CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 juin 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° U 01-01.769
Arrêt n° 1081 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la société TIMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est Portet-sur-Garonne,
2°/ M. Frédéric Y, demeurant Portet-sur-Garonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile - 1re section), au profit de M. André X, demeurant Blagnac,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TIMP et de M. Y, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1719-2° du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir pour l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 2000), que M. X, propriétaire de locaux à usage commercial, en a donné certains à bail à la société industrielle Midi-Pyrénées (société TIMP) représentée par M. Y, d'autres à ce dernier personnellement ; que, les loyers de ces différents locaux n'étant plus payés, le bailleur a fait délivrer, le 22 mai 1997, deux commandements, qui sont restés infructueux ; qu'il a ensuite assigné les deux locataires pour obtenir payement des loyers échus ; que ceux-ci ont, ensemble, reconventionnellement demandé que soit ordonnée la compensation entre leur dette de loyers et la créance qu'ils estimaient avoir sur le bailleur compte tenu des travaux demandés par l'autorité administrative pour la mise en conformité des installations sanitaires ;
Attendu que, pour débouter les preneurs de leur demande de compensation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que chacun des deux baux stipule que le preneur prend les lieux dans l'état où ils se trouvent lors de l'entrée en jouissance, qu'il aà sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité, devant se conformer strictement aux prescriptions de tous réglements notamment sanitaires et veiller à toutes les règles d'hygiène et de salubrité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, les travaux prescrits par l'administration sont à la charge du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société TIMP et M. Y de leur demande de compensation, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X à payer à M. Y et à la société Tôlerie industrielle Midi-Pyrénées (TIMP), ensemble, la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.