Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-07-2002, n° 00-18.092, F-P+B, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. civ. 2, 04-07-2002, n° 00-18.092, F-P+B, Cassation partielle sans renvoi.

A0665AZN

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CIV. 2
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juillet 2002
Cassation partielle sans renvoi
M. ANCEL, président
Pourvoi n° R 00-18.092
Arrêt n° 738 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. André Z, demeurant Sainte-Savine,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit de Mme Irène Eymin ZY, divorcée ZY, demeurant Troyes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 5 juin 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, M. V, conseiller doyen, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de Me Blanc, avocat de Mme Eymin Y, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile et 254 du Code civil ;
Attendu qu'une pension alimentaire a été allouée à Mme Eymin Y par ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 1993 puis par arrêt d'une cour d'appel du 24 mars 1994 ; que le pourvoi formé par elle contre l'arrêt prononçant le divorce des époux SY SY a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 6 janvier 2000 ; que, par l'arrêt attaqué du 6 juillet 2000, la cour d'appel a rejeté la demande de Mme Eymin Y en augmentation de la pension alimentaire, en décidant que cette pension restait due jusqu'à la date de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation ci-dessus mentionné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le divorce était devenu irrévocable dès la date du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt prononçant le divorce et qu'ainsi les mesures provisoires prises pour la durée de l'instance en divorce avaient cessé de produire effet au-delà de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date retenue pour la cessation de l'obligation pour M. Z de verser la pension alimentaire mise à sa charge au titre des mesures provisoires, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la date du 6 janvier 2000 la date de cessation du devoir de secours ;
Condamne Mme Eymin Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

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