Jurisprudence : Cass. soc., 26-09-2002, n° 00-18.950, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 26-09-2002, n° 00-18.950, inédit au bulletin, Rejet

A4955AZK

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SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Y 00-18.950
Arrêt n° 2842 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la Société civile de moyens Scanner de l'Ouest Lyonnais, dont le siège est de Lyon ,

2°/ M. Pierre X,

3°/ M. Yves W,

4°/ M. Richard V,

5°/ M. Eric U,

6°/ M. François T,

7°/ M. Pierre X,

8°/ M. Gérard De Z,

9°/ M. Pascal S,

10°/ M. Didier R,

11°/ Mme Elisabeth Q,

12°/ M. Jean-Gérard P,

13°/ M. Guy O,

14°/ M. Gaston N,

15°/ Mme Carole M,

16°/ M. Gilles L,

17°/ M. Bruno K,

18°/ M. Thierry J,

19°/ M. Gérard I,
tous domiciliés de Lyon ,
en cassation du jugement n° 989/00 rendu le 17 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit

1°/ du BCAM, dont le siège est Paris,

2°/ de la CAMPLP, dont le siège est Paris-La Défense,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2002, où étaient présents M. H, président, M. G, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, Mme F, avocat général, M. V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. G, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCM Scanner de l'Ouest Lyonnais et des dix-huit autres, les conclusions de Mme F, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs trois branches
Attendu que, en application de l'arrêté du 27 mars 1972, la cotation des actes de scanographie a été fixée à titre provisoire à Z 90 par un arrêté du 16 mars 1978 ; qu'un arrêté ministériel du 11 juillet 1991 a abrogé ce texte et qu'une circulaire du même jour a établi la cotation provisoire des dits actes à Z 19 ; que des arrêtés des 1er février 1993, 14 février 1994, 22 février 1995 et 9 avril 1996 ont maintenu chaque année cette cotation provisoire ; qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1996 a annulé l'arrêté du 11 juillet 1991, pour un motif tiré de l'incompétence de son auteur ; qu'un autre arrêt du même jour a annulé la circulaire du 11 juillet 1991 au motif que les actes de scanographie, étant couramment pratiqués et ayant donné lieu depuis plusieurs années à une cotation provisoire, n'entraient pas dans le champ d'application de l'arrêté du 27 mars 1972 ; qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 20 novembre 2000 a annulé, pour les mêmes motifs, les arrêtés des 1er février 1993, 14 février 1994, 22 février 1995 et 9 avril 1996 ; que l'article 27 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 a validé les actes pris sur le fondement de l'arrêté du 11 juillet 1991, de la circulaire du même jour et des arrêtés subséquents fixant la cotation provisoire des actes de scanographie ; que la SCM de l'Ouest Lyonnais et les médecins membres de la société civile ont réclamé au BCAM et à la CAMPLP le versement d'une somme qu'ils estimaient leur rester due pour des actes de scanographie pratiqués entre le 5 septembre 1991 et le 28 février 1997, et payée sur la base de la cotation Z 19 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lyon, 17 mai 2000) a rejeté leur recours ;
Attendu que la SCM et les membres de la société civile font grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens
1°) que les lois de validation sont d'interprétation stricte ; qu'en jugeant que les actes pris sur le fondement de la circulaire du 11 juillet 1991, annulée par le Conseil d'Etat du fait qu'elle établissait une cotation provisoire des actes de scanographie en violation des dispositions réglementaires réservant la possibilité d'établir une cotation provisoire aux seuls cas où un acte ne figure pas à la nomenclature en raison de l'incertitude qui s'attache à l'évolution des techniques médicales, ainsi que des arrêtés postérieurs ayant un objet identique, et dont la légalité était contestée pour la même raison, avaient été validés par l'article 27 de la loi du 19 décembre 1997, qui ne validait pourtant les actes pris sur le fondement de cette circulaire et des arrêtés postérieurs qu'en tant que leur validité serait contestée pour un motif tiré de l'incompétence des auteurs de ces arrêtés et circulaires, ce qui n'était pas le cas du motif de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, le Tribunal a violé ladite loi ;
2°) que le juge judiciaire devant lequel la légalité d'un règlement administratif dont l'existence commande l'issue du litige fait l'objet d'une contestation sérieuse sursoit à statuer jusqu'à la décision du juge administratif sur cette question préjudicielle ; qu'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas d'écarter l'application des actes administratifs postérieurs à la circulaire du 11 juillet 1991 seule annulée par le Conseil d'Etat, bien que la légalité de ces actes ayant le même objet que celle-ci ait été contestée par le moyen retenu dans son arrêt par le Conseil d'Etat, le Tribunal, en s'abstenant de surseoir à statuer pour permettre l'examen par la juridiction compétente de cette question préjudicielle sérieuse de la solution de laquelle dépendait la portée de la loi de validation du 19 décembre 1997, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°) que l'article 27 de la loi du 19 décembre 1997 valide les actes pris sur le fondement de l'arrêté du 11 juillet 1991, de la lettre interministérielle du 11 juillet 1991, ainsi que des arrêtés des 1er février 1993, 14 février 1994 et 22 février 1995 ; qu'en déclarant, sur le fondement de l'exposé des motifs de cette loi, que se trouveraient ainsi validées de façon préventive l'ensemble des décisions administratives postérieures portant tarification des actes de scanographie, y compris donc l'arrêté du 9 avril 1996 pourtant non mentionné par la dite disposition législative, le Tribunal a violé celle-ci ;
4°) que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; qu'en jugeant que l'application à des réclamations en cours de l'article 27 de la loi du 19 décembre 1997 validant les actes pris sur le fondement d'actes réglementaires annulés ne contrevenait pas aux droits garantis par ladite disposition conventionnelle, dès lors que l'utilité publique s'attachant à cette mesure n'était pas disproportionnée au préjudice causé aux réclamants, le Tribunal, qui n'a pas apprécié, ni mis la Cour de Cassation en mesure d'apprécier, si les motifs d'intérêt général ainsi relevés présentaient ou non un caractère impérieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de ladite Convention ;
5°) qu'en tout état de cause, la dite mesure de validation n'étant justifiée par aucun motif impérieux d'intérêt général, le Tribunal, en en faisant néanmoins application, a violé ledit article ;
6°) que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit de chacun au respect de ses biens de la propriété desquels il ne peut être privé que pour cause d'utilité publique et dans les principes généraux du droit international ; qu'en se bornant à déclarer que le préjudice causé par l'Etat aux exploitants d'un appareil de type scanner du fait de la privation de leur droit certain et liquide à être remboursés par application de l'arrêté du 16 mars 1978, seule disposition réglementaire légale alors en vigueur, des examens pratiqués durant plusieurs années au moyen de cet équipement coûteux ne comportait pas de conséquences irréparables dans le financement de cet équipement, sans avoir comparé ces conséquences à l'utilité de cette privation pour l'équilibre financier de la protection sociale, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite disposition conventionnelle ;
Mais attendu que l'article 27 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions de refus de remboursement prises sur le fondement de l'arrêté du 11 juillet 1991, annulé par le Conseil d'Etat, qui a abrogé l'arrêté du 16 mars 1978, fixant à titre provisoire à Z 90 la cotation des actes de scanographie ; que ce texte, de nature législative, adopté antérieurement à l'introduction du recours de la SCM et des médecins membres de la société civile, qui ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des parties, qui ne remet pas en cause des décisions de justice irrévocables et qui ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, n'est contraire ni aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni à celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de ladite Convention ; qu'ainsi, la cotation Z 90 n'était plus applicable après le 1er août 1991 ; qu'il résulte par ailleurs de l'annulation par le Conseil d'Etat des arrêtés des 1er février 1993, 14 février 1994, 22 février 1995 et 9 avril 1996, portant cotation à titre provisoire, pour une durée d'un an, des actes de scanographie, que le remboursement de ces actes, par application de la cotation Z 19 déterminée par ces arrêtés, n'était pas autorisé ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs inopérants critiqués par les moyens, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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