SOC.
ELECTIONSL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2002
Cassation partielle sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° K 00-60.315
Arrêt n° 1095 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z, docmilié c/o ACIP, Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 2000 par le tribunal d'instance de Paris 9e (élections professionnelles), au profit
1°/ de la Fédération nationale des syndicats indépendants et autonomes UFT des activités diverses, dont le siège est Paris,
2°/ de l'Association consistoriale israélite de Paris, dont le siège est Paris,
3°/ de M. W, demeurant Paris ,
4°/ de M. Moïse V,
5°/ de Mme Betty U,
6°/ de Mme Karen T,
7°/ de Mme Gladys S,
8°/ de M. Gaby R,
9°/ de M. Mickalef Q,
10°/ de M. Simon P,
11°/ de Mme Brigitte O,
12°/ de Mme N, Maria M,
13°/ de Mme Danielle L,
14°/ de Mme Nathalie K,
15°/ de Mme Delfina J,
16°/ de M. Manuel I,
17°/ de M. David H,
18°/ de Mme Sarah G,
19°/ de M. Thierry F,
20°/ de Mme Marianne E,
21°/ de M. Guy D,
22°/ de M. David H,
23°/ de M. Brami C,
24°/ de Mme Brigitte OBV,
25°/ de M. AA, Mike OBV,
26°/ de Mme Marlène OBV,
27°/ de Mme Sabrina Constantini ZZ,
28°/ de M. Salomon YY,
29°/ de M. XX, Chalom WW,
30°/ de M. Charles VV,
31°/ de Mme Nadine UU,
32°/ de Mme Déborah TT,
33°/ de Mme Henriette SS,
34°/ de Mme Nicole RR,
35°/ de Mme Claude Hatuel QQ,
36°/ de M. Davis PP,
37°/ de Mme Fatima OO,
38°/ de M. Philippe NN,
39°/ de M. Jonathan MM,
40°/ de M. Charles VVLL,
41°/ de M. René VVLL,
42°/ de Mme Murielle VVLL,
43°/ de Mme Janine KK,
44°/ de M. André JJ,
45°/ de Mme Maria M,
46°/ de Mme Yaffa II,
47°/ de Mme Gisèle HH,
48°/ de M. Michel CHH,
49°/ de M. Jean-Marie GG,
50°/ de Mme Pénina FF,
51°/ de M. Yoram EE,
52°/ de M. Moise Mosche BV,
53°/ de M. Georges DD,
54°/ de M. Jean-Pierre CC,
55°/ de Mme Solange BB,
56°/ de Mme Véronique AAA,
57°/ de Mme Valérie ZZZ,
58°/ de Mme Isabelle YYY,
59°/ de M. Michel CHH,
60°/ de M. Moise OBV,
61°/ de M. Salomon YY,
62°/ de Mme Jacqueline XXX,
63°/ de Mme Péguy VVLL,
64°/ de M. Rebibo WWW,
65°/ de M. Daniel VVV,
66°/ de M. Jean-François UUU,
tous domiciliés ACIP Paris,
67°/ de M. Cohen OBV, demeurant Paris,
68°/ de M. William TTT, demeurant Sarcelles,
69°/ du syndicat UNSA, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents M. RRR, président, Mme QQQ, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. PPP, avocat général, Mme OOO, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme QQQ, conseiller référendaire, les conclusions de M. PPP, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion des élections des représentants du personnel devant se dérouler au sein de l'association Consistoriale Israélite de Paris (ACIP), les 15 et 29 juin 2000, un protocole préélectoral a été signé le 18 avril 2000 entre l'employeur et l'organisation syndicale UFT sous réserve de la décision du tribunal d'instance concernant la mention de l'adresse du domicile des électeurs à laquelle une partie des salariés s'opposait ;
Sur le second moyen, qui est préalable
Attendu que l'association ACIP fait grief au jugement de lui avoir enjoint de communiquer aux organisations syndicales qui en feront la demande, la liste électorale alors selon le moyen que la publication des listes électorales peut être faite par voie d'affichage ou mise à la disposition du personnel en un lieu libre d'accès, modalités satisfaisant à la loi et à la demande du personnel ;
Mais attendu que ni l'employeur ni les salariés ne peuvent s'opposer à ce que les organisations syndicales représentatives, parties nécessairement intéressées au déroulement des élections professionnelles consultent ou se voient communiquer lorsqu'elles en font la demande, la liste des électeurs et éligibles portant les mentions nécessaires au contrôle de sa régularité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;
Attendu que pour enjoindre à l'ACIP d'avoir à mentionner l'adresse du domicile des électeurs sur la liste électorale, le tribunal d'instance énonce que les accords électoraux indiquent les date et lieu de l'affichage et que s'ils peuvent indiquer les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales, cela n'implique pas la possibilité de déroger au droit commun ;
Attendu, cependant, que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales ; que dès lors, l'indication de l'adresse du domicile des salariés, n'a pas à figurer sur la liste électorale ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e, par voie de retranchement de sa seule disposition relative à la mention sur la liste électorale de l'adresse du domicile des électeurs ;
Dit que cette mention n'a pas ày figurer ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.