N° Répertoire Général 00/39167
2 M0'1.Yi
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section E
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2001
(N°, pages)
AU FOND
CONTRADICTOIRE
PARTIES EN CAUSE
1°) M. Thomas Z
SOLERS
APPELANT
représenté par Me ...
substituant Me BIELASIAK
Avocat à la Cour A 124
2 °) SARI,STARKEY FRANCE 23 rue C. ...
CRÉTEIL Cédex
INTIMÉE
représentée par Me TONIOLO substituant Me ... Avocat à la Cour R 80
COMPOSITION DE LA COUR, statuant en tant que Chambre Sociale
Président M. VERPEAUX
Conseillers Mme ...
Mme ...
GREFFIER Mme BETHERY, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
1ère page
SAISINE - Appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL n°00/00668 Section industrie du 25 octobre 2000.
DÉBATS A l'audience publique du 9 octobre 2001, Mme ..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRÊT - prononcé publiquement par M. VERPEAUX, Président lequel a signé la minute avec Mme BETHERY, Greffier.
M. T. M. ... a été engagé le 28 janvier 1991 par la SARL STARKEY FRANCE en qualité de magasinier. Il a été promu responsable magasinier le 1er mars 1994.
Contestant la démission à laquelle la société avait donné effet, il a, le 24 mars 2000, saisi le Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL qui, par jugement du 25 octobre 2000, l'a débouté de ses demandes et a débouté la société STARKEY FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. M. ... a relevé appel de cette décision ; il conclut
* à la requalification de la démission en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* au paiement des sommes de
- 24.912 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 332.160 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13.840 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 12.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* à l'allocation des intérêts au taux légal courus sur la première somme à compter de la date d'introduction de la demande et, sur les autres sommes, à compter du prononcé de l'arrêt,
* ainsi qu'à la remise sous astreinte d'une lettre de licenciement et d'une attestation ASSEDIC conforme.
La société STARKEY FRANCE conclut pour sa part à la confirmation du jugement, au débouté des demandes ainsi qu'au paiement de la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux énoncés dans les écritures que les parties ont déposées à l'audience du 9 octobre 2001 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.
DISCUSSION
Considérant que M. M. ... maintient
- qu'il n'a jamais manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner,
- qu'il n'a pas donné de démission orale le 21 février 2000,
- qu'il n'a adressé à Mme ... ..., coordinateur international de la gestion des stocks dans la société mère, la note du 1er mars 2000 que pour dénoncer les difficultés auxquelles il était confronté dans le cadre de l'organisation de STARKEY FRANCE,
- et qu'il est fondé à imputer la responsabilité de la rupture à la société STARKEY FRANCE qui a ignoré les problèmes existant dans l'entreprise et qui l'a
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lui-même ignoré ;
Mais considérant s'agissant de l'existence de la démission, que le courrier électronique de deux pages que ce salarié a envoyé à Mme ... ... le 1er mars 2000 à 14H50 et qui contient les énonciations ci-après
"Objet Démission...
...Comme promis, je vais t'expliquer les différentes raisons pour lesquelles j'ai finalement décidé de partir...
...Comme je l'ai ci-dessus indiqué, pour toutes ces raisons je n'avais pas d'autre choix que de partir. Je n'ai aucune intention de travailler dans un endroit où règne une absence de prise de conscience du devenir de la société ou des employés..."
manifeste bien une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Que cette volonté a au surplus été réitérée auprès de M. D. ... qui rapporte dans son attestation du 3 avril 2000 que M. M. ... l'a informé de sa démission au début du mois de mars 2000 ;
Qu'elle n'a pas été rétractée lors de l'envoi de la lettre du 15 mars 2000 ayant pour objet de contester le mémorandum de M. ... du 14 du même mois et rectifier certains vices de forme ;
Que M. M. ... ne peut donc reprocher à la société STARKEY FRANCE d'avoir tenu compte de sa démission et organisé son remplacement ;
Considérant s'agissant de la cause de cette démission, que M. M. ... explique dans sa note du 1er mars 2000 qu'il "existe certaines choses qui sont inacceptables même si on considère qu'elles ne le regardent pas..." et qui l'obligent à partir ;
Mais considérant qu'il ne justifie pas de la réalité des problèmes ou dysfonctionnements dont il fait état ;
Qu'il n'établit pas davantage avoir antérieurement adressé à la société des doléances non suivies d'effet ;
Qu'il ne rapporte en tout cas pas la preuve que la société STARKEY FRANCE lui a imposé des conditions de travail susceptibles d'altérer sa santé ;
Que faute de démontrer que son employeur a, par son fait, rendu impossible la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner, il n'est pas fondé à demander la requalification la rupture du contrat de travail en un licenciement ;
Qu'il convient par conséquent de confirmer les dispositions du jugement le déboutant de ses demandes ;
Qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire bénéficier la société STARKEY FRANCE des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL le 25 octobre 2000, Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes incidentes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
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Laisse les dépens d'appel à la charge de M. M. ....
LE GREFFIER
RÉSIDENT