Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-05-2002, n° 00-20.588, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 2, 30-05-2002, n° 00-20.588, inédit au bulletin, Cassation

A7755AYU

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CIV. 2
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 mai 2002
Cassation
M. SÉNÉ, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président
Pourvoi n° D 00-20.588
Arrêt n° 589 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Z, demeurant Saint-Laurent du Var,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Ginette Y, demeurant Floirac,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Z, de Me Ricard, avocat de Mme Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 455, 654 et 689 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y a saisi un juge des référés d'une demande en résiliation du bail commercial qui était consenti à Mme Z et qui comportait pour elle une élection de domicile dans les lieux loués ; que le juge des référés a constaté la résiliation du bail par une ordonnance réputée contradictoire qui a été signifiée à Mme Z au domicile élu le 3 octobre 1997 ; que Mme Z a relevé appel le 8 mars 1999 et excipé de la nullité de la signification ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la signification au domicile élu a été faite régulièrement, dès lors que Mme Z n'avait pas avisé sa bailleresse qu'elle aurait cessé toute activité commerciale ou qu'elle n'aurait plus été inscrite au registre du commerce à la date de la signification ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme Z dans des conclusions restées sans réponse, si Mme Y ne pouvait ignorer que sa locataire demeurait à une nouvelle adresse où l'huissier de justice pouvait tenter d'effectuer une signification à personne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y, la condamne à payer à Mme Z la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.

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