CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° M 01-12.411
Arrêt n° 1345 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Alain Z,
2°/ Mme Marie-France ZY, épouse ZY,
demeurant Uxem,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2001 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit
1°/ de Mme Brigitte X, épouse X,
2°/ de M. Jean X,
demeurant Dunkerque,
3°/ de M. François X, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 septembre 1999 ayant été rejeté par arrêt du 5 juin 2002, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.