Jurisprudence : Cass. soc., 30-10-2013, n° 13-13.801, F-D, Rejet

Cass. soc., 30-10-2013, n° 13-13.801, F-D, Rejet

A8003KNQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01829

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028151062

Référence

Cass. soc., 30-10-2013, n° 13-13.801, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11028413-cass-soc-30102013-n-1313801-fd-rejet
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SOC. / ELECT MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 octobre 2013
Rejet
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1829 F-D
Pourvoi no V 13-13.801
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dia France, société par actions simplifiée, dont le siège est Vitry-sur-Seine cedex, et ayant un établissement Rognac cedex,
contre le jugement rendu le 26 février 2013 par le tribunal d'instance de Martigues (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Jean Bernard Y,
2o/ à M. Lionel X,
3o/ à M. Thierry W,
domiciliés au CHSCT société Dia, 47 avenue Lavoisier, 1365 Rognac cedex,
4o/ au syndicat CFTC, dont le siège est Paris,
5o/ au syndicat FO-FGTA, dont le siège est Paris cedex 14,
6o/ à Mme Caroline T, 7o/ à Mme Marion S,
domiciliées société Rognac cedex,
8o/ à Mme Nathalie R, domiciliée Lunel,
9o/ à Mme Magali Q, domiciliée Entraigues-sur-la-Sorgue,
10o/ à M. Paul P, domicilié Marseille,
11o/ à Mme Sonia O, domiciliée Saint-Gilles,
12o/ à M. Nahim N, domicilié Pélissanne,
13o/ à Mme Farida M, domiciliée Montpellier,
14o/ à M. Eric L, domicilié Marseille,
15o/ à M. Dominique K, domicilié Rognac,
16o/ à Mme Sandrine J, domiciliée Corbières,
17o/ à M. Patrick I, domicilié Lunel,
18o/ à M. Farid H, domicilié Istres,
19o/ à Mme Joëlle G, domiciliée Gardanne,
20o/ à M. Nicolas F, domicilié Sussargues,
21o/ à M. Jean-François E, domicilié Marseille,
22o/ à M. Rachid D, domicilié Rognac,
23o/ à Mme Patricia C, domiciliée Gardanne,
24o/ à M. Dominique K, domicilié La-Gavotte,
25o/ à M. Faical B, domicilié Marseille,
26o/ à M. Fabrice AA, domicilié Jean Valergues,
27o/ à M. Frédéric ZZ, domicilié Calvisson,
28o/ à Mme Virginie YY, domiciliée Jean Marseille,
29o/ à Mme Jennifer XX, domiciliée Marseille,
30o/ à M. Guillaume WW, domicilié Aix-en-Provence,
31o/ à M. Yousser VV, domicilié Marseille,
32o/ à M. Imad UU, domicilié Septèmes-les-Vallons,
33o/ à M. Mohamed TT, domicilié Marseille,
34o/ à M. Azziz SS, domicilié Nîmes,
35o/ à Mme Stéphanie RR, domiciliée Saint-Auban,
36o/ à M. Dominique K, domicilié Rognac,
37o/ à Mme Fabienne QQ, domiciliée Saint-Maximin-la-Sainte-Baume,
38o/ à Mme Eliane PP, domiciliée Gardanne,
39o/ à M. Dominique K, domicilié Nans-les-Pins,
40o/ à M. Alexandre OO, domicilié Marseille,
41o/ à Mme Sandrine J, domiciliée Marseille,
42o/ à M. Christophe NN, domicilié Paul Saint-Hilaire-de-Brethmas,
43o/ à M. Damien MM, domicilié Lunel,
44o/ à la fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2013, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Dia France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 26 février 2013), que, par requête du 18 octobre 2012, la société Dia France a demandé l'annulation de la désignation de M. W, salarié travaillant au sein du magasin de Montpellier, en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entrepôt de Boisseron (Hérault) ; qu'au sein de l'établissement Sud de la société Dia, trois CHSCT ont été constitués, deux pour les entrepôts de Boisseron et de Rognac, un troisième pour la direction régionale et les magasins ;

Attendu que la société Dia fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen
1o/ que n'étant pas contesté que M. W, employé dans un magasin de la société Dia, relevait du périmètre du CHSCT regroupant l'ensemble des magasins de la région Sud ainsi que la Direction régionale de sorte qu'il était exclu qu'il puisse se porter candidat aux élections d'un CHSCT dont le périmètre est constitué par l'entrepôt de Boisseron, le tribunal d'instance ne pouvait décider que sa candidature était régulière et valider en conséquence sa désignation en se fondant exclusivement sur un critère de proximité géographique du lieu de travail de M. W et de l'entrepôt de Boisseron ; qu'en le faisant néanmoins, le tribunal d'instance a méconnu le principe de concordance selon lequel les CHSCT doivent être constitués principalement en fonction de la nature, de la fréquence et de la gravité des risques ainsi que des modes d'organisation de travail dans le secteur considéré, et a par là même violé l'article L. 4613-4 du code du travail ;
2o/ que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, le juge d'instance ne pouvait valider la désignation d'un employé de magasin pour traiter au sein d'un CHSCT des mesures de prévention et de sécurité à prendre au sein d'un entrepôt qui comporte des risques différents de ceux d'un magasin ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte des impératifs de sécurité propres à chaque activité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4612-8 du Code du travail ;

Mais attendu que tout salarié d'un établissement d'une entreprise peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant au sein de
cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas; qu'ayant constaté que M. W travaillait dans la zone géographique du CHSCT de Boisseron, le tribunal a décidé à bon droit que sa désignation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Dia France.
Le pourvoi reproche au jugement d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annuler la désignation des membres du CHSCT de l'entrepôt de BOISSERON en date du 5 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE " la loi n'a posé aucune condition particulière pour la désignation des membres du CHSCT ; que l'administration, dans une circulaire du 25 mars 1993 a précisé que " les critères de désignation à privilégier sont assurément la bonne connaissance des travaux effectués dans l'entreprise, ainsi que l'aptitude à l'étude et l'analyse des problèmes de condition de travail et de prévention des risques professionnels " ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs CHSCT sont créés sur des sites géographiques distincts, les salariés ne peuvent être désignés qu'au sein du CHSCT de leur site géographique d'appartenance ; qu'ainsi en cas de pluralité de CHSCT au sein d'un même établissement, pour pouvoir se présenter dans un de ces CHSCT, le salarié doit justifier de la concordance entre la zone géographique du CHSCT et la zone géographique de son lieu de travail ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que M. W a été désigné pour être membre du CHSCT de l'entrepôt BOISSERON, situé ZAC de Pioch Lyon BOISSERON (département de l'Hérault) et qu'il exerce des fonctions d'adjoint au sein du magasin situé à MONTPELLIER (département de l'Hérault) ; qu'il existe par conséquent une proximité géographique entre les établissements que sont l'entrepôt de BOISSERON et le magasin de MONTPELLIER, tous deux situés dans le même département et distants d'une trentaine de kilomètres ; qu'il est donc justifié que M. W travaille dans une zone géographique qui n'est pas différente de celle du CHSCT (entrepôt de BOISSERON) où il a été désigné ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'annuler la désignation des membres du CHSCT de l'entrepôt de BOISSERON en date du 5 octobre 2012 " ;
ALORS QUE n'étant pas contesté que M. W, employé dans un magasin de la société DIA, relevait du périmètre du CHSCT regroupant l'ensemble des magasins de la région Sud ainsi que la Direction Régionale de sorte qu'il était exclu qu'il puisse se porter candidat aux élections d'un CHSCT dont le périmètre est constitué par l'entrepôt de BOISSERON, le tribunal d'instance ne pouvait décider que sa candidature était régulière et valider en conséquence sa désignation en se fondant exclusivement sur un critère de proximité géographique du lieu de travail de M. W et de l'entrepôt de BOISSERON ; qu'en le faisant néanmoins, le tribunal d'instance a méconnu le principe de concordance selon lequel les CHSCT doivent être constitués principalement en fonction de la nature, de la fréquence et de la gravité des risques ainsi que des modes d'organisation de travail dans le secteur considéré, et a par là même violé l'article L.4613-4 du Code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, le juge d'instance ne pouvait valider la désignation d'un employé de magasin pour traiter au sein d'un CHSCT des mesures de prévention et de sécurité à prendre au sein d'un entrepôt qui comporte des risques différents de ceux d'un magasin ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte des impératifs de sécurité propres à chaque activité, le tribunal d'instance a violé les articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4612-8 du Code du travail.

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