**Cour de Cassation
Chambre sociale
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Audience publique du 6 mai 1985
Pourvoi N° 84-60.670
**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM PEUPLE FRANCAIS
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Sur le pourvoi formé par la Société Etablissements REVELLIN, dont le siège est
route de Coinaud à Saint-Rambert d'Albon (Drôme), en cassation d'un jugement
rendu le 27 juin 1984 par le Tribunal d'instance de Valence, au profit du
Syndicat C.F.D.T. de la METALLURGIE NORD DROME, sis 7, avenue Buissonnet à
Saint-Vallier (Drôme), défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour.
Sur la première branche du deuxième moyen:
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail;
Attendu que pour dire que les sociétés Etablissements Revellin, Charpentes
Standardisées Rambertoises (C.S.R.) et Tubmétal ne formaient qu'une seule
'unité économique' et que les élections des délégués du personnel et des
représentants du personnel au comité d'entreprise devraient avoir lieu dans le
mois de sa décision et pour débouter lesdites sociétés de leur contestation de
la désignation d'un délégué syndical commun aux trois, le jugement attaqué a
retenu pour motifs que les trois sociétés avaient leur siège social sur la
même commune, que leur implantation géographique était la même et que leurs
locaux constituaient un seul ensemble immobilier appartenant à l'une d'elles,
que la même personne assurait la direction effective des trois, que les liens
financiers entre elles étaient certains en sorte que les difficultés que
pourrait connaître l'une ne manqueraient pas d'avoir des répercussions sur la
bonne marche des deux autres, que si les activités desdites sociétés étaient
distinctes certains clients passaient une commande globale à la société
Revellin tandis qu'une partie des produits commandés concernait une des deux
autres sociétés, enfin que le pontonnier, salarié de la première, travaillait
pour les deux dernières en tant que de besoin;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui caractérisaient seulement la
complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction
sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une
communauté formée par le personnel qu'auraient manifesté notamment l'identité
des conditions de travail, la similitude de gestion des situations
individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le
tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
même moyen et sur les premier et troisième moyens:
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 27 juin 1984, entre les parties, par le
Tribunal d'instance de Valence; remet, en conséquence, la cause et les parties
au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Montélimar, à ce
désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
Sur le rapport de M. le Conseiller Caillet, les observations de la société
civile professionnelle Boré et Xavier, avocat des Etablissements Revellin, de
la société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges, avocat du
Syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie Nord-Drôme, les conclusions de M. Ecoutin,
Avocat général. M. BERTAUD, Conseiller doyen faisant fonctions de Président.