CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2024
Interruption de l'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 353 F-D
Pourvoi n° K
23-13.878⚖️ R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
M. [Aa] [J], domicilié [… …14], a formé le pourvoi n° K 23-13.878 contre l'arrêt rendu le 225jjanvier22023par la cour d'appel de Bastia (chambre civile section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [A], domicilié [……5],
2°/ à M. [M] [A], domicilié [A…1…,
3°/ à M. [N] [A], domicilié [……2],
4°/ à M. [S] [A], domicilié ………],
5°/ à M. [W] [J], domicilié [A…1…2],
6°/ à [I] [A], épouse [F], ayant été domiciliée [Adresse 7], décédée,
7°AbAb Mme [P] [A], épouse [B], do…Ad…0…],
8°/ à M. [K] [A], domicilié [Ad……,
9°/ à M. [U] [A], domicilié [Adr…]…,
10°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 15],
11°/ à MmeAc[XAc[H], domiciliée [Adresse 3],
12°/ à Mme [G] [T], domi…re…,…
13°/ à M. [O] [A], domicilié [Adre……
14°/ à Mme [C] [V], domic…es…
…
15°/ à Mme [Z] [V], domici…s……
défendeurs à la cassation.
Le dos
Leer a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme DavoinDavoineeiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [Aa] [JAa de la SCP Waquet, Farge et Hazan,Hazanat de M. [W] [J], après débats en l'audience publique du 14 mai140maio2024aient présents Mme TeilleTeillerident, Mme DavoinDavoineeiller référendaire rapporteur, M. EchappEchappéeiller doyen, et Mme MaréviMarévillefier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [J] s'est pourvu en cassation le 28 mar282marsc2023e un arrêt rendu le 25 jan25ejanvierp2023a cour d'appel de Bastia dans une instance l'opposant notamment à [I] [F].
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 27 nov27bnovembre 2023ociété civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard a informé la Cour de cassation du décès de [I] [F] survenu le 12 juillet 2023.
3. En application des
articles 370 et 376 du code de procédure civile🏛🏛, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CE
PAROTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 26 nov26bnovembre;2024Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-vingt-septdjuinmdeux mille-vingt-quatre