Jurisprudence : TA Châlons-en-Champagne, du 14-06-2024, n° 2200708


Références

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

N° 2200708

3ème chambre
lecture du 14 juin 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 28 juin 2022,

Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le compte rendu de son entretien professionnel 2021 qui s'est déroulé le 23 juillet 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2022 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims fixant pour l'année 2022 le taux de prime de technicité ;

3°) d'enjoindre à l'établissement public de santé de réexaminer ses droits à la prime

de technicité à partir de conditions de calculs précises ainsi que d'objectifs clairement définis

et annoncés.

Elle soutient que :

- l'entretien professionnel annuel n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct mais par deux de ses supérieurs ;

- il a été conduit par une personne avec laquelle elle a eu un différend ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle n'a jamais été informée des conditions de calcul de la part atteinte

des objectifs dans la détermination du montant de la prime de technicité ;

- la décision d'attribution de sa prime de technicité pour 2022 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre de pouvoir le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021 sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2024 par une ordonnance

du 20 février précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986🏛 ;

- le décret 91-868 du 5 septembre 1991🏛 ;

- le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991🏛 ;

- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été recrutée, à compter du 10 mars 2008, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims comme agent contractuel. Elle a été affectée en 2013 au centre

de recherche et d'investigation de l'hôpital (CRIC) et a été titularisée le 1er avril 2019 dans

le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, le compte rendu de son entretien professionnel 2021 et, d'autre part, la décision du 31 janvier 2022 de la directrice générale

du CHU de Reims fixant pour l'année 2022 le taux de prime de technicité.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel 2021 :

2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986🏛 alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juin 2020🏛 : " Le présent chapitre s'applique aux agents titulaires relevant des corps et emplois de la fonction publique hospitalière, à l'exception de ceux relevant des corps et emplois de direction et des directeurs des soins. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail ". Aux termes de son article 4 : " I.- L'entretien professionnel annuel vise à analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et à fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il permet également à l'agent de s'exprimer sur l'exercice de ses fonctions et son environnement professionnel ainsi que le cas échéant d'exprimer ses souhaits d'évolution de carrière. / Pour cela, il porte notamment sur : / 1° L'atteinte des objectifs qui lui ont été fixés lors de l'entretien professionnel de l'année précédente ou à l'occasion de sa prise de fonction lorsque celle-ci est intervenue dans l'année, en lien avec les conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ; / 2° Sa manière de servir ; / 3° Les acquis de son expérience professionnelle ; () ". Son article 7 dispose : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. () / La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. () ".

3. Mme B soutient que son entretien professionnel a été conduit conjointement par deux supérieurs hiérarchiques. Toutefois, le support de l'entretien professionnel mentionne un seul évaluateur, Mme C, a été uniquement signé par cette même personne

et la requérante n'a fait aucune observation dans la partie dédiée du formulaire d'entretien professionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de son ancien supérieur hiérarchique direct, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait intervenu pendant

la durée de l'entretien, alors que seule figure sur le formulaire d'entretien professionnel

pour 2021 son appréciation pour le temps passé dans son service avant que l'intéressée soit mutée de l'hôpital Robert Debré à l'hôpital Maison-Blanche, aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou aurait privé Mme B

d'une garantie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'évaluation serait entachée d'irrégularité en raison de la présence d'une tierce personne à l'entretien d'évaluation, laquelle n'est au demeurant pas, par elle-même, proscrite par l'article 2 du décret du 12 juin 2020🏛. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une telle irrégularité de la procédure doit être écarté.

4. A supposer que Mme B soulève le moyen tiré de l'impartialité

de son évaluateur, son entretien professionnel n'a pas été conduit par son précédent supérieur hiérarchique direct, ainsi qu'il a été dit au point précédent, et elle ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'apprécier la portée de son moyen, se bornant à indiquer qu'elle a eu un différend qui a dû être porté à la connaissance du psychologue du travail.

Le moyen doit donc être écarté.

5. Mme B conteste l'appréciation des items " travailler en équipe pluridisciplinaire/en réseau ", " animer et développer un réseau professionnel " et " capacité d'adaptation " dans les rubriques " savoir-faire " et manière de servir et qualités relationnelles " pour lesquels elle a acquis, pour les deux premiers les niveaux " à développer ", " pratique courante ", alors que le niveau requis est " maitrisé " et, pour le troisième " à améliorer ", ainsi que l'appréciation littérale de son ancien supérieur hiérarchique direct selon laquelle elle doit améliorer ses relations et le dialogue avec ses collègues. Si l'intéressée soutient à l'appui

de cette contestation que les périodes de télétravail accrues n'ont pas facilité les échanges avec ses collègues, qu'elle a changé d'affectation en cours d'année et qu'elle a un différend avec

son ancien supérieur hiérarchique direct, il ne ressort pas des pièces du dossier que son entretien professionnel serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, comportant majoritairement

de bonnes appréciations, et alors que sa fiche de notation 2020 mentionnait déjà certaines difficultés relationnelles.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 fixant le taux mensuel de prime de technicité pour l'année 2022 :

6. Aux termes de l'article 1 du décret du 5 septembre 1991🏛, dans sa version alors en vigueur : " Les ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d'une prime

de technicité payable mensuellement à terme échu ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire. / Il est fixé dans la limite de 45 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990🏛🏛 susvisé. () ".

7. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'information concernant

les conditions de calcul de la prime de technicité, et notamment s'agissant de l'influence

de son entretien professionnel sur le montant de celle-ci, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne l'impose. En tout état de cause, le CHU de Reims a diffusé une note sur cette question, que Mme B produit, datée du 29 septembre 2020, qui détaille les modalités de calcul et d'attribution de la prime de technicité.

8. Compte tenu du résultat de l'entretien professionnel de Mme B, notamment des points à améliorer, et alors que l'atteinte des objectifs annuels ne joue qu'à hauteur de plus ou moins 2% dans la variation du taux de la prime de technicité, la décision en litige maintenant à 18,5% le taux de cette prime pour l'année 2022 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin

de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de son entretien professionnel au titre de l'année 2021 et de la décision du 31 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Reims.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

P.H. MALEYRELe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT

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