Jurisprudence : Cass. crim., 05-03-2002, n° 01-83.777, F-P+F, Rejet

Cass. crim., 05-03-2002, n° 01-83.777, F-P+F, Rejet

A3828AYG

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CRIM.
N° G 01-83.777 F-P+F N° 1364
MHJ5 MARS 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- HANNE Katiza, épouse LEMEUNIER, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre Viviane ..., épouse ..., et Eliane ..., épouse ..., du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou à une religion déterminées, a constaté la nullité des poursuites ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, 47, 48, 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 131-26, 2°, 3° du Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international des droits civils et politiques et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité des poursuites dirigées contre les deux prévenues et de toute la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881, la poursuite des délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication, a lieu d'office et à la requête du ministère public sous réserve des cas prévus par l'article 48 de ladite loi ; que ce dernier article énumère de manière limitative les cas dans lesquels la poursuite peut être exercée, soit à la requête de la partie lésée, soit à l'initiative de certaines autorités en fonction des situations concernées ; que le délit prévu par l'article 24, alinéa 6, sur lequel est fondée la plainte avec constitution de partie civile déposée par Katiza Lemeulier, ne figure pas au nombre de ces cas ; qu'à défaut d'intervention d'une association habilitée pour exercer les droits reconnus à la partie civile conformément à l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique n'a pu valablement être mise en mouvement par la seule plainte de cette dernière (Crim. 3 mars 1980 Bull. Crim. n° 74) ; que le réquisitoire introductif visant à l'ouverture d'une information sur les faits dénoncés par Katiza Lemeulier a été délivré le 29 septembre 1999 ; qu'à cette date, l'action publique et l'action civile résultant desdits faits étaient prescrites, ces derniers s'étant déroulés le 14 mai 1999, soit plus de trois mois avant l'acte de poursuite, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il suit de là que la Cour ne peut que constater la nullité des poursuites dirigées contre les deux prévenues et celles de toute la procédure subséquente ;
"alors, d'une part, que la victime directe de cris provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de son origine ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est recevable à se constituer partie civile et partant à déclencher seule l'action publique à l'encontre de l'auteur de ce délit ; qu'en retenant qu'en vertu des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, la demanderesse, victime du délit de provocation à la discrimination et à la haine raciale, prévu par l'article 24, alinéa 6, de ladite loi, ne pouvait, à défaut d'intervention d'une association pour exercer les droits reconnus à la partie civile, valablement mettre en mouvement l'action publique par sa seule plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera notamment des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'est applicable aux constitutions de parties civiles la garantie d'un procès équitable posé à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en privant la victime directe d'un délit de provocation à la haine et à la violence raciale du droit de mettre en mouvement l'action publique par sa seule plainte avec constitution de partie civile en l'absence d'intervention d'une association habilitée pour exercer les droits reconnus à la partie civile ou d'initiative du ministère public et partant de son droit d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu et sa condamnation par l'allocation de dommages et intérêts à réparer le préjudice qui en est résulté, la cour d'appel a méconnu le droit au procès équitable de la demanderesse" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 4 août 1999, Katiza Hanne a porté plainte avec constitution de partie civile en exposant que le 14 mai précédent, lors d'une altercation, devant son immeuble, des voisines avaient prononcé à son endroit des paroles constitutives de provocation à la discrimination ou à la haine raciale ; que, le 29 septembre 1999, le ministère public a requis l'ouverture d'une information pour infraction aux dispositions des articles 23 et 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 à l'issue de laquelle les deux prévenues ci-dessus nommées ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de ce chef ;
Attendu que, pour annuler les poursuites, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que les règles spéciales de mise en mouvement de l'action publique, en cas de délit prévu par l'article 24, alinéa 6, de cette loi, ne privent pas la partie qui s'estime lésée par les propos de la faculté, soit d'intervenir dans l'instance pénale qui aura été engagée sur l'initiative du ministère public ou d'une association habilitée, soit d'engager son action civile séparément de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, M. ... conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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