CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° E 00-16.840
Arrêt n° 1052 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z, demeurant Garons,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section A), au profit de M. Giovani Y, exerçant sous l'enseigne "Garage Gary", demeurant Garons,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z, de Me Le Prado, avocat de M. Y, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte susvisé ; que dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la livraison ;
Attendu que début 1995, M. Z a acheté à M. Y, exerçant la profession de garagiste, un véhicule qui, courant août 1995, s'est trouvé immobilisé à la suite de désordres mécaniques ; que l'acquéreur a obtenu, par ordonnance de référé du 12 octobre 1995, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 10 janvier 1997 ;
Attendu que l'arrêt attaqué, a déclaré irrecevable comme tardive l'action introduite le 12 août 1997, par M. Z contre M. Y, au motif que l'assignation est postérieure de plus de deux ans après l'immobilisation du véhicule et que l'instance en référé n'est pas suffisante au sens de l'article 1648 du Code civil ;
Attendu qu'en se prononçant par un tel motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.