Jurisprudence : CE 3/SS SSR, 28-12-2001, n° 230477

CE 3/SS SSR, 28-12-2001, n° 230477

A9467AXW

Référence

CE 3/SS SSR, 28-12-2001, n° 230477. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1082732-ce-3ss-ssr-28122001-n-230477
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 230477

PREFET DU VAL-D'OISE

c/ M. Foual

Mme Laville, Rapporteur
M. Austry, Commissaire du gouvernement

Séance du 4 décembre 2001
Lecture du 28 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Belaid Foual ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Foual devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19455 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 19455 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Belaïd Foual, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 octobre 2000, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 12 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3 ° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 19455 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 16 janvier 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Foual, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir déclaré recevable l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 26 septembre 2000 refusant à M. Foual l'asile territorial et de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 12 octobre 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire, s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 26 septembre 2000 précitée en raison de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le ministre dans l'appréciation de la situation de M. Foual ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions susmentionnées du 26 septembre et du 12 octobre 2000 ont été notifiées à M. Foual le 12 octobre 2000 et ont toutes deux fait l'objet d'un recours gracieux le 10 novembre 2000 ; que seul le recours gracieux formé contre la première décision a été expressément rejeté par une décision prise le 13 novembre 2000 mais qui n'a pas été notifiée à M. Foual dans des conditions permettant de faire courir à son encontre le délai de recours ; que par suite, M. Foual était recevable à exciper de l'illégalité des décisions du 26 septembre et du 12 octobre 2000 à l'appui de sa contestation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 16 janvier 2001 ;

Considérant que M. Foual invoque les risques personnels que comporterait pour lui son retour en Algérie et fait valoir que la décision du 26 septembre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé produit à l'appui de ses allégations des attestations concordantes du président de l'assemblée populaire communale de Ait Mahmoud du 14 février 2000 et du président du bureau régional du "Rassemblement pour la culture et la démocratie" de Tizi-Ouzou du 15 février 2000 selon lesquelles M. Foual est menacé par un groupe d'individus armés non identifié ; que M. Foual doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Foual ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Belaid Foual et au ministre de l'intérieur.

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