Pierre EG, pris en sa qualité de liquidateur de la société Step Arcadia, domicilié Dijon,

20°/ de la société Axa Assurances, venant aux droits et obligations de la société UAP, dont le siège est Paris,

21°/ de M. Olivier GB, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Miroiterie Coulon Raynal, domicilié Montpellier,

22°/ de M. Philippe GAA, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Miroiterie Coulon Raynal, domicilié Montpellier,

23°/ de M. Christian GZZ, pris en sa qualité d'ex-associé de la SCP Cottalorda & Surjous et venant à la suite de Me Lucien WW décédé, domicilié Montpellier,

24°/ de la compagnie Commercial Général Union, dont le siège est Paris,

25°/ de Mme Liliane XX, prise en sa qualité d'ex-associée de la SCP Cottalorda & Surjous et venant à la suite de Me Lucien WW décédé, domiciliée Agde,

26°/ de Mme Marie-Hélène WW, prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien GWW décédé, domiciliée Bourg-en-Bresse,

27°/ de Mme Fabienne UU, prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien GWW décédé, domiciliée Marly-le-Roi,

28°/ de Mme Christine TT, prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien GWW décédé, domiciliée Bussy-Saint-Georges,

29°/ de M. Jean-Luc GWW, pris en sa qualité d'héritier de M. Lucien GWW décédé, domicilié Le Crest,

30°/ de Mme Anne-Marie SS, prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien GWW décédé, domiciliée Marly-la-Ville,
défendeurs à la cassation ;
La société Axa assurances, venant aux droits de la société UAP, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 août 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Triangle, de Me Choucroy, avocat de la société Fougerolles Construction, de la société Spada, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. GGG, ès-qualités, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la société Europe, de la compagnie La Providence, de la SCP Philippe et François-Régis ..., avocat du cabinet AUA, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Assurances, de Me Le Prado, avocat de la société OCEFI, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Triangle allée Jules ... à Montpellier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Philippe GAA, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Miroiterie Coulon Raynal, M. Christian GZZ, pris en sa qualité d'ex-associé de la SCP Cottalorda & Surjous et venant à la suite de Me Lucien WW, décédé, la compagnie Commercial Général Union, Mme Liliane XX prise en sa qualité d'ex-associée de la SCP Cottalorda & Surjous et venant à la suite de Me Lucien WW, décédé, Mme Marie-Hélène WW, prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien GWW, décédé, Mme Fabienne UU, prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien GWW, décédé, Mme Christine TT, prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien GWW, décédé, M. Jean-Luc GWW, pris en sa qualité d'héritier de M. Lucien GWW, décédé, et Mme Anne-Marie SS, prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien GWW, décédé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2000), qu'en 1975, la société Omnium de Construction et de Financement (société OCEFI), promoteur, maître de l'ouvrage, assurée suivant police maître d'ouvrage par la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage (société Axa), ayant entrepris la construction de deux immeubles, a chargé de l'exécution de lots divers entrepreneurs, parmi lesquels la société Fougerolles Construction (société Fougerolles) pour le gros-oeuvre ; que les réceptions sont intervenues en 1977 et 1978 ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société OCEFI et son assureur ; que, par arrêt du 29 juin 1999, la cour d'appel a dit non valable l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale du 6 mai 1980 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt, de déclarer irrecevables ses demandes dirigées à l'encontre de la société OCEFI et recevable sa demande contre la société Axa, alors, selon le moyen
1°) que l'assignation en référé provision même avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 était interruptive de prescription et que le syndic d'une copropriété n'avait pas à demander l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour introduire une telle demande à laquelle doit être assimilée la requête présentée par le syndic auprès du juge de la mise en état quand bien même l'assignation sur le fond par le syndic n'aurait pas alors été autorisée ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que les requêtes du syndicat devant le juge de la mise en état n'avaient pas interrompu la prescription, en sorte que la résolution du 15 décembre 1992 ayant ratifié les actes de procédures du syndic rendait la procédure régulière (violation des articles 117, 121 du nouveau Code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, 2244 du Code civil pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985, 2270 du même Code) ;
2°) qu'à partir du moment où la procédure ouverte sur l'assignation initialement irrégulière du syndic avait été jointe avec celle ouverte sur l'assignation régulière ab initio du promoteur, l'OCEFI, la demande de provision présentée après la jonction devant le juge de la mise en état, emportait nécessairement interruption de la prescription pour être fondée sur une assignation régulière ; que la cour d'appel, dès lors que par ordonnance du 18 novembre 1982, le juge de la mise en état avait joint les procédures 2527/80 engagée par le syndicat et 1492/82 engagée par l'OCEFI, ne pouvait ainsi considérer que la nullité de son assignation entraînait l'irrégularité de ses requêtes présentées devant le juge de la mise en état après cette date, ces requêtes s'appuyant de toutes les façons sur une assignation valable, celle de l'OCEFI (violation des articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, 2244 du Code civil pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985, 2270 du même Code) ;
3°) qu'une citation en justice, même en référé, en tous cas après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 et donc la requête auprès du juge de la mise en état, interrompt la prescription et que le syndic n'a pas besoin d'une autorisation pour assigner en référé ou présenter une requête devant le juge de la mise en état ; qu'ainsi, sa requête du 24 mars 1986, présentée au titre d'une expertise complémentaire des divers désordres révélés après les pluies sur une assignation valable, celle de l'OCEFI, suite à la jonction des procédures par ordonnance du 18 novembre 1992 comme la requête du 6 novembre 1987 du syndic pour un complément d'expertise sur les désordres affectant les bureaux, les escaliers, les commerces, les salons de coiffure, le Crédit Foncier, les parkings et divers autres commerces, étaient nécessairement interruptives de la prescription décennale pour les désordres en cause, tant à l'égard de l'OCEFI que de l'UAP, en sorte que la régularisation par l'assemblée générale en 1992 avait rendu la procédure régulière (violation des articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, 2244 et 2270 du Code civil) ;
4°) que l'exécution des travaux par l'entrepreneur emporte reconnaissance non équivoque de responsabilité et interruption de la prescription ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Fougerolles - chargée du gros-oeuvre - avait fait exécuter des travaux, peu important qu'ils eussent été faits sous la responsabilité de l'expert, par une entreprise tierce choisie par la société Fougerolles et payés par l'assureur de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la prescription décennale était interrompue (violation des articles 1792, 1792-2, 2244, 2248 et 2270 du Code civil) ;
5°) que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel faisant valoir que pour les désordres concernant les fissures sur la façade nord de l'immeuble, la société Fougerolles avait fait procéder à des travaux confortatifs importants, constituant un aveu de la société, interruptif du délai de prescription décennal (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la nullité de l'assignation entraînait, même après jonction avec une procédure régulière, l'irrégularité des actes de procédure subséquents, notamment des demandes formulées devant le juge de la mise en état, et que les travaux exécutés par la société Fougerolles en cours d'expertise ne pouvaient entraîner d'effet interruptif de la forclusion décennale à l'égard des sociétés OCEFI et UAP contre lesquelles le syndicat des copropriétaires avait dirigé ses demandes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre pour les désordres reconnus par l'UAP et leurs éventuelles aggravations, et de la dire tenue à garantie pour une certaine somme en vertu du rapport de l'expert ..., alors, selon le moyen
1°) que dans son précédent arrêt avant dire droit du 29 juin 1999, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a admis la recevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Triangle, a constaté le défaut d'habilitation régulière du syndic de copropriété à agir en justice, et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'examen de la régularisation éventuelle de cette action par délibération de l'assemblée générale de copropriété du 15 décembre 1992, limitant ainsi les débats à l'examen de la recevabilité de l'action engagée par le syndicat de copropriété de la résidence Le Triangle ; que, dès lors, en déclarant d'office la compagnie Axa Courtage tenue à garantie d'assurance pour la somme de 730 218 francs, statuant, de la sorte, sur le fond du litige sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que la reconnaissance du droit de celui contre lequel le débiteur prescrivait doit être claire, précise et non équivoque et ne produit un effet interruptif de prescription que pour les préjudices causés par les désordres reconnus ; qu'ayant constaté que l'assureur dommages-ouvrage n'avait accepté dans ses conclusions déposées devant le juge de la mise en état que de financer les travaux de réparation de certains désordres précisément énumérés dans ses écritures, ce sur la base de l'évaluation faite par l'expert ... à hauteur d'une somme de 730 218 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, décider que cette reconnaissance produisait un effet interruptif de prescription non seulement pour les désordres reconnus, mais également pour leurs aggravations éventuelles ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;
3°) qu'en relevant d'office ce moyen au profit du syndicat de copropriété de la résidence Le Triangle qui ne l'avait pas invoqué, sans inviter les parties à faire valoir préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4°) qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que l'UAP avait, tant devant le juge de la mise en état que dans des conclusions notifiées postérieurement à l'arrêt avant-dire-droit au fond ayant invité les parties à formuler leurs observations au regard des considérations énoncées dans les motifs, accepté d'indemniser certains désordres énoncés par elle dans les limites de l'évaluation des travaux de réfection faite par l'expert, la cour d'appel a exactement retenu, sans violer le principe de la contradiction et sans modifier l'objet du litige, que cet engagement de payer la réparation des désordres énumérés constituait une reconnaissance de sa dette d'assurance interruptive de la forclusion décennale, qui ne pouvait être limitée à l'évaluation des dommages par l'expert, mais devait s'étendre aux aggravations de ces désordres à déterminer par expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Triangle allée Jules ... à Montpellier aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Triangle allée Jules ... à Montpellier à payer les sommes de 1 900 euros à la société OCEFI, 1 900 euros au cabinet AUA, 1 900 euros aux compagnies Europe et la Providence ensemble, et 1 900 euros à M. GGG ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Triangle allée Jules ... à Montpellier ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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