Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-06-2024, n° 22-12.787, F-D, Transmission pour consultation troisième chambre civile (arret)

Cass. civ. 2, 13-06-2024, n° 22-12.787, F-D, Transmission pour consultation troisième chambre civile (arret)

A52115IT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200547

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049774854

Référence

Cass. civ. 2, 13-06-2024, n° 22-12.787, F-D, Transmission pour consultation troisième chambre civile (arret). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/108664261-cass-civ-2-13062024-n-2212787-fd-transmission-pour-consultation-troisieme-chambre-civile-arret
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CIV. 2

AF1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2024


Transmission pour avis à la troisième chambre civile


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° D 22-12.787


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024


La commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-12.787 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [Aa] [C], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), rendu en référé, M. [C] est propriétaire sur la commune de [Localité 1] (la commune) d'une parcelle classée en zone naturelle (Na) et comprise dans un espace boisé classé (EBC) d'après le plan local d'urbanisme (PLU) sur laquelle il a entrepris des travaux d'édification d'un mur de soutènement, de terrassement ainsi que de coupe et d'abattage d'arbres.

2. Le 22 décembre 2020, lui reprochant de contrevenir aux dispositions du PLU, la commune a assigné M. [C] devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire à fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile🏛, l'arrêt des travaux en cours et la remise en état de la parcelle.

3. Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés, considérant que la violation évidente des règles d'urbanisme et l'absence de remise en état, malgré mise en demeure, caractérisaient un trouble manifestement illicite par l'atteinte portée à un milieu naturel protégé, a ordonné, sous astreinte, à M. [C] d'interrompre les travaux en cours et de procéder à la remise en état de la parcelle et, à défaut d'exécution dans le délai imparti, a autorisé la commune à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques du propriétaire.

4. M. [C] a relevé appel de cette décision.


Examen du moyen


5. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la troisième chambre civile pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile🏛.


PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile :

TRANSMET pour avis à la troisième chambre civile la question suivante :

« Le juge des référés, qui, saisi par une commune sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, constate un trouble manifestement illicite du fait de travaux réalisés en violation des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), et ordonne au bénéficiaire de ces travaux de les interrompre et de remettre les lieux en état, peut-il autoriser la commune, à défaut d'exécution de la remise en état, à y procéder d'office aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ? »

Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la troisième chambre civile ;

Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 18 décembre 2024 devant la deuxième chambre civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.

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