Jurisprudence : Cass. soc., 23-10-2013, n° 12-21.099, F-D, Rejet

Cass. soc., 23-10-2013, n° 12-21.099, F-D, Rejet

A4720KN7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01727

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028123242

Référence

Cass. soc., 23-10-2013, n° 12-21.099, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10932215-cass-soc-23102013-n-1221099-fd-rejet
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SOC. CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 octobre 2013
Rejet
M. LINDEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1727 F-D
Pourvoi no H 12-21.099
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, domicilié Mimizan-Plage,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2012 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Albany international France, société par actions simplifiée, dont le siège est Sélestat,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2013, où étaient présents M. Linden, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Albany international France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 avril 2012), que M. Z, ayant exercé à compter du 18 décembre 1972 diverses fonctions au sein d'entreprises du groupe Albany international (le groupe), devenu au cours du premier semestre de l'année 2007 directeur salarié de la société suisse Albany international Europe (société AIE), a démissionné, avec effet au 1er novembre 2007, de ses fonctions de président de la société Albany international France (société AIF) ; que l'intéressé a conclu avec la société AIE un accord de rupture amiable avec effet au 30 novembre 2007 ; qu'il a, le même jour, signé avec la société AIF un contrat de travail à durée déterminée avec effet au 1er décembre 2007 d'une durée de seize mois au motif " d'accroissement temporaire découlant de la restructuration des activités du groupe afin de réagir aux nouvelles conditions du marché " en qualité de " responsable du développement industriel " chargé " d'assister la direction du groupe " ; qu'ayant été radié des effectifs de la société AIE le 1er avril 2009 au terme de ce contrat, M. Z a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen
1o/ que la fraude à la loi suppose que l'une des parties utilise une règle juridique afin de bénéficier d'un avantage dont elle ne devrait pas en principe profiter ou afin d'éviter une obligation à laquelle elle était en principe tenue ; que la fraude à la loi suppose que soit reconnue une intention frauduleuse ; que cette intention résulte objectivement du constat de la règle dont le salarié entend bénéficier ou qu'il entend éluder ; qu'une telle intention ne résulte aucunement du fait que l'une des parties ait conclu une convention à l'objet illicite ; qu'en affirmant que la convention a un objet illicite, ce qui le prive, ayant activement participé à sa conclusion, d'intérêt légitime à demander la requalification, sans caractériser l'intention frauduleuse, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 1245-1 du code du travail et du principe " fraus omnia corrumpit " ;
2o/ que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu en dehors des situations autorisées par la loi, il peut être requalifié par le juge en contrat de travail à durée indéterminée ; que cette requalification s'entend d'une requalification-sanction, ce qui a pour conséquence que l'employeur ne peut s'en prévaloir ; qu'en revanche la possibilité pour le salarié de demander la requalification n'est pas conditionnée au fait qu'il n'ait pas eu connaissance de l'absence de motif de recours ; qu'en décidant qu'il était irrecevable à demander la requalification au motif qu'il avait activement participé à la conclusion de ce contrat, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ;
3o/ que la fraude à la loi suppose, pour être établie, que soit caractérisé le détournement d'une règle pour bénéficier d'un avantage qui n'aurait sinon pas été perçu ; que le seul fait de vouloir bénéficier des indemnités-chômage pour un mandataire social ne suffit pas à établir la fraude ; qu'il convient également de caractériser l'absence de travail effectif et, en conséquence, l'existence d'un contrat de travail fictif ; que seul cet élément permettrait d'établir la volonté de percevoir indûment les indemnités chômage ; que la cour d'appel a déduit la fraude du seul fait qu'il avait la volonté de bénéficier pendant deux ans des indemnités de chômage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le contrat de travail correspondait à un travail effectif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 5429-1 du code du travail et du principe " fraus omnia corrumpit " ;
4o/ la fraude à la loi suppose, pour être établie, que soit caractérisé le détournement d'une règle pour bénéficier d'un avantage qui n'aurait sinon pas été perçu ; que la fraude à la loi ne suppose pas de caractériser la violation directe d'une disposition légale, mais constitue un mécanisme correcteur intervenant précisément lorsqu'aucune violation directe d'une disposition légale ne peut être caractérisée ; qu'en décidant néanmoins que la fraude affectait la cause de la convention entre les parties au motif que les parties avaient délibérément manqué aux dispositions des articles L. 242-6 3o et L. 244-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé le principe " fraus omnia corrumpit " ;
5o/ que le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a accueilli la demande sur le fondement relevé d'office du principe
général du droit " fraus omnia corrumpit " ; qu'elle a considéré non seulement que la fraude affectait la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, adoptant ainsi les motifs des premiers juges, mais que la fraude affectait également la conclusion même du contrat de travail dont l'existence n'était pas contestée ; qu'en statuant ainsi, elle a relevé d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6o/ que la cour d'appel, dont la compétence est limitée au jugement des litiges individuels nés à l'occasion du contrat de travail, n'avait pas compétence pour se prononcer sur la violation des articles L. 242-6.3 et L. 244-1 du code de commerce ; qu'en décidant néanmoins que les parties ont manqué aux dispositions des articles L. 242-6 3o et L. 244-1 du code du commerce qui sanctionnent tout dirigeant d'une société par actions simplifiée qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, et au délit de recel de cet abus de bien social, la cour d'appel a violé l'article 1411-1 du code du travail ;
7o/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'à tout le moins, lorsque la fraude est relevée d'office par le juge, il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve de la réalité de la prestation de travail, non contestée par l'employeur ; qu'en affirmant que la réalité d'aucune prestation au service de la société n'est rapportée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1315 du code civil et a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé, ancien dirigeant de la société AIF, avait activement participé à la conclusion du contrat à durée déterminée du 1er décembre 2007 avec reprise de son ancienneté depuis 1972, que le motif de recours invoqué n'était à l'évidence pas de ceux permettant l'établissement d'un tel contrat, que celui-ci prévoyait non seulement un travail sans rapport avec l'activité de cette société mais également le versement sans contrepartie pour elle, pourtant confrontée à d'importantes difficultés économiques, de son salaire et que la réalité d'un travail au service de cette dernière n'était pas établie, la cour d'appel a, par là-même, fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que le contrat de travail était destiné uniquement à conférer à M. Z le statut de salarié pour lui permettre de bénéficier ultérieurement des indemnités de chômage en France et qu'en conséquence il avait un caractère fictif ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Z irrecevable en sa prétention de voir son contrat requalifié en contrat à durée indéterminée et par conséquent en toutes ses autres prétentions subséquentes ainsi que d'avoir ordonné la communication de son arrêt, du dossier de la procédure et des documents annexes au procureur général pour qu'avis soit donné au procureur de la République pour apprécier l'opportunité de poursuites.
AUX MOTIFS propres QUE la société intimée invoque un vice de son consentement lors de la souscription de cette convention, mais elle se garde d'en solliciter l'annulation. Cependant, comme l'ont dit les premiers juges, la fraude corrompt tout. En premier lieu, la fraude affecte précisément le recours que les parties ont entrepris de faire au régime des emplois à durée déterminée. Dans leur convention à effet du 1er décembre 2011, les parties ont expressément motivé leur stipulation d'une durée déterminée en ces termes " en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant de la restructuration des activités européennes du groupe Albany International (European Business Corridor, afin de réagir aux nouvelles conditions du marché ". Or non seulement la société intimée s'avère dans l'incapacité de justifier d'un accroissement temporaire de sa propre activité, mais il est rapporté qu'elle connaissait de tells difficultés à la période considérée qu'elle a fermé une de ses unités de production en France, ce qui ôte toute équivoque au motif énoncé et qui confirme, comme le soutient l'appelant, que les parties ont exclusivement fait référence à une augmentation de l'activité du groupe, et non de la société intimée qui devait supporter les salaires de Monsieur Bernard Z. Il s'en déduit, alors qu'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise est un des cas de recours autorisé à une embauche à durée déterminée, mais non un accroissement temporaire de l'activité du groupe d'entreprises auquel elle appartient, que les parties ont enfreint les dispositions de l'article L 1248-2 du Code du travail, qui prohibe et réprime le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du Code du même code. La convention qu'elles ont passée à effet du 1er décembre 2007 a donc un objet illicite, ce qui prive M. Bernard Z, qui a activement participé à sa conclusion pour avoir expressément donné des instructions en vue de sa préparation par courriel du 30 novembre 2007 alors qu'il venait de quitter les fonctions de dirigeant de droit de la société intimée, d'intérêt légitime à agir en vue de sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée. En deuxième lieu et au surplus, la fraude affecte également la cause de la convention entre les parties à deux égards. D'une part, dans un courriel du 5 juin 2007 adressé lors des négociations qui ont abouti à une transaction avec la société suisse Albany International Europe et au cours desquelles il a été envisagé un transfert à la société française Albany International France sous le régime d'un contrat à durée déterminée, M. Bernard Z a clairement exposé le but qu'il recherchait en ces termes " je pourrais ainsi recevoir pendant deux ans les indemnités de chômage versées par la sécurité sociale française ". Ce but était nécessairement connu de la société intimée dont il était encore le dirigeant de droit à cette époque. La société intimée produit elle-même une attestation par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe Albany admet que le transfert de la société suisse à la société française visait à faire bénéficier M. Bernard Z, au terme de la période stipulée, du régime d'assurance-chômage en France puis du régime français de retraite. Les parties se sont donc frauduleusement concertées pour faire indument bénéficier M. Bernard Z, qui était salarié en Suisse et mandataire social en France, du régime d'assurance-chômage institué en faveur des salariés involontairement privés d'emploi. Même si l'appelant prétend qu'il craignait pour son emploi salarié en Suisse, cette concertation frauduleuse a contrevenu aux dispositions de l'article L 5429-1 du Code du travail, qui prohibe et réprime le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, et le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement lesdites allocations. D'autre part, dans leur convention du 30 novembre à effet du 1er décembre 2007, les parties ont précisé que la mission de l'appelant était " d'assister la direction générale du Groupe dans un contexte de restructuration en menant une étude approfondie relative à l'optimisation des immobilisations matérielles affectées à l'activité européenne du Groupe Albany Inter ; en fonction des résultats observés, mettant en place une stratégie d'intégration de ces immobilisations au sein d'un Business corridor commun Europe Asie, stratégie qui concernerait prioritairement les outils de production implantées en France ". Les parties n'ont ainsi décrit que des tâches au service du groupe. Il s'en déduit qu'elles ont convenu que la société intimée devait verser des salaires sans contrepartie de travail pour son entreprise, mais dans l'intérêt d'autres entreprises et en tout cas, dans l'intérêt de M. Bernard Z, son ancien dirigeant qui venait d'être déchargé de son mandat social un mois plu tôt. Les parties ont dès lors délibérément et respectivement manqué aux dispositions des articles L 242-6.3 et L 244-1 du Code e commerce qui sanctionnent tout dirigeant d'une société par actions simplifiée qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, et au délit de recel de cet abus de bien social. En tout cas, la convention du 30 novembre à effet du 1er décembre 2007 avait une cause contraire à l'ordre public, et donc illicite en application de l'article 1233 du code civil, ce qui non seulement la prive de tout effet en application de l'article 1131 du même code, mais prive encore l'appelant d'intérêt légitime à agir en vue de sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée. En troisième lieu et de surcroît, la fraude vicie la relation même qui a existé entre les parties. Nonobstant la qualification que les parties ont donnée à leur relation, l'existence d'un contrat de travail ne peut résulter que des conditions matérielles e fourniture de prestations de travail pour le compte d'un employeur qui dispose du pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuelles inobservations. Dès lors que les parties ont expressément prévu de mettre M. Bernard Z à la disposition du groupe, comme il a déjà été dit, et que la réalité d'aucune prestation au service de la société Albany International France n'est rapportée, leur convention n'est qu'une fiction juridique et n'a pu instituer un contrat de travail entre elles. L'appelant ne peut donc se prévaloir de la qualité de salarié, à laquelle est réservée l'action en requalification de l'article L 1245-2 du code du travail. Il s'ensuite qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir un intérêt légitime et même de posséder la qualité de salarié, il est irrecevable à agir en requalification, et donc en toutes ses autres prétentions qui sont subséquentes.
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur la requalification du contrat à durée déterminée Le Conseil constate que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 mars 2010, pris une position claire sur la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans le cas d'une intention frauduleuse du salarié (Cassation sociale no 08-4552 du 24 mars 2010) Mais attendu que la fraude corrompt tout ; que si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. ...... a refusé de signer les contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à requalification ; Le Conseil est bien conscient que le principe de la fraude qui corrompt tout peut être en contradiction avec le principe asymétriquement protecteur du Droit du travail en faveur du salarié issu de la reconnaissance du lien de subordination. Mais, dans le cas présent, le Conseil constate que le principe de la fraude qui corrompt tout trouve sa pleine application du fait de la position hiérarchique de M. Z et des éléments de preuves incontestables démontrant la volonté de M. Z d'obtenir un contrat à durée déterminée ; La position hiérarchique de M. Z il est incontestable que M. Z occupait une position de cadre dirigeant de haut niveau au sein du groupe Albany international. Il était vice-président Production pour l'Europe pour la société Albany International Europe Gmbh depuis le 1er juin 2007. Il était aussi gérant de la société WFG Gmbh. De plus, il avait jusqu'au 1er novembre 2007 un mandat social de Président de la société Albany International France SAS. La démission de ce mandat est validé par une assemblée générale qui se tiens le 30 novembre 2007, date de la signature de son contrat avec cette société. C'est d'ailleurs lui-même qui transmet au DRH de la société Albany International France SAS par courrier électronique du 30 novembre 2007 le contrat de travail qui lui était destiné (pièce no 11 de la partie défenderesse). Le Conseil constate donc que M. Z avait une position particulière et favorable lors de la négociation de son contrat de travail avec la société Albany International France SAS ; La volonté non équivoque de M. Z d'obtenir un contrat à durée déterminée en France L'ensemble des courriers échangés préalablement à la signature de la transaction avec la société Albany Internationale Europe Gmbh démontre que c'est bien M. Z qui voulait obtenir la signature d'un contrat de travail en France préalablement à la rupture totale de sa relation contractuelle avec le groupe ALBANY. C'est aussi M. Z qui demande d'abord une durée de 14 mois dans un courrier électronique daté du 05 juin 2007 lors des négociations de son transfert en Suisse (pièce no8 de la partie adverse) puis une durée de 16 mois lors de la négociation de la transaction (pièce no 9 de la partie adverse). Le but de ce contrat est clairement indiqué par M. ... dans son courrier électronique du 5 juin 2007 " je pourrais ainsi recevoir pendant 2 ans les indemnités de chômage versées par la sécurité sociale française ". La transaction signée par M. Z et la société Albany International Europe GmbH est aussi sans équivoque " L'emploi de M. Z au sein de la société Albany International Europe GmbH cessera le 30 novembre 2007. Néanmoins, M. Z a accepté un emploi temporaire au sein de la société Albany International France SAS afin de terminer des problématiques de transition inachevées. Cette mission temporaire durera 16 mois et sera formalisée dans un contrat à durée déterminée de droit français ". Le Conseil constate que M. Z a signé en toute connaissance de cause un contrat à durée déterminée lui permettant ultérieurement de se prévaloir de son irrégularité. En conséquence, le Conseil déboute M. Z de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le reste de ses demandes découlant de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le Conseil déboute M. Z du surplus de ses demandes.
ALORS QUE la fraude à la loi suppose que l'une des parties utilise une règle juridique afin de bénéficier d'un avantage dont elle ne devrait pas en principe profiter ou afin d'éviter une obligation à laquelle elle était en principe tenue ; que la fraude à la loi suppose que soit reconnue une intention frauduleuse ; que cette intention résulte objectivement du constat de la règle dont le salarié entend bénéficier ou qu'il entend éluder ; qu'une telle intention ne résulte aucunement du fait que l'une des parties ait conclu une convention à l'objet illicite ; qu'en affirmant que la convention a un objet illicite, ce qui prive M. Bernard Z qui a activement participé à sa conclusion d'intérêt légitime à demander la requalification, sans caractériser l'intention frauduleuse, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L 1245-1 du Code du travail et du principe fraus omnia corrumpit.
Et ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu en dehors des situations autorisées par la loi, il peut être requalifié par le juge en contrat de travail à durée indéterminée ; que cette requalification s'entend d'une requalification-sanction, ce qui a pour conséquence que l'employeur ne peut s'en prévaloir ; qu'en revanche la possibilité pour le salarié de demander la requalification n'est pas conditionnée au fait qu'il n'ait pas eu connaissance de l'absence de motif de recours ; qu'en décidant que le salarié était irrecevable à demander la requalification au motif qu'il avait activement participé à la conclusion de ce contrat, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article L 1245-1 du Code du travail.
ALORS en outre QUE la fraude à la loi suppose, pour être établie, que soit caractérisé le détournement d'une règle pour bénéficier d'un avantage qui n'aurait sinon pas été perçu ; que le seul fait de vouloir bénéficier des indemnités-chômage pour un mandataire social ne suffit pas à établir la fraude ; qu'il convient également de caractériser l'absence de travail effectif et, en conséquence, l'existence d'un contrat de travail fictif ; que seul cet élément permettrait d'établir la volonté de percevoir indûment les indemnités chômage ; que la cour d'appel a déduit la fraude du seul fait que le salarié avait la volonté de bénéficier pendant deux ans des indemnités de chômage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le contrat de travail correspondait à un travail effectif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 5429-1 du Code du travail et du principe fraus omnia corrumpit.
ALORS de surcroit QUE la fraude à la loi suppose, pour être établie, que soit caractérisé le détournement d'une règle pour bénéficier d'un avantage qui n'aurait sinon pas été perçu ; que la fraude à la loi ne suppose pas de caractériser la violation directe d'une disposition légale, mais constitue un mécanisme correcteur intervenant précisément lorsqu'aucune violation directe d'une disposition légale ne peut être caractérisée ; qu'en décidant néanmoins que la fraude affectait la cause de la convention entre les parties au motif que les parties avaient délibérément manqué aux dispositions des articles L 242-6 3o et L 244-1 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit.
ALORS surtout QUE que le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a accueilli la demande sur le fondement relevé d'office du principe général du droit "fraus omnia corrumpit"; qu'elle a considéré non seulement que la fraude affectait la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, adoptant ainsi les motifs des premiers juges, mais que la fraude affectait également la conclusion même du contrat de travail dont l'existence n'était pas contestée; qu'en statuant ainsi, elle a relevé d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
ALORS QUE la cour d'appel, dont la compétence est limitée au jugement des litiges individuels nés à l'occasion du contrat de travail, n'avait pas compétence pour se prononcer sur la violation des articles L 242-6.3 et L 244-1 du Code de commerce ; qu'en décidant néanmoins que les parties ont manqué aux dispositions des articles L 242-6 3o et L 244-1 du Code du commerce qui sanctionnent tout dirigeant d'une société par actions simplifiée qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, et au délit de recel de cet abus de bien social, la cour d'appel a violé l'article 1411-1 du Code du travail.
ALORS enfin QUE en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'à tout le moins, lorsque la fraude est relevée d'office par le juge, il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve de la réalité de la prestation de travail, non contestée par l'employeur; qu'en affirmant que la réalité d'aucune prestation au service de la société n'est rapportée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civil et a violé le texte susvisé.

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