SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 octobre 2002
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° G 00-40.280
Arrêt n° 2983 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z, demeurant Boulay,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société CSG Info, société à responsabilité limitée, dont le siège est Metz,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z, salarié de la société CSG Info en qualité de directeur logiciels, a été licencié le 21 décembre 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen
1°/ qu'en relevant que les permutations au sein du groupe n'étaient pas habituellement pratiquées alors que l'employeur doit chercher à reclasser les salariés au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2°/ qu'en relevant que le salarié ne produisait pas la liste des emplois dans lesquels son reclassement aurait été possible, alors que c'est à l'employeur de justifier que des postes susceptibles de reclassement ne sont pas vacants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun reclassement n'était possible tant au sein de la société CSG Info qu'au sein de la société SOFICO avec laquelle elle constituait un groupe, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.